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Tribunal judiciaire, chambre 3 cab 03 d, 22 juin 2026 — n° 24/04376

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

Les opérations d'expertise en cours doivent-elles être déclarées communes et opposables aux constructeurs appelés en cause ?

Principe retenu

Le juge de la mise en état peut déclarer communes et opposables à des parties appelées en cause les opérations d'expertise déjà ordonnées, afin d'assurer le contradictoire et l'efficacité de la mesure d'instruction.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [L] et Madame [G] [A] ont assigné plusieurs sociétés en réparation de désordres de construction et retard de livraison d'un appartement en copropriété.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée le 26 mai 2025.
  • La SNC [S] a appelé en cause d'autres constructeurs (ZEDDE, METALLERIE ROLLAND, etc.) par actes d'avril 2025.
  • La société M2V a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la SNC [S] à son encontre.
  • Le juge de la mise en état a rejeté la demande d'irrecevabilité et déclaré l'expertise commune aux appelés en cause.

Articles cités

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 3 cab 03 D N° RG 24/04376 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZLIG Notifié à : Me Caroline BEAUD, vestiaire : 984 Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, vestiaire : 711 Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, vestiaire : 719 Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, vestiaire : 1331 Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, vestiaire : 359 Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, vestiaire : 1507 Maître Benoît MEILHAC de la SELARL [Localité 2] FARAUT-LAMOTTE, vestiaire : Me Mathieu MISERY, vestiaire : 1346 Me Laurent PRUDON, vestiaire : 533 Me Sébastien SOY, vestiaire : 1947 ORDONNANCE Le 22 Juin 2026 ENTRE : DEMANDEURS Madame [G] [A] née le 16 Février 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON Monsieur [Q] [L] né le 21 Décembre 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDEURS S.A.R.L. D’ARCHITECTURE ICK ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S.N.C. [S], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON E.U.R.L. ENTREPRISE ZEDDE, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Sébastien SOY, avocat au barreau de LYON Monsieur [U] [F] [Z], demeurant [Adresse 6] défaillant S.A.R.L. METALLERIE ROLLAND SIREN : 332 822 402 Inscrite au R.C.S [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Pierre BATAILLE de la SELARL MAP AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société M2V, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. [W] GENERATION PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE S.A.R.L. [D] [V] [W], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 11] - [Localité 6] [Adresse 12] représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON S.A.R.L.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION I- Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de la société [S] formée par la société M2V Au soutien de cette demande, la SARL M2V avance que la SNC [S] ne démontre pas d’intérêt à agir à son encontre au titre d’un éventuel appel en cause et/ou demande de relevé et garantie, que la société M2V n’est pas concernée par les désordres qui affecteraient les autres marchés sachant que toutes les réserves ont été levées s’agissant du lot menuiserie, que les désordres qui persisteraient à affecter le lot qui lui a été confié et/ou les réserves qui resteraient à lever ne sont pas énoncés, et que sa seule intervention sur le chantier est insuffisante à justifier son appel en intervention forcée. Or, ce qui est soulevé là par la société M2V ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond. Plus particulièrement, la question de la levée des réserves et de la preuve de cette levée relève de la compétence du tribunal statuant au fond. En outre, la mission de l’expert judiciaire, fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2025 inclut, entre autres, la vérification de désordres relatifs au lot « menuiserie ». Sont notamment visés les dysfonctionnements de la porte d’entrée. Par conséquent, la demande d’irrecevabilité des demandes de la société [S] formée par la société M2V sera rejetée. II- Sur la demande aux fins de rendre opposables les opérations d'expertise Les sociétés ZEDDE, METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, [D] [V] [W], Monsieur [X] [R] et MONSIEUR [U] [F] [Z] étant intervenus à l’acte de construction de l’appartement de Madame [G] [A] et Monsieur [Q] [L] et l’expertise en cours ayant pour objet de déterminer en particulier les causes des désordres et les implications éventuelles des différents participants aux travaux de construction au regard des missions dont chacun d’eux avait la charge, il est justifié de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs susvisés. Par conséquent, il convient de déclarer communes et opposables aux sociétés ZEDDE, METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, [D] [V] [W], Monsieur [X] [R] et MONSIEUR [U] [F] [Z] les opérations d’expertise en cours confiée à Monsieur [M] [I] par ordonnance de mise en état du 26 mai 2025. En application des dispositions de l’article 169 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties appelées en cause devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé. Le délai du dépôt du rapport d'expertise sera prorogé au 31 octobre 2026. III- Sur la demande de sursis à statuer : En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure. L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». En l'espèce, l'instance au fond engagée par Madame [G] [A] et Monsieur [Q] [L] est étroitement liée aux conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état le 26 mai 2025 et confiée à Monsieur [M] [I]. Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise. IV. Sur les dépens et sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” A cet égard, l'article 696 du code de procédure civile prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” L’article 700 dudit Code prévoit par ailleurs que : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.” En l’occurrence, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe, REJETONS la demande d’irrecevabilité des demandes de la société [S] formée par la société M2V ; DECLARONS communes et opposables aux sociétés ZEDDE, METALLERIE ROLLAND, M2V, GENERATION PEINTURE, [D] [V] [W], Monsieur [X] [R] et MONSIEUR [U] [F] [Z] les opérations d’expertise en cours confiée à Monsieur [M] [I] par ordonnance de mise en état du 26 mai 2025 ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 octobre 2026. ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport afférent à l'expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 26 mai 2025 RESERVONS les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance ; REJETONS toutes autres demandes ; LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une ordonnance déclarant l'expertise commune ?
C'est une décision du juge de la mise en état qui rend les opérations d'expertise en cours opposables à des parties qui n'étaient pas initialement dans la cause, afin qu'elles puissent participer aux opérations et faire valoir leurs observations.
Comment puis-je demander que l'expertise soit étendue à d'autres constructeurs ?
Vous devez assigner les constructeurs concernés en appel en cause devant le juge de la mise en état, qui peut alors déclarer l'expertise commune et opposable à ces nouveaux parties.
Quels sont les effets de l'appel en cause sur une expertise en cours ?
L'appel en cause permet d'étendre le contradictoire de l'expertise aux nouveaux constructeurs, qui peuvent alors participer aux opérations, formuler des dires et contester les conclusions de l'expert.
Le juge peut-il proroger le délai de dépôt du rapport d'expertise ?
Oui, le juge de la mise en état peut proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, notamment en cas de complexité ou d'extension de la mission à de nouvelles parties.
Que faire si un constructeur refuse de participer à l'expertise ?
Si le constructeur a été régulièrement assigné et que l'expertise lui a été déclarée opposable, son absence ne paralyse pas les opérations ; l'expert poursuit sa mission et le rapport lui sera opposable.
Puis-je demander un sursis à statuer en attendant le rapport d'expertise ?
Oui, le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer sur l'ensemble du litige jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, afin d'éclairer le tribunal sur les causes et l'étendue des désordres.

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