MOTIVATION
I . Recevabilité des conclusions
15. Les conclusions de la Société générale, qui ont été notifiées dans le délai prévu et n’ont donc manifestement pas été notifiées trop tardivement pour faire respecter le principe de la contradiction, pouvaient légitimement se limiter à soulever des fins de non-recevoir, lesquelles ne sont pas tardives et étaient valablement adressées au juge de la mise en état, compétent en vertu de l’article 789 du code de procédure civile pour trancher les fins de non-recevoir mêmes quand elles dépendent d’une question de fond préalable, sont recevables. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, à renvoyer la fin de non-recevoir tirée de la prescription au tribunal statuant au fond.
II . Prescription
16. Il résulte de l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 19 juin 2008, puis de l’article 2241 du même code, que l’interruption de la prescription du fait de la demande en justice (ce qui inclut l’exercice de l’action civile devant les juridictions pénales) peut s’étendre d’une action à une autre si les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; il en va notamment ainsi des actions en responsabilité contre le préposé et contre son commettant, qui visent toutes les deux à obtenir la réparation du préjudice résultant du même fait commis par le préposé (Cass. 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.918).
17. La plainte avec constitution de partie civile de 2005 a donc interrompu la prescription de l’action en réparation du préjudice causé par la contrefaçon, y compris à l’égard de la Société générale, commettant de M. [S], auteur des faits de contrefaçon, et ce jusqu’à l’arrêt du 18 mai 2016 déclarant non admis les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant statué sur les intérêts civils.
18. En revanche, en application de l’article 2224 du code civil, applicable depuis le 19 juin 2008, les actions en responsabilité civile se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
19. Le délai de prescription, qui a couru à compter du 18 mai 2016, a donc expiré le 18 mai 2021.
20. Contre cette conclusion, M. [O], qui rappelle qu’avant le 19 juin 2008 le délai de prescription applicable était de 10 ans en vertu de l’article 2270-1 du code civil, se prévaut de l’article 2222, 2e alinéa, du même code, aux termes duquel, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Il en déduit que l’ancien délai de 10 ans doit encore s’appliquer à la prescription de l’action en responsabilité à raison de faits de contrefaçon commis avant 2008.
21. Cette interprétation résulte toutefois d’une erreur de lecture manifeste de l’article 2222.
22. En effet, ce texte prévoit seulement l’applicabilité immédiate du nouveau délai de prescription, c’est-à-dire que dès le 19 juin 2008 le nouveau délai raccourci de 5 ans a commencé à courir pour toutes les prescriptions déjà en cours (pour expirer, donc, le 19 juin 2013), tout en précisant qu’il ne doit pas en résulter une durée totale supérieure à l’ancien délai : autrement formulé, si la prescription selon l’ancien délai doit expirer moins de 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (par exemple parce que l’ancien délai de 10 ans avait commencé à courir le 20 juin 1998, de sorte qu’il devait, selon la loi ancienne, expirer le 20 juin 2008), l’application du nouveau délai ne doit pas avoir pour conséquence de l’allonger (même avec la loi nouvelle, le délai devant initialement expirer le 20 juin 2008 a bien expiré le 20 juin 2008 et non pas 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 19 juin 2013).
23. L’article 2222 du code civil prévoit donc simplement une double limitation, cumulative : pas plus que le nouveau délai à compter de l’entrée en vigueur de la loi réduisant la durée de la prescription, et pas plus que l’ancien délai à compter du jour où celui-ci a commencé à courir.
24. Lire cet article comme le fait M. [O], en prévoyant le maintien de l’ancien délai, revient à en contredire la lettre claire et explicite.
25. Ainsi, au cas présent, la prescription, qui a commencé à courir le 18 mai 2016 pour une durée de 5 ans, était acquise à la date de l’assignation, le 13 janvier 2026.
26. Par conséquent, son action étant prescrite, les demandes de M. [O] sont irrecevables.
III . Abus
27. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
28. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
29. Au cas présent, M. [O] a agi près de 10 ans après la décision pénale définitive ayant statué sur les faits objets de sa nouvelle demande, point de départ le plus tardif incontestable et évident, alors que la durée de la prescription, évidente également, est de 5 ans.
30. Pour justifier sa demande, il invoque une interprétation de l’article 2222 du code civil reposant sur l’inversion complète de son sens clair, revenant à maintenir en vigueur la prescription antérieure à 2008 alors que ce texte prévoit explicitement l’application immédiate du nouveau délai de prescription.
31. Confronté à la contestation de la défenderesse, il a maintenu sa position.
32. Ce comportement, incompréhensible dès lors que le demandeur est assisté d’un professionnel du droit qui ne peut se tromper dans l’application de textes aussi simples, procède à tout le moins d’une obstination fautive.
33. Pour autant, à ce stade, c’est-à-dire en première instance, à l’égard d’une personne physique qui se plaint d’un fait qui a selon elle ruiné le projet d’une vie, et qui a pu à ce titre avoir du mal à accepter les décisions pénales lui ayant accordé des dommages et intérêts très inférieurs à ce qu’elle estimait devoir lui revenir, il n’est pas opportun de prononcer une sanction.
IV . Dispositions finales
34. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
35. M. [O], qui perd le procès, est tenu aux dépens et doit indemniser la Société générale pour les autres frais qu’elle a dû exposer, à hauteur d’une somme que l’équité permet de fixer à 6 000 euros, malgré le déséquilibre de la situation économique des parties, au regard de l’ampleur des diligences apparaissant justifiées, du caractère désinvolte de la demande, de l’obstination que traduit son maintien et du propre montant de la demande formée par M. [O] au même titre, qui indique que lui-même estimait que le montant des frais exposés était au moins égal à 5 000 euros.