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Tribunal judiciaire, chambre 3 cab 03 d, 22 juin 2026 — n° 24/04358

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

Les opérations d'expertise ordonnées dans le cadre d'une action en réparation de désordres de construction peuvent-elles être déclarées communes et opposables aux constructeurs et sous-traitants appelés en cause ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état peut, à la demande d'une partie, déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à des personnes non initialement parties à la procédure, dès lors qu'elles sont susceptibles d'être concernées par les désordres litigieux. Cette mesure vise à garantir le contradictoire et à éviter une multiplication des expertises.

Faits clés

  • Madame [Q] [A] a assigné la SNC [H], la société [T] et la SARL ICK ARCHITECTE en réparation de désordres de construction et retard de livraison d'un appartement en copropriété.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée le 26 mai 2025, confiée à Monsieur [F] [U].
  • La SNC [H] a appelé en cause plusieurs constructeurs et sous-traitants (ZEDDE, METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, [N] [I] [L], Monsieur [K] [W], Monsieur [J] [P] [Z]).
  • La société M2V a soulevé une irrecevabilité des demandes de la SNC [H], rejetée par le juge.
  • Le juge a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables aux parties appelées en cause.

Articles cités

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 3 cab 03 D N° RG 24/04358 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLH7 Notifié à : Me Caroline BEAUD, vestiaire : 984 Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, vestiaire : 711 Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, vestiaire : 719 Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, vestiaire : 1331 Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, vestiaire : 359 Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, vestiaire : 1507 Maître Benoît MEILHAC de la SELARL [Localité 2] FARAUT-LAMOTTE, vestiaire : Me Mathieu MISERY, vestiaire : 1346 Me Laurent PRUDON, vestiaire : 533 Me Sébastien SOY, vestiaire : 1947 ORDONNANCE Le 22 Juin 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [Q] [A] née le 29 Avril 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEURS S.A.R.L. D’ARCHITECTURE ICK ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.N.C. [H], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON E.U.R.L. ENTREPRISE ZEDDE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sébastien SOY, avocat au barreau de LYON Monsieur [J] [P] [Z], demeurant [Adresse 5] défaillant S.A.R.L. METALLERIE ROLLAND SIREN : 332 822 402 Inscrite au R.C.S [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société M2V, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. [L] GENERATION PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE S.A.R.L. [N] [I] [L], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 10] - [Localité 5] [Adresse 11] représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. [T], dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON Vu les actes d’huissier en date des 24, 28 et 29 mai 2024 par lesquels Madame [Q] [A] a fait assigner les sociétés SNC [H], [T] et SARL D’ARCHITECTURE ICK ARCHITECTE en réparation de désordres de construction et d’un retard de livraison d’un appartement en copropriété sis à [Localité 6] (38) (procédure inscrite sous le N° RG 24/04358); Vu l’ordonnance en date du 26 mai 2025 du juge de la mise en état qui, faisant droit à une demande de Madame [Q] [A], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] [U], Vu les actes de commissaire de justice en date des 02, 03 et 04 avril 2025 par lesquels la SNC [H] a appelé en cause MONSIEUR [J] [P] [Z], entrepreneur individuel, la société ZEDDE, la SARL METALLERIE ROLLAND, la SARL M2V, la SARL GENERATION PEINTURE, Monsieur [K] [W] exerçant sous le nom commercial « AMBIANCE ELEC », la société [N] [I] [L] (procédure inscrite sous le N° RG 25/2682 ); Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 juin 2025 ayant ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le N° RG 25/02682 avec celle inscrite sous le N° RG 24/04358, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro 24/04358 ; Vu les conclusions d’incident notifiées le 09 octobre 2025 par la SNC [H] qui demande au juge de la mise en état de «RENDRE communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le Juge de la mise en état par ordonnance du 26 mai 2025 aux sociétés ZEDDE, MONSIEUR [J] [P] [Z], METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, Monsieur [K] [W], [N] [I] [L] ;…

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION I- Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de la société [H] formée par la société M2V Au soutien de cette demande, la SARL M2V avance que la SNC [H] ne démontre pas d’intérêt à agir à son encontre au titre d’un éventuel appel en cause et/ou demande de relevé et garantie, que la société M2V n’est pas concernée par les désordres qui affecteraient les autres marchés sachant que toutes les réserves ont été levées s’agissant du lot menuiserie, que les désordres qui persisteraient à affecter le lot qui lui a été confié et/ou les réserves qui resteraient à lever ne sont pas énoncés, et que sa seule intervention sur le chantier est insuffisante à justifier son appel en intervention forcée. Or, ce qui est soulevé là par la société M2V ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond. Plus particulièrement, la question de la levée des réserves et de la preuve de cette levée relève de la compétence du tribunal statuant au fond. En outre, la mission de l’expert judiciaire, fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2025 inclut, entre autres, la vérification de désordres relatifs au lot « menuiserie ». Sont notamment visés l’absence d’étanchéité à l’air des différentes menuiseries, les manques de joint sur le pourtour de l’encadrement de plusieurs fenêtres et portes, des désordres relatifs aux portes Par conséquent, la demande d’irrecevabilité des demandes de la société [H] formée par la société M2V sera rejetée. II- Sur la demande aux fins de rendre opposables les opérations d'expertise Les sociétés ZEDDE, METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, [N] [I] [L], Monsieur [K] [W] et MONSIEUR [J] [P] [Z] étant intervenus à l’acte de construction de l’appartement de Madame [A] et l’expertise en cours ayant pour objet de déterminer en particulier les causes des désordres et les implications éventuelles des différents participants aux travaux de construction au regard des missions dont chacun d’eux avait la charge, il est justifié de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs susvisés. Par conséquent, il convient de déclarer communes et opposables aux sociétés ZEDDE, METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, [N] [I] [L], Monsieur [K] [W] et MONSIEUR [J] [P] [Z] les opérations d’expertise en cours confiée à Monsieur [F] [U] par ordonnance de mise en état du 26 mai 2025. En application des dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties appelées en cause devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé. Le délai du dépôt du rapport d'expertise sera prorogé au 31 octobre 2026. III- Sur la demande de sursis à statuer : En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure. L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». En l'espèce, l'instance au fond engagée par Madame [Q] [A] est étroitement liée aux conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état le 26 mai 2025 et confiée à Monsieur [F] [U]. Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise. IV. Sur les dépens et sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” A cet égard, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” L’article 700 dudit Code prévoit par ailleurs que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.” En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, REJETONS la demande d’irrecevabilité des demandes de la société [H] formée par la société M2V ; DECLARONS communes et opposables aux sociétés ZEDDE, METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, [N] [I] [L], Monsieur [K] [W] et MONSIEUR [J] [P] [Z] les opérations d’expertise en cours confiée à Monsieur [F] [U] par ordonnance de mise en état du 26 mai 2025 ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 octobre 2026. ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 26 mai 2025 RESERVONS les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ; REJETONS toutes autres demandes ; LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une ordonnance rendant l'expertise commune et opposable ?
C'est une décision du juge de la mise en état qui étend les opérations d'expertise à des personnes non initialement parties à la procédure, afin qu'elles puissent participer aux opérations et que le rapport leur soit opposable.
Qui peut demander que l'expertise soit déclarée commune ?
Toute partie à l'instance, comme le maître d'ouvrage ou le constructeur, peut demander au juge de la mise en état de déclarer l'expertise commune à d'autres intervenants (sous-traitants, assureurs, etc.).
Quels sont les effets de l'opposabilité de l'expertise ?
Les personnes visées par l'ordonnance sont tenues de participer aux opérations d'expertise et ne pourront pas contester ultérieurement les constatations de l'expert, sauf à démontrer un vice de procédure.
Le juge peut-il proroger le délai de dépôt du rapport d'expertise ?
Oui, le juge de la mise en état peut proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, notamment en cas de complexité ou d'extension de la mission à de nouvelles parties.
Que signifie 'sursis à statuer' dans cette affaire ?
Le sursis à statuer signifie que le tribunal suspend la procédure au fond jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, afin de disposer des éléments techniques nécessaires pour trancher le litige.
Puis-je contester l'ordonnance du juge de la mise en état ?
Oui, l'ordonnance peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours de sa notification, mais uniquement sur autorisation du premier président de la cour d'appel en cas de motif grave et légitime.

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