MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société PRIME GROUPE
L’article 789, 6°, du code de procédure civile énonce :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 122 du même code prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de qualité à défendre constitue une fin de non-recevoir.
Suivant l’article 331, alinéa 1er, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ».
En l’espèce, en premier lieu, comme indiqué ci avant, il est de jurisprudence constante que le défaut de qualité à défendre est une fin de non-recevoir relevant donc de la compétence du juge de la mise en état.
Quant à la faculté qui lui est accordée de renvoyer au fond les fins de non-recevoir, il n’y a pas lieu en l’occurrence d’en faire usage au regard de l’état d’avancement de l’instruction et de l’absence de complexité de la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre soulevée par la société PRIME GROUPE.
Concernant le cas particulier de l’ordonnance du 15 avril 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon citée par Monsieur [N], il est à préciser qu’il n’avait pas été dit que le défaut de qualité à défendre constituait un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir, mais que le moyen dont se prévalait la partie pour obtenir l’irrecevabilité des demandes de l’autre ne consistait pas en une fin de non-recevoir tirée d’une absence de qualité à défendre mais en une défense au fond.
En conséquence, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir invoquée par la société PRIME GROUPE.
En second lieu, il ressort du contrat de délégation de mandat de location sans exclusivité du 19 novembre 2019 que le délégué qui a conclu ce contrat est la société PRIME immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 831 217 639 (pièce 1 société PRIME GROUPE).
Cette société a été dissoute le 30 juin 2022 par vote de l’assemblée générale extraordinaire (pièce 2 société PRIME GROUPE). La clôture de sa liquidation amiable a eu lieu le 30 juin 2023 par vote de l’assemblée générale ordinaire (pièce 3 société PRIME GROUPE). Elle a été radiée du RCS le 7 juillet 2023 (pièce 4 société PRIME GROUPE).
La société PRIME GROUPE, de son côté, a été créée par statuts du 15 avril 2022 (pièce 6 société PRIME GROUPE) et est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 913 133 583 (pièces 5 et 7 société PRIME GROUPE).
Dès lors, la société PRIME et la société PRIME GROUPE sont manifestement deux personnes morales distinctes, avec une société PRIME GROUPE qui n’existait d’ailleurs même pas en novembre 2019 lorsque le contrat de délégation de mandat de location a été passé le 19 novembre 2019 puis le bail commercial et le cautionnement le 21 novembre 2019.
Et il importe peu que le dirigeant soit le même et que, dans l’email du 12 septembre 2019 adressée à la future locataire commerciale, il soit indiqué, dans les informations en dessous de la signature, « [Courriel 1] » ainsi que « www.prime-groupe.com » (pièce 1 Monsieur [N]).
Le moyen tiré de la confusion avancé par Monsieur [N] est par suite inopérant.
Il est par ailleurs à relever qu’il n’est pas démontré l’existence d’un quelconque acte par lequel les droits et obligations de la société PRIME auraient été transférés à la société PRIME GROUPE.
Dans ces conditions, étant donné que l’intermédiaire professionnel ayant conclu la délégation de mandat du 19 novembre 2019 était la société PRIME, que la société PRIME est une personne morale distincte de la société PRIME GROUPE, société qui n’avait en outre même pas été créée en novembre 2019 lorsque le contrat de délégation de mandat puis le bail commercial et le cautionnement ont été conclus, et qu’il n’est établi l’existence d’aucune transmission des droits et obligations de la société PRIME à la société PRIME GROUPE, il est à retenir, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties, que la société PRIME GROUPE n’a pas qualité à défendre, quel que soit le fondement invoqué par Monsieur [N] pour son action à l’encontre de la société PRIME GROUPE.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [N] à l’encontre de la société PRIME GROUPE.
L’irrecevabilité prononcée est suffisante, il est superfétatoire de mettre en plus hors de cause la société PRIME GROUPE.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] sera condamné aux dépens de l’incident.
Monsieur [N], tenu des dépens, sera également condamné à verser à la société PRIME GROUPE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité à défendre soulevée par la société PRIME GROUPE ;
DECLARONS irrecevable l’action engagée par Monsieur [M] [N] à l’encontre de la société PRIME GROUPE ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [N] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [N] à verser à la société PRIME GROUPE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT