MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de la société [M] formée par la société M2V
Au soutien de cette demande, la SARL M2V avance que la SNC [M] ne démontre pas d’intérêt à agir à son encontre au titre d’un éventuel appel en cause et/ou demande de relevé et garantie, que la société M2V n’est pas concernée par les désordres qui affecteraient les autres marchés sachant que toutes les réserves ont été levées s’agissant du lot menuiserie, que les désordres qui persisteraient à affecter le lot qui lui a été confié et/ou les réserves qui resteraient à lever ne sont pas énoncés, et que sa seule intervention sur le chantier est insuffisante à justifier son appel en intervention forcée.
Or, ce qui est soulevé là par la société M2V ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond. Plus particulièrement, la question de la levée des réserves et de la preuve de cette levée relève de la compétence du tribunal statuant au fond.
En outre, la mission de l’expert judiciaire, fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2025 inclut, entre autres, la vérification de désordres relatifs au lot « menuiserie ». Sont notamment visés des désordres relatifs à la porte d’entrée, à des fenêtres et à des volets roulants.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité des demandes de la société [M] formée par la société M2V sera rejetée.
II- Sur la demande aux fins de rendre opposables les opérations d'expertise
Les sociétés ZEDDE, METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, [C] [Z] [G], Monsieur [K] [I] et MONSIEUR [F] [S] [A] étant intervenus à l’acte de construction de l’appartement de Monsieur [E] [V] et Madame [N] [Q] et l’expertise en cours ayant pour objet de déterminer en particulier les causes des désordres et les implications éventuelles des différents participants aux travaux de construction au regard des missions dont chacun d’eux avait la charge, il est justifié de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs susvisés.
Par conséquent, il convient de déclarer communes et opposables aux sociétés ZEDDE, METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, [C] [Z] [G], Monsieur [K] [I] et MONSIEUR [F] [S] [A] les opérations d’expertise en cours confiée à Monsieur [O] [H] par ordonnance de mise en état du 26 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties appelées en cause devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé.
Le délai du dépôt du rapport d'expertise sera prorogé au 31 octobre 2026.
III- Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l'espèce, l'instance au fond engagée par Monsieur [E] [V] et Madame [N] [Q] est étroitement liée aux conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état le 26 mai 2025 et confiée à Monsieur [O] [H].
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise.
IV. Sur les dépens et sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
A cet égard, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
L’article 700 dudit Code prévoit par ailleurs que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.”
En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
REJETONS la demande d’irrecevabilité des demandes de la société [M] formée par la société M2V ;
DECLARONS communes et opposables aux sociétés ZEDDE, METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, [C] [Z] [G], Monsieur [K] [I] et MONSIEUR [F] [S] [A] les opérations d’expertise en cours confiée à Monsieur [O] [H] par ordonnance de mise en état du 26 mai 2025 ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 octobre 2026.
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 26 mai 2025
RESERVONS les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
REJETONS toutes autres demandes ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT