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Tribunal judiciaire, chambre 10 cab 10 j, 22 juin 2026 — n° 22/06550

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en garantie d'une caution contre une société prétendument cessionnaire est-elle irrecevable pour défaut de qualité à défendre de cette société en l'absence de preuve de transmission des droits et obligations ?

Principe retenu

Une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre peut être soulevée devant le juge de la mise en état sur le fondement de l'article 789, 6° du code de procédure civile. L'absence de preuve de transmission des droits et obligations d'une société à une autre prive cette dernière de la qualité à défendre à l'action engagée contre elle.

Faits clés

  • Monsieur [N] s'est porté caution de la société AB TRANS pour un bail commercial.
  • La SCI MOSCATEL a assigné Monsieur [N] en paiement d'arriérés de loyers.
  • Monsieur [N] a assigné la société PRIME GROUPE en garantie, prétendant qu'elle avait repris les droits et obligations de la société PRIME.
  • La société PRIME GROUPE a soulevé une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre.
  • Aucun élément de preuve de transmission des droits et obligations n'a été produit par Monsieur [N].

Articles cités

article 789, 6° du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Vu l’acte de commissaire de justice du 7 juillet 2022 par lequel la SCI MOSCATEL a assigné Monsieur [M] [N], en qualité de caution, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - condamner Monsieur [N] à régler à la SCI MOSCATEL la somme de 59 005,91 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges et/ou d’indemnité d’occupation dû au 4 juillet 2022, appel de juillet 2022 compris, outre intérêts à compter du 21 septembre 2021 et outre actualisation au jour de l’audience ; - condamner Monsieur [N] à régler à la SCI MOSCATEL l’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à libération effective de la société AB TRANS des lieux loués ; - condamner Monsieur [N] à régler à la SCI MOSCATEL la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce de la caution ; Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/06550. Vu l’acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023 par lequel Monsieur [N] a assigné la société PRIME GROUPE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : - dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire de Lyon ferait droit à la demande de la SCI MOSCATEL tendant à faire condamner Monsieur [N], en qualité de caution, à lui verser une somme d’argent au titre des loyers et réparation du local, condamner la société PRIME GROUPE à relever et garantir Monsieur [N] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; en tout état de cause ; - ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 22/06550 ; - condamner la société PRIME GROUPE à verser à Monsieur [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - rejeter toutes demandes contraires ; Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/00068. Vu l’ordonnance du 19 février 2024 par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux instances sous le n° RG 22/06550 ; Vu les dernières conclusions d’incident de la société PRIME GROUP notifiées par RPVA le 17 avril 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : - rejeter l'ensemble des moyens développés par Monsieur [M] [N] dans ses conclusions d'incident n° 1 en réponse, en ce qu'ils reposent sur une méconnaissance de la compétence du juge de la mise en état et sur une confusion juridique entre les personnes morales ; - déclarer le juge de la mise en état compétent, sur le fondement de l'article 789, 6°, du code de procédure civile, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société PRIME GROUPE ; - déclarer Monsieur [N] irrecevable en sa demande d'appel en cause formée à l'encontre de la société PRIME GROUPE, pour défaut de qualité à défendre de cette dernière ; - prononcer la mise hors de cause de la société PRIME GROUPE ; - condamner Monsieur [N] à payer à la société PRIME GROUPE la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l'incident ; - débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [N] notifiées par RPVA le 4 décembre 2025 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de : - déclarer Monsieur [N] recevable en sa demande d’appel en cause formée à l’encontre de la société PRIME GROUPE ; - condamner la société PRIME GROUPE à verser à Monsieur [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - rejeter toutes demandes contraires ; La SCI MOSCATEL, demanderesse à l’instance au fond, n’a pas conclu dans le cadre du présent incident. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 27 avril 2026. Elle a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société PRIME GROUPE L’article 789, 6°, du code de procédure civile énonce : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » L’article 122 du même code prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive. Il est de jurisprudence constante que le défaut de qualité à défendre constitue une fin de non-recevoir. Suivant l’article 331, alinéa 1er, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ». En l’espèce, en premier lieu, comme indiqué ci avant, il est de jurisprudence constante que le défaut de qualité à défendre est une fin de non-recevoir relevant donc de la compétence du juge de la mise en état. Quant à la faculté qui lui est accordée de renvoyer au fond les fins de non-recevoir, il n’y a pas lieu en l’occurrence d’en faire usage au regard de l’état d’avancement de l’instruction et de l’absence de complexité de la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre soulevée par la société PRIME GROUPE. Concernant le cas particulier de l’ordonnance du 15 avril 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon citée par Monsieur [N], il est à préciser qu’il n’avait pas été dit que le défaut de qualité