Tribunal judiciaire, chambre 3 cab 03 d, 22 juin 2026 — n° 24/04269
Synthèse de la décision
Question juridique
Les opérations d'expertise ordonnées dans le cadre d'une action en réparation de désordres de construction peuvent-elles être déclarées communes et opposables aux constructeurs appelés en cause ?
Principe retenu
Le juge de la mise en état peut, à la demande d'une partie, déclarer communes et opposables les opérations d'expertise aux personnes appelées en cause ultérieurement, afin d'assurer le principe du contradictoire et l'efficacité de la mesure d'instruction.
Faits clés
- Madame [O] [P] a assigné plusieurs sociétés en réparation de désordres de construction et retard de livraison d'un appartement en copropriété à [Localité 6].
- Une expertise judiciaire a été ordonnée le 26 mai 2025 par le juge de la mise en état.
- La SNC [T] a appelé en cause six autres constructeurs (Monsieur [K] [D] [C], SARL METALLERIE [Z], SARL M2V, SARL GENERATION PEINTURE, Monsieur [L] [H], SARL [Q] [E] [N]).
- La SNC [T] a demandé que l'expertise soit déclarée commune et opposable à ces nouveaux appelés.
- La société M2V a soulevé une irrecevabilité des demandes de la SNC [T], rejetée par le juge.
Articles cités
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
article 700 du Code de procédure civile
Exposé du litige
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/04269 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLH6
Notifié à :
Me Caroline BEAUD, vestiaire : 984
Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, vestiaire : 711
Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, vestiaire : 719
Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, vestiaire : 1331
Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, vestiaire : 359
Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, vestiaire : 1507
Maître Benoît MEILHAC de la SELARL [Localité 2] FARAUT-LAMOTTE, vestiaire :
Me Mathieu MISERY, vestiaire : 1346
Me Laurent PRUDON, vestiaire : 533
EXPERT
ORDONNANCE
Le 22 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [P]
née le 05 Août 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. D’ARCHITECTURE ICK ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.N.C. [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [D] [C], demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. METALLERIE [Z] SIREN :
332 822 402
Inscrite au R.C.S [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société M2V [T] [P], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. [N] GENERATION PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A.R.L. [Q] [E] [N], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 9] [Localité 5] [Adresse 10]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. TERRARCANNE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Vu les actes d’huissier en date des 23, 28 et 29 mai 2024 par lesquels Madame [O] [P] a fait assigner les sociétés SNC [T], TERRARCANNE et SARL D’ARCHITECTURE ICK ARCHITECTE en réparation de désordres de construction et d’un retard de livraison d’un appartement en copropriété sis à [Localité 6] (38) (procédure inscrite sous le N° RG 24/04269 );
Vu l’ordonnance en date du 26 mai 2025 du juge de la mise en état qui, faisant droit à une demande de Madame [O] [P], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [S] [B],
Vu les actes de commissaire de justice en date des 02 et 03 avril 2025 par lesquels la SNC [T] a appelé en cause MONSIEUR [K] [D] [C], entrepreneur individuel, la SARL METALLERIE [Z], la SARL M2V, la SARL GENERATION PEINTURE, Monsieur [L] [H] exerçant sous le nom commercial « AMBIANCE ELEC », la société [Q] [E] [N] (procédure inscrite sous le N° RG 25/2685 );
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 juin 2025 ayant ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le N° RG 25/2685 avec celle inscrite sous le N° RG 24/04269, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro 24/04269 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 09 octobre 2025 par la SNC [T] qui demande au juge de la mise en état de
« RENDRE communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le Juge de la mise en état par ordonnance du 26 mai 2025 aux sociétés MONSIEUR [K] [D] [C], METALLERIE [Z], M2V, GENERATION PEINTURE, Monsieur [L] [H], [Q] [E] [N] ;
RESERVER les dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2025 par la société [Q] [E] [N] qui demande au juge de la mise en état de :
« - DONNER ACTE à la soci…
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de la société [T] formée par la société M2V
Au soutien de cette demande, la SARL M2V avance que la SNC [T] ne démontre pas d’intérêt à agir à son encontre au titre d’un éventuel appel en cause et/ou demande de relevé et garantie, que la société M2V n’est pas concernée par les désordres qui affecteraient les autres marchés sachant que toutes les réserves ont été levées s’agissant du lot menuiserie, que les désordres qui persisteraient à affecter le lot qui lui a été confié et/ou les réserves qui resteraient à lever ne sont pas énoncés, et que sa seule intervention sur le chantier est insuffisante à justifier son appel en intervention forcée.
