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Tribunal judiciaire, 3ème chambre 2ème section, 26 juin 2026 — n° 26/01261

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en responsabilité du commettant du fait d'un préposé pour contrefaçon de logiciel est-elle prescrite ?

Principe retenu

L'action en responsabilité civile délictuelle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. En l'espèce, le point de départ a été reporté à la date de la dernière décision pénale définitive (18 mai 2016), mais l'assignation du 13 janvier 2026 est intervenue plus de 5 ans après, de sorte que l'action est prescrite.

Faits clés

  • M. [O] se dit coauteur d'un logiciel intitulé 'Safir-x'
  • Des copies pirates du logiciel ont circulé à partir de 2004
  • M. [S], salarié de la Société Générale, a diffusé une version de démonstration à un réseau de pirates informatiques en 2003
  • M. [S] a été condamné pénalement pour contrefaçon le 28 avril 2011
  • La dernière décision pénale définitive est du 18 mai 2016

Articles cités

article 789 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [O], qui se dit coauteur d'un logiciel intitulé « Safir-x », a assigné le 13 janvier 2026 la société ‘Société générale’ (la Société générale) en responsabilité du commettant du fait d’un préposé, M. [S], au titre de la contrefaçon du logiciel commise par celui-ci entre 2004 et 2005. 2. En effet, des copies pirates de son logiciel ayant circulé à partir de 2004, M. [O] et sa coautrice ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 30 mai 2005 et l’information judiciaire a permis d’établir que M. [S], qui avait obtenu une version de démonstration en 2003 en tant que salarié de la Société générale, l’avait diffusée, avec la complicité d’un tiers, à « un réseau international de pirates informatiques ». 3. M. [S] a été déclaré coupable du délit de contrefaçon par le tribunal correctionnel de Paris le 28 avril 2011. Sur les intérêts civils, il a d’abord été condamné à payer 15 000 euros de dommages et intérêts à M. [O] par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2013, mais cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 4 novembre 2014 et M. [S] a finalement été condamné à payer 13 305 euros de dommages et intérêts à M. [O], par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 novembre 2015 contre lequel un pourvoi a été formé mais déclaré non admis par la cour de Cassation le 18 mai 2016. 4. La Société générale a soulevé deux fins de non-recevoir par conclusions d’incident du 23 mars 2026. Objet de l’incident 5. La Société générale, dans ses dernières conclusions d’incident (16 juin 2026), soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir et pour prescription, et demande la condamnation de M. [O] à lui payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 6. M. [O], dans ses dernières conclusions d’incident (15 juin 2026), soulève l’irrecevabilité des conclusions de la Société générale, demande que les fins de non-recevoir de celles-ci soient écartées et la condamnation de la Société générale à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Moyens des parties 7. Sur la recevabilité de ses conclusions, la Société générale fait valoir qu’elle a respecté le calendrier procédural et que l’article 789 du code de procédure civile lui imposait de les soumettre au juge de la mise en état. 8. Sur la prescription, elle expose que, même en retenant que le point de départ du délai de prescription a été reporté à la date de la première décision pénale le 28 avril 2011, voire même à la dernière décision définitive le 18 mai 2016, le délai de prescription, qui est de 5 ans, avait expiré à la date de l’assignation le 13 janvier 2026. Elle ajoute que la procédure pénale, qui n’était pas dirigée contre elle et à laquelle elle n’était pas partie, n’a pas eu d’effet interruptif à son égard. 9. Contre la qualité à agir de M. [O], elle soutient qu’il n’est pas titulaire de droits d’auteur sur le logiciel. * 10. Sur l’irrecevabilité des conclusions d’incident de la Société générale, M. [O] estime en premier lieu que les fins de non-recevoir soulevées par celle-ci imposent que soit tranchée au préalable une question de fond, comme prévu par l’article 125 du code de procédure civile, et serait dès lors indissociable du fond, de sorte que le juge de la mise en état serait incompétent pour en connaitre. Il soutient en effet que la prescription ici impose de trancher le point de départ, d’articuler les dispositions régissant la prescription et leur régime transitoire résultant de la loi du 17 juin 2008, qui sont des éléments substantiels du droit matériel. Il estime que, à tout le moins, la complexité des fins de non-recevoir soulevées au cas présent justifie que le juge de la mise en état les renvoie au tribunal statuant au fond comme le lui permet l’article 789 du code de procédure civile. 11.

Motivations de la décision

MOTIVATION I . Recevabilité des conclusions 15. Les conclusions de la Société générale, qui ont été notifiées dans le délai prévu et n’ont donc manifestement pas été notifiées trop tardivement pour faire respecter le principe de la contradiction, pouvaient légitimement se limiter à soulever des fins de non-recevoir, lesquelles ne sont pas tardives et étaient valablement adressées au juge de la mise en état, compétent en vertu de l’article 789 du code de procédure civile pour trancher les fins de non-recevoir mêmes quand elles dépendent d’une question de fond préalable, sont recevables. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, à renvoyer la fin de non-recevoir tirée de la prescription au tribunal statuant au fond. II . Prescription 16. Il résulte de l’article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 19 juin 2008, puis de l’article 2241 du même code, que l’interruption de la prescription du fait de la demande en justice (ce qui inclut l’exercice de l’action civile devant les juridictions pénales) peut s’étendre d’une action à une autre si les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; il en va notamment ainsi des actions en responsabilité contre le préposé et contre son commettant, qui visent toutes les deux à obtenir la réparation du préjudice résultant du même fait commis par le préposé (Cass. 2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-12.918). 17. La plainte avec constitution de partie civile de 2005 a donc interrompu la prescription de l’action en réparation du préjudice causé par la contrefaçon, y compris à l’égard de la Société générale, commettant de M. [S], auteur des faits de contrefaçon, et ce jusqu’à l’arrêt du 18 mai 2016 déclarant non admis les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant statué sur les intérêts civils. 18. En revanche, en application de l’article 2224 du code civil, applicable depuis le 19 juin 2008, les actions en responsabilité civile se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 19. Le délai de prescription, qui a couru à compter du 18 mai 2016, a donc expiré le 18 mai 2021. 20. Contre cette conclusion, M. [O], qui rappelle qu’avant le 19 juin 2008 le délai de prescription applicable était de 10 ans en vertu de l’article 2270-1 du code civil, se prévaut de l’article 2222, 2e alinéa, du même code, aux termes duquel, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ». Il en déduit que l’ancien délai de 10 ans doit encore s’appliquer à la prescription de l’action en responsabilité à raison de faits de contrefaçon commis avant 2008. 21. Cette interprétation résulte toutefois d’une erreur de lecture manifeste de l’article 2222. 22. En effet, ce texte prévoit seulement l’applicabilité immédiate du nouveau délai de prescription, c’est-à-dire que dès le 19 juin 2008 le nouveau délai raccourci de 5 ans a commencé à courir pour toutes les prescriptions déjà en cours (pour expirer, donc, le 19 juin 2013), tout en précisant qu’il ne doit pas en résulter une durée totale supérieure à l’ancien délai : autrement formulé, si la prescription selon l’ancien délai doit expirer moins de 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (par exemple parce que l’ancien délai de 10 ans avait commencé à courir le 20 juin 1998, de sorte qu’il devait, selon la loi ancienne, expirer le 20 juin 2008), l’application du nouveau délai ne doit pas avoir pour conséquence de l’allonger (même avec la loi nouvelle, le délai devant initialement expirer le 20 juin 2008 a bien expiré le 20 juin 2008 et non pas 5 ans après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 19 juin 2013). 23. L’article 2222 du code civil prévoit donc simplement une double limitation, cumulative : pas plus que le nouveau délai à compter de l’entrée en vigueur de la loi réduisant la durée de la prescription, et pas plus que l’ancien délai à compter du jour où celui-ci a commencé à courir. 24. Lire cet article comme le fait M. [O], en prévoyant le maintien de l’ancien délai, revient à en contredire la lettre claire et explicite. 25. Ainsi, au cas présent, la prescription, qui a commencé à courir le 18 mai 2016 pour une durée de 5 ans, était acquise à la date de l’assignation, le 13 janvier 2026. 26. Par conséquent, son action étant prescrite, les demandes de M. [O] sont irrecevables. III . Abus 27. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 28. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté. 29. Au cas présent, M. [O] a agi près de 10 ans après la décision pénale définitive ayant statué sur les faits objets de sa nouvelle demande, point de départ le plus tardif incontestable et évident, alors que la durée de la prescription, évidente également, est de 5 ans. 30. Pour justifier sa demande, il invoque une interprétation de l’article 2222 du code civil reposant sur l’inversion complète de son sens clair, revenant à maintenir en vigueur la prescription antérieure à 2008 alors que ce texte prévoit explicitement l’application immédiate du nouveau délai de prescription. 31. Confronté à la contestation de la défenderesse, il a maintenu sa position. 32. Ce comportement, incompréhensible dès lors que le demandeur est assisté d’un professionnel du droit qui ne peut se tromper dans l’application de textes aussi simples, procède à tout le moins d’une obstination fautive. 33. Pour autant, à ce stade, c’est-à-dire en première instance, à l’égard d’une personne physique qui se plaint d’un fait qui a selon elle ruiné le projet d’une vie, et qui a pu à ce titre avoir du mal à accepter les décisions pénales lui ayant accordé des dommages et intérêts très inférieurs à ce qu’elle estimait devoir lui revenir, il n’est pas opportun de prononcer une sanction. IV . Dispositions finales 34. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie. 35. M. [O], qui perd le procès, est tenu aux dépens et doit indemniser la Société générale pour les autres frais qu’elle a dû exposer, à hauteur d’une somme que l’équité permet de fixer à 6 000 euros, malgré le déséquilibre de la situation économique des parties, au regard de l’ampleur des diligences apparaissant justifiées, du caractère désinvolte de la demande, de l’obstination que traduit son maintien et du propre montant de la demande formée par M. [O] au même titre, qui indique que lui-même estimait que le montant des frais exposés était au moins égal à 5 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état : Déclare irrecevables l’ensemble des demandes de M. [O] ; Condamne M. [O] à payer à la Société générale 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Faite et rendue à Paris le 26 juin 2026 La greffière Le juge de la mise en état Alice LEFAUCONNIER Arthur COURILLON-HAVY

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour une action en contrefaçon de logiciel ?
Le délai de prescription est de 5 ans à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. En l'espèce, le point de départ a été reporté à la dernière décision pénale définitive (18 mai 2016), mais l'assignation du 13 janvier 2026 était tardive.
Puis-je poursuivre l'employeur d'un salarié qui a contrefait mon logiciel ?
Oui, il est possible d'agir en responsabilité du commettant contre l'employeur pour les faits de son préposé, à condition que l'action ne soit pas prescrite. Dans cette affaire, l'action a été déclarée irrecevable car prescrite.
À partir de quand court le délai de prescription en matière de contrefaçon ?
Le point de départ est la date à laquelle la victime a eu connaissance des faits. En cas de procédure pénale, le délai peut être reporté à la date de la décision pénale définitive. Ici, la dernière décision pénale définitive date du 18 mai 2016.
Que faire si mon action en contrefaçon est prescrite ?
Si l'action est prescrite, elle est irrecevable. Il convient de vérifier les dates et les éventuelles causes d'interruption ou de suspension du délai. Dans cette affaire, aucune cause n'a été retenue.
Qu'est-ce que la responsabilité du commettant ?
La responsabilité du commettant est la responsabilité civile de l'employeur pour les dommages causés par son préposé dans l'exercice de ses fonctions. Elle permet à la victime d'agir directement contre l'employeur.

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