à défendre constituait un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir, mais que le moyen dont se prévalait la partie pour obtenir l’irrecevabilité des demandes de l’autre ne consistait pas en une fin de non-recevoir tirée d’une absence de qualité à défendre mais en une défense au fond. En conséquence, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir invoquée par la société PRIME GROUPE. En second lieu, il ressort du contrat de délégation de mandat de location sans exclusivité du 19 novembre 2019 que le délégué qui a conclu ce contrat est la société PRIME immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 831 217 639 (pièce 1 société PRIME GROUPE). Cette société a été dissoute le 30 juin 2022 par vote de l’assemblée générale extraordinaire (pièce 2 société PRIME GROUPE). La clôture de sa liquidation amiable a eu lieu le 30 juin 2023 par vote de l’assemblée générale ordinaire (pièce 3 société PRIME GROUPE). Elle a été radiée du RCS le 7 juillet 2023 (pièce 4 société PRIME GROUPE). La société PRIME GROUPE, de son côté, a été créée par statuts du 15 avril 2022 (pièce 6 société PRIME GROUPE) et est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 913 133 583 (pièces 5 et 7 société PRIME GROUPE). Dès lors, la société PRIME et la société PRIME GROUPE sont manifestement deux personnes morales distinctes, avec une société PRIME GROUPE qui n’existait d’ailleurs même pas en novembre 2019 lorsque le contrat de délégation de mandat de location a été passé le 19 novembre 2019 puis le bail commercial et le cautionnement le 21 novembre 2019. Et il importe peu que le dirigeant soit le même et que, dans l’email du 12 septembre 2019 adressée à la future locataire commerciale, il soit indiqué, dans les informations en dessous de la signature, « [Courriel 1] » ainsi que « www.prime-groupe.com » (pièce 1 Monsieur [N]). Le moyen tiré de la confusion avancé par Monsieur [N] est par suite inopérant. Il est par ailleurs à relever qu’il n’est pas démontré l’existence d’un quelconque acte par lequel les droits et obligations de la société PRIME auraient été transférés à la société PRIME GROUPE. Dans ces conditions, étant donné que l’intermédiaire professionnel ayant conclu la délégation de mandat du 19 novembre 2019 était la société PRIME, que la société PRIME est une personne morale distincte de la société PRIME GROUPE, société qui n’avait en outre même pas été créée en novembre 2019 lorsque le contrat de délégation de mandat puis le bail commercial et le cautionnement ont été conclus, et qu’il n’est établi l’existence d’aucune transmission des droits et obligations de la société PRIME à la société PRIME GROUPE, il est à retenir, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties, que la société PRIME GROUPE n’a pas qualité à défendre, quel que soit le fondement invoqué par Monsieur [N] pour son action à l’encontre de la société PRIME GROUPE. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [N] à l’encontre de la société PRIME GROUPE. L’irrecevabilité prononcée est suffisante, il est superfétatoire de mettre en plus hors de cause la société PRIME GROUPE. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [N] sera condamné aux dépens de l’incident. Monsieur [N], tenu des dépens, sera également condamné à verser à la société PRIME GROUPE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [N] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité à défendre soulevée par la société PRIME GROUPE ; DECLARONS irrecevable l’action engagée par Monsieur [M] [N] à l’encontre de la société PRIME GROUPE ; CONDAMNONS Monsieur [M] [N] aux dépens de l’incident ; CONDAMNONS Monsieur [M] [N] à verser à la société PRIME GROUPE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS Monsieur [M] [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre ?
C'est un moyen de procédure qui permet de contester le droit d'une personne à être partie à un procès, faute pour elle d'avoir un lien juridique avec l'objet du litige. Dans cette affaire, la société PRIME GROUPE a soutenu qu'elle n'avait pas qualité à défendre car elle n'avait pas repris les droits et obligations de la société PRIME.
Le juge de la mise en état est-il compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir ?
Oui, en vertu de l'article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Dans cette décision, le juge s'est déclaré compétent pour examiner la fin de non-recevoir soulevée par la société PRIME GROUPE.
Quelles sont les conséquences d'une irrecevabilité pour défaut de qualité à défendre ?
L'action est déclarée irrecevable, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être examinée au fond. La partie qui a soulevé l'irrecevabilité peut obtenir la condamnation de l'autre aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans cette affaire, Monsieur [N] a été condamné aux dépens et à payer 1200 euros.
Comment prouver qu'une société a repris les droits et obligations d'une autre ?
Il faut produire des documents tels qu'un acte de cession, un traité d'apport, ou tout autre élément établissant la transmission. En l'absence de preuve, la société cessionnaire n'a pas qualité à défendre. Dans cette affaire, Monsieur [N] n'a pas apporté la preuve de la transmission.
Puis-je faire appel d'une ordonnance du juge de la mise en état déclarant mon action irrecevable ?
Oui, l'ordonnance du juge de la mise en état peut faire l'objet d'un appel dans les conditions de droit commun. Toutefois, il est conseillé de consulter un avocat pour évaluer les chances de succès.
Quelle est la différence entre irrecevabilité et mise hors de cause ?
L'irrecevabilité empêche l'action d'être examinée au fond, tandis que la mise hors de cause signifie que la personne n'est plus partie au procès. Dans cette affaire, le juge a estimé que l'irrecevabilité était suffisante et qu'il n'était pas nécessaire de prononcer la mise hors de cause.

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