Or, ce qui est soulevé là par la société M2V ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond. Plus particulièrement, la question de la levée des réserves et de la preuve de cette levée relève de la compétence du tribunal statuant au fond.
En outre, la mission de l’expert judiciaire, fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2025 inclut, entre autres, la vérification de multiples désordres relatifs au lot « menuiserie ». Sont notamment visés les dysfonctionnements de plusieurs portes et des désordres relatifs aux fenêtres
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité des demandes de la société [T] formée par la société M2V sera rejetée.
II- Sur la demande aux fins de rendre opposables les opérations d'expertise
Les sociétés METALLERIE [Z], M2V, GENERATION PEINTURE, [Q] [E] [N], Monsieur [L] [H] et MONSIEUR [K] [D] [C] étant intervenus à l’acte de construction de l’appartement de Madame [P] et l’expertise en cours ayant pour objet de déterminer en particulier les causes des désordres et les implications éventuelles des différents participants aux travaux de construction au regard des missions dont chacun d’eux avait la charge, il est justifié de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs susvisés.
Par conséquent, il convient de déclarer communes et opposables aux sociétés METALLERIE [Z], M2V, GENERATION PEINTURE, [Q] [E] [N], Monsieur [L] [H] et MONSIEUR [K] [D] [C] les opérations d’expertise en cours confiée à Monsieur [S] [B] par ordonnance de mise en état du 26 mai 2025.
En application des dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties appelées en cause devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé.
Le délai du dépôt du rapport d'expertise sera prorogé au 31 octobre 2026.
III- Sur la demande de sursis à statuer :
En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
En l'espèce, l'instance au fond engagée par Madame [M] [O] [P] est étroitement liée aux conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état le 26 mai 2025 et confiée à Monsieur [S] [B].
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise.
IV. Sur les dépens et sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.”
A cet égard, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
L’article 700 dudit Code prévoit par ailleurs que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.”
En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
REJETONS la demande d’irrecevabilité des demandes de la société [T] formée par la société M2V ;
DECLARONS communes et opposables aux sociétés METALLERIE [Z], M2V, GENERATION PEINTURE, [Q] [E] [N], Monsieur [L] [H] et MONSIEUR [K] [D] [C] les opérations d’expertise en cours confiée à Monsieur [S] [B] par ordonnance de mise en état du 26 mai 2025 ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 octobre 2026.
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 26 mai 2025
RESERVONS les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ;
REJETONS toutes autres demandes ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'opposabilité d'une expertise judiciaire ?
L'opposabilité d'une expertise signifie que les opérations d'expertise sont déclarées communes à toutes les parties concernées, leur permettant de participer aux opérations et de discuter les conclusions, conformément au principe du contradictoire.
Comment demander que l'expertise soit étendue à d'autres constructeurs ?
La partie qui souhaite étendre l'expertise doit saisir le juge de la mise en état par voie d'incident, en démontrant que les nouveaux appelés ont un intérêt à participer aux opérations d'expertise.
Quels sont les effets d'une ordonnance rendant l'expertise commune ?
L'ordonnance rend les opérations d'expertise opposables aux nouveaux appelés, qui deviennent parties à la mesure d'instruction et peuvent présenter leurs observations, produire des documents et assister aux opérations.
Le juge peut-il proroger le délai de dépôt du rapport d'expertise ?
Oui, le juge de la mise en état peut proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, notamment en cas de complexité ou d'extension de la mission à de nouvelles parties.
Qu'est-ce que le sursis à statuer dans cette affaire ?
Le sursis à statuer signifie que le juge suspend la procédure au fond jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, afin de disposer des éléments techniques nécessaires pour trancher le litige.
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