Tribunal judiciaire, 7ème chambre 1ère section, 16 juin 2026 — n° 21/06761
Motivations de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me PIREDDU et Me BANCAUD
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/06761 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUN3Y
N° MINUTE :
Assignation du :
10 mai 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 juin 2026
DEMANDERESSES
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Madame [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1014
DEFENDERESSE
Société NP NEUILLY-SUR-MARNE 1
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 384 alinéa 1 et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées par Madame [X] [V] et Madame [M] [A] le 07 mai 2026 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par la société IMMOBEL FRANCE le 11 mai 2026 ;
Il sera constaté que Madame [X] [V] et Madame [M] [A] se désistent de l’instance et de l’action engagées.
Les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que Madame [X] [V] et à Madame [M] [A] se désistent de l’instance et de l’action engagées ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elles ont exposés.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 juin 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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