MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer, à propos de la compétence du juge du fond par rapport à celle du juge des référés pour statuer sur la validité du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 19 décembre 2024 et ses effets, que la compétence du tribunal n’est pas contestée par l’indivision [X], ni contestable dès lors qu’en application des articles 484 et 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée.
Sur la qualité à agir de l’indivision [X]
La SARL PNEUS AUTO SERVICES soulève le défaut de qualité à agir des membres de l’indivision [X].
Cependant, d’une part, en vertu de l'article 753 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, dans le cadre d'une procédure écrite et s'agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, le juge de la mise en état ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En d'autres termes, il n'est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.
En l'espèce, l'instance a été introduite par l'assignation de la SARL PNEUS AUTO SERVICES du 4 octobre 2019, soit après le 11 mai 2017.
Le juge de la mise en état n'est dès lors saisi que des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des parties.
A cet égard, dans la discussion de ses dernières conclusions d’incident, la SARL PNEUS AUTO SERVICES invoque le défaut de qualité à agir des membres de l’indivision [X].
En revanche, dans le dispositif desdites conclusions, la SARL PNEUS AUTO SERVICES ne formule aucune prétention aux fins d’irrecevabilité d’une quelconque demande ou de l’action adverse, étant rappelé que le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir imposant donc pour la partie qui l’invoque de solliciter dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande ou de l’action adverse pour laquelle il est considéré que la partie l’ayant formée n’avait pas qualité pour ce faire.
Par conséquent, le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune prétention relative à l’irrecevabilité d’une quelconque demande ou de l’action formée par l’indivision [X].
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
D’autre part, même si le juge de la mise en état avait été saisi d’une telle demande d’irrecevabilité, s’agissant des instances introduites antérieurement 1er janvier 2020, ce qui est le cas de la présente instance engagée par assignation du 4 octobre 2019, en vertu de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le tribunal statuant au fond est exclusivement compétent pour trancher les fins de non-recevoir.
Ainsi, le juge de la mise en état n’aurait pas été compétent pour statuer la fin de non-recevoir soulevée par la SARL PNEUS AUTO SERVICES tirée du défaut de qualité à agir des membres de l’indivision [X].
Par ailleurs, il est à noter que la SARL PNEUS AUTO SERVICES se prévaut du fait que les membres de l’indivision n’avaient pas qualité pour délivrer le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 19 décembre 2024.
Il s’agit d’un moyen de fond relatif à la validité du commandement signifié dont l’examen relève donc du tribunal statuant au fond et non du juge de la mise en état.
Sur les demandes de la SARL PNEUS AUTO SERVICES
Les seules demandes dans le dispositif des dernières conclusions d’incident de la SARL PNEUS AUTO SERVICES constituant des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sont la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire et la demande de condamnation de l’indivision [X] à lui payer la somme de 9585,14 euros TTC.
Concernant la demande de nullité du commandement du 19 décembre 2024, il s’agit indéniablement d’une demande au fond relevant de la seule compétence du tribunal statuant au fond.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable cette demande comme relevant de la compétence du tribunal au fond.
Au sujet de la demande en paiement, le juge de la mise en état est, en vertu de l’article 771, 2°, du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, seulement compétent pour accorder une provision.
Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence puisque le paiement sollicité par la SARL PNEUS AUTO SERVICES ne l’est pas à titre provisionnel. La demande formulée est une demande en paiement au fond sur laquelle seul le tribunal au fond est compétent pour statuer.
Par suite, cette demande en paiement sera déclarée irrecevable comme relevant de la compétence du tribunal au fond.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident seront réservés.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes de nullité du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 19 décembre 2024 et en paiement formées par la SARL PNEUS AUTO SERVICES comme relevant de la compétence du tribunal au fond ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2026 pour conclusions au fond de Maître Pierre-Laurent MATAGRIN, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 9 décembre 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT