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Tribunal judiciaire, chambre 10 cab 10 j, 22 juin 2026 — n° 19/10348

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de la mise en état est-il compétent pour statuer sur une demande de nullité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire et une demande en paiement non provisionnelle ?

Principe retenu

En application de l'article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes de provision et les mesures provisoires, mais non pour trancher une question de fond telle que la nullité d'un commandement de payer ou une demande en paiement non provisionnelle, qui relèvent de la compétence du tribunal au fond.

Faits clés

  • Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré le 19 décembre 2024.
  • La SARL PNEUS AUTO SERVICES a saisi le juge de la mise en état d'une demande de nullité de ce commandement et d'une demande en paiement.
  • Le juge de la mise en état a été saisi dans le cadre d'une instance au fond déjà pendante.
  • La demande en paiement n'était pas formulée à titre provisionnel.
  • Les héritiers du bailleur décédé sont parties à l'instance.

Articles cités

article 771 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Vu l’acte d’huissier du 4 octobre 2019 par laquelle la SARL PNEUS AUTO SERVICES a assigné Monsieur [Z] [X] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de : - déclare recevables et bien fondées les demandes de la SARL PNEUS AUTO SERVICES ; - condamner le bailleur à délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au locataire un nouveau contrat de bail conforme aux prescriptions sécuritaires et sanitaires conformément aux dispositions susvisées ; - condamner le bailleur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à effectuer les travaux de dépollution nécessaires ; - condamner le bailleur à payer au locataire la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive ; - condamner le bailleur à payer au locataire la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Vu l’ordonnance du 27 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable les demandes de Madame [Y] [X] née [H], Madame [V] [O], Monsieur [L] [X] et Madame [W] [X] épouse [I], héritiers de Monsieur [Z] [X] décédé le 22 novembre 2021 ; - rejeté l’exception de litispendance ; - rejeté les demandes formées par l’indivision [X] de constat de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 19 décembre 2024, de prononciation, à défaut du constat de cette acquisition, de la résiliation du bail conclu entre les parties, d’expulsion de la société PNEUS AUTO SERVICES, de condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 12 264,94 € TTC au titre de la dette locative, outre actualisation au jour de l’ordonnance, et de condamnation de la même au paiement d’une indemnité d’occupation ; - rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné les consorts [X] aux dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL PNEUS AUTO SERVICES notifiées par RPVA le 14 décembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : - juger que le juge du fond déjà saisi est compétent à l’exclusion du juge des référés pour connaître de la validité du commandement délivré et de ses effets ; - juger que le présent incident est valable et fera l’objet d’un jugement avant dire droit sur le fond du dossier ; - juger que les défendeurs à l’incident ne justifient pas avoir qualité pour soutenir au titre de l’indivision [X] et pour délivrer le commandement dont s’agit ; - juger que le commandement délivré au demandeur à l’incident est nul ; - juger que l’augmentation en vertu de la variation de l’échelle mobile insérée dans le bail devait être annuelle par application de l’article 10 du bail ; - juger que la demande faite en 2024 de la part de variation de l’indice du bail pour les 5 ans passés (depuis 2019) est contraire à l’accord tacite des parties ; - juger que la demande faite en 2024 de la part de variation de l’indice du bail pour les 5 ans passés résulte de la seule négligence du bailleur et n’est pas fondée en vertu de l’adage : « nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient d’indiquer, à propos de la compétence du juge du fond par rapport à celle du juge des référés pour statuer sur la validité du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 19 décembre 2024 et ses effets, que la compétence du tribunal n’est pas contestée par l’indivision [X], ni contestable dès lors qu’en application des articles 484 et 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée. Sur la qualité à agir de l’indivision [X] La SARL PNEUS AUTO SERVICES soulève le défaut de qualité à agir des membres de l’indivision [X]. Cependant, d’une part, en vertu de l'article 753 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, dans le cadre d'une procédure écrite et s'agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, le juge de la mise en état ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En d'autres termes, il n'est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif. En l'espèce, l'instance a été introduite par l'assignation de la SARL PNEUS AUTO SERVICES du 4 octobre 2019, soit après le 11 mai 2017. Le juge de la mise en état n'est dès lors saisi que des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des parties. A cet égard, dans la discussion de ses dernières conclusions d’incident, la SARL PNEUS AUTO SERVICES invoque le défaut de qualité à agir des membres de l’indivision [X]. En revanche, dans le dispositif desdites conclusions, la SARL PNEUS AUTO SERVICES ne formule aucune prétention aux fins d’irrecevabilité d’une quelconque demande ou de l’action adverse, étant rappelé que le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir imposant donc pour la partie qui l’invoque de solliciter dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande ou de l’action adverse pour laquelle il est considéré que la partie l’ayant formée n’avait pas qualité pour ce faire. Par conséquent, le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune prétention relative à l’irrecevabilité d’une quelconque demande ou de l’action formée par l’indivision [X]. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point. D’autre part, même si le juge de la mise en état avait été saisi d’une telle demande d’irrecevabilité, s’agissant des instances introduites antérieurement 1er janvier 2020, ce qui est le cas de la présente instance engagée par assignation du 4 octobre 2019, en vertu de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le tribunal statuant au fond est exclusivement compétent pour trancher les fins de non-recevoir. Ainsi, le juge de la mise en état n’aurait pas été compétent pour statuer la fin de non-recevoir soulevée par la SARL PNEUS AUTO SERVICES tirée du défaut de qualité à agir des membres de l’indivision [X]. Par ailleurs, il est à noter que la SARL PNEUS AUTO SERVICES se prévaut du fait que les membres de l’indivision n’avaient pas qualité pour délivrer le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 19 décembre 2024. Il s’agit d’un moyen de fond relatif à la validité du commandement signifié dont l’examen relève donc du tribunal statuant au fond et non du juge de la mise en état. Sur les demandes de la SARL PNEUS AUTO SERVICES Les seules demandes dans le dispositif des dernières conclusions d’incident de la SARL PNEUS AUTO SERVICES constituant des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sont la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire et la demande de condamnation de l’indivision [X] à lui payer la somme de 9585,14 euros TTC. Concernant la demande de nullité du commandement du 19 décembre 2024, il s’agit indéniablement d’une demande au fond relevant de la seule compétence du tribunal statuant au fond. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable cette demande comme relevant de la compétence du tribunal au fond. Au sujet de la demande en paiement, le juge de la mise en état est, en vertu de l’article 771, 2°, du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, seulement compétent pour accorder une provision. Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence puisque le paiement sollicité par la SARL PNEUS AUTO SERVICES ne l’est pas à titre provisionnel. La demande formulée est une demande en paiement au fond sur laquelle seul le tribunal au fond est compétent pour statuer. Par suite, cette demande en paiement sera déclarée irrecevable comme relevant de la compétence du tribunal au fond. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens de l’incident seront réservés. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARONS irrecevables les demandes de nullité du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 19 décembre 2024 et en paiement formées par la SARL PNEUS AUTO SERVICES comme relevant de la compétence du tribunal au fond ; RESERVONS les dépens ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2026 pour conclusions au fond de Maître Pierre-Laurent MATAGRIN, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 9 décembre 2026 à minuit, et ce à peine de rejet. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qui est compétent pour statuer sur la nullité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire ?
Le tribunal au fond est compétent pour statuer sur la nullité d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, et non le juge de la mise en état, car il s'agit d'une question de fond.
Le juge de la mise en état peut-il accorder une somme d'argent ?
Le juge de la mise en état ne peut accorder une somme d'argent qu'à titre provisionnel, c'est-à-dire une avance sur le montant dû. Une demande en paiement définitive relève du tribunal au fond.
Qu'est-ce qu'une demande provisionnelle ?
Une demande provisionnelle est une demande de paiement d'une somme d'argent à titre d'avance, avant que le tribunal au fond ne statue définitivement. Elle est recevable devant le juge de la mise en état.
Quels sont les pouvoirs du juge de la mise en état ?
Le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes de provision, les mesures provisoires et les incidents de communication de pièces, mais pas sur les questions de fond comme la nullité d'un acte ou une demande en paiement non provisionnelle.
Que faire si le juge de la mise en état se déclare incompétent ?
Si le juge de la mise en état se déclare incompétent, l'affaire est renvoyée devant le tribunal au fond pour qu'il statue sur les demandes. Les parties doivent alors conclure au fond dans les délais impartis.
Puis-je contester un commandement de payer devant le juge de la mise en état ?
Non, la contestation d'un commandement de payer visant la clause résolutoire relève de la compétence du tribunal au fond, car elle soulève une question de validité de l'acte. Le juge de la mise en état ne peut pas en connaître.

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