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Tribunal judiciaire, chambre 3 cab 03 d, 22 juin 2026 — n° 24/04357

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

Les opérations d'expertise ordonnées dans le cadre d'une action en réparation de désordres de construction peuvent-elles être déclarées communes et opposables aux constructeurs et sous-traitants appelés en cause ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état peut, à la demande d'une partie, déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à des personnes non initialement parties à la procédure, dès lors qu'elles sont susceptibles d'être concernées par les désordres litigieux. Cette mesure vise à garantir le contradictoire et à éviter une multiplication des expertises.

Faits clés

  • Madame [F] [R] a assigné plusieurs sociétés en réparation de désordres de construction et retard de livraison d'un appartement en copropriété.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée le 26 mai 2025, confiée à Monsieur [S] [M].
  • La SNC [I] a appelé en cause plusieurs constructeurs et sous-traitants (ZEDDE, METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, [P] [C] [Y], Monsieur [O] [H], Monsieur [T] [D] [E]).
  • La société M2V a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SNC [I].
  • Le juge a rejeté l'irrecevabilité et déclaré les opérations d'expertise communes et opposables aux appelés en cause.

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Exposé du litige

EXPOSE DE L’INCIDENT Vu les actes d’huissier en date des 24, 28 et 29 mai 2024 par lesquels Madame [F] [R] a fait assigner les sociétés SNC [I], [Q] et SARL D’ARCHITECTURE ICK ARCHITECTE en réparation de désordres de construction et d’un retard de livraison d’un appartement en copropriété sis à [Localité 6] (38) (procédure inscrite sous le N° RG 24/04357 ); Vu l’ordonnance en date du 26 mai 2025 du juge de la mise en état qui, faisant droit à une demande de Madame [F] [R], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [M], Vu les actes de commissaire de justice en date des 02, 03 et 04 avril 2025 par lesquels la SNC [I] a appelé en cause MONSIEUR [T] [D] [E], entrepreneur individuel, la société ZEDDE, la SARL METALLERIE ROLLAND, la SARL M2V, la SARL GENERATION PEINTURE, Monsieur [O] [H] exerçant sous le nom commercial « AMBIANCE ELEC », la société [P] [C] [Y] (procédure inscrite sous le N° RG 25/2684 ); Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 juin 2025 ayant ordonné la jonction de la procédure inscrite sous N° RG 25/02684 avec celle inscrite sous le N° RG 24/04357, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro 24/04357 ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 09 octobre 2025 par la SNC [I] qui demande au juge de la mise en état de «RENDRE communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le Juge de la mise en état par ordonnance du 26 mai 2025 aux sociétés ZEDDE, MONSIEUR [T] [D] [E], METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, Monsieur [O] [H], [P] [C] [Y] ; RESERVER les dépens. ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2025 par la société [P] [C] [Y] qui demande au juge de la mise en état de : « - DONNER ACTE à la société [P] [C] [Y] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire telles que prévue par l’ordonnance du 26 mai 2025 ; - SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [M] ; - RESERVER les dépens » ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025 par la société M2V qui demande au juge de la mise en état de : « • Juger que les demandes de la Société [I] dirigées à l’encontre de LA SOCIETE M2V sont infondées, injustifiées et irrecevables à défaut d’intérêt à agir, • En conséquence débouter la SNC [I] de l’intégralité de ses demandes, • Condamner la Société [I] à payer à LA SOCIETE M2V la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, • Condamner la Société [I] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Caroline BEAUD, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du CPC » ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2025 par la SARL GENERATION PEINTURE qui demande au juge de la mise en état de : « DONNER ACTE à la SARL GENERATION PEINTURE qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande de rendre tendant à rendre commune et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours, SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, RESERVER les dépens ». Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 novembre 2025 par la SARL [Q] qui demande au juge de la mise en état de : « ORDONNER l’extension des opérations d’expertise ordonnées par le Juge de la mise en état par ordonnance du 26 mai 2025 aux sociétés ZEDDE, MONSIEUR [T] [D] [E], METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, Monsieur [O] [H], [P] [C] [Y].

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION I- Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de la société [I] formée par la société M2V Au soutien de cette demande, la SARL M2V avance que la SNC [I] ne démontre pas d’intérêt à agir à son encontre au titre d’un éventuel appel en cause et/ou demande de relevé et garantie, que la société M2V n’est pas concernée par les désordres qui affecteraient les autres marchés sachant que toutes les réserves ont été levées s’agissant du lot menuiserie, que les désordres qui persisteraient à affecter le lot qui lui a été confié et/ou les réserves qui resteraient à lever ne sont pas énoncés, et que sa seule intervention sur le chantier est insuffisante à justifier son appel en intervention forcée. Or, ce qui est soulevé là par la société M2V ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond. Plus particulièrement, la question de la levée des réserves et de la preuve de cette levée relève de la compétence du tribunal statuant au fond. En outre, la mission de l’expert judiciaire, fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2025 inclut, entre autres, la vérification de désordres relatifs au lot « menuiserie ». Sont notamment visés les dysfonctionnements de plusieurs portes. Par conséquent, la demande d’irrecevabilité des demandes de la société [I] formée par la société M2V sera rejetée. II- Sur la demande aux fins de rendre opposables les opérations d'expertise Les sociétés ZEDDE, METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, [P] [C] [Y], Monsieur [O] [H] et MONSIEUR [T] [D] [E] étant intervenus à l’acte de construction de l’appartement de Madame [R] et l’expertise en cours ayant pour objet de déterminer en particulier les causes des désordres et les implications éventuelles des différents participants aux travaux de construction au regard des missions dont chacun d’eux avait la charge, il est justifié de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs susvisés. Par conséquent, il convient de déclarer communes et opposables aux sociétés ZEDDE, METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, [P] [C] [Y], Monsieur [O] [H] et MONSIEUR [T] [D] [E] les opérations d’expertise en cours confiée à Monsieur [S] [M] par ordonnance de mise en état du 26 mai 2025. En application des dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties appelées en cause devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé. Le délai du dépôt du rapport d'expertise sera prorogé au 31 octobre 2026. III- Sur la demande de sursis à statuer : En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure. L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». En l'espèce, l'instance au fond engagée par Madame [F] [R] est étroitement liée aux conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état le 26 mai 2025 et confiée à Monsieur [S] [M]. Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise. IV. Sur les dépens et sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” A cet égard, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” L’article 700 dudit Code prévoit par ailleurs que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.” En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, REJETONS la demande d’irrecevabilité des demandes de la société [I] formée par la société M2V ; DECLARONS communes et opposables aux sociétés ZEDDE, METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, [P] [C] [Y], Monsieur [O] [H] et MONSIEUR [T] [D] [E] les opérations d’expertise en cours confiée à Monsieur [S] [M] par ordonnance de mise en état du 26 mai 2025 ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 octobre 2026. ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 26 mai 2025 RESERVONS les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ; REJETONS toutes autres demandes ; LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une ordonnance rendant l'expertise commune et opposable ?
C'est une décision du juge de la mise en état qui étend les opérations d'expertise à des personnes non initialement parties à la procédure, afin qu'elles puissent participer aux opérations et être liées par les conclusions de l'expert.
Comment puis-je demander que l'expertise soit étendue à d'autres entreprises ?
Vous devez saisir le juge de la mise en état par voie de conclusions d'incident, en démontrant que ces entreprises sont susceptibles d'être concernées par les désordres litigieux, comme l'a fait la SNC [I] dans cette affaire.
Quels sont les effets de la déclaration d'opposabilité pour les entreprises appelées en cause ?
Les entreprises concernées doivent être convoquées aux opérations d'expertise et peuvent présenter leurs observations. Elles seront liées par le rapport d'expertise, qui pourra être utilisé contre elles dans la suite de la procédure.
Puis-je contester une demande d'extension d'expertise ?
Oui, vous pouvez soulever l'irrecevabilité de la demande, comme l'a fait la société M2V, en arguant par exemple que la demande est tardive ou que vous n'avez pas de lien avec le litige. Le juge statue sur cette contestation.
Quel est le délai pour déposer le rapport d'expertise dans cette affaire ?
Le juge a prorogé le délai au 31 octobre 2026, compte tenu de l'extension de l'expertise à de nouvelles parties.
Que se passe-t-il après le dépôt du rapport d'expertise ?
L'affaire sera reprise et le juge statuera sur le fond du litige, c'est-à-dire sur la réparation des désordres de construction et le retard de livraison.

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