Tribunal judiciaire, jld, 15 juin 2026 — n° 26/00507
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions de la poursuite d'une hospitalisation complète sous contrainte d'un patient atteint de troubles mentaux sont-elles réunies ?
Principe retenu
L'hospitalisation complète sous contrainte peut être poursuivie lorsque les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement aux soins et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiée par un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ou d'autrui.
Faits clés
- Patient de 33 ans, suivi pour schizophrénie paranoïde depuis 2011
- Antécédents d'homicide en 2011 et d'agressions répétées
- Admission en psychiatrie le 24 mai 2026 après interruption du suivi et violences verbales et physiques envers les soignants
- Délire persécutif persistant et anosognosie totale
- Refus catégorique des soins
Articles cités
article L 3211-2-1 alinéa 1er, 1° du code de la santé publique
article L 3211-12-1 du code de la santé publique
article L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
article L 3213-1 et suivants du code de la santé publique
article R 3211-7 et suivants du code de la santé publique
article 367 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 10 Juin 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE ainsi que la saisine adressée au greffe le 12 Juin 2026 émanant du Préfet de la Moselle et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [M] [I].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [M] [I], l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 04/06/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [M] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’arrêté en date du 09/06/2026 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [M] [I] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 12/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la jonction,
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, le juge a été saisi par le Directeur du CHS (RG n°26/507) et le Préfet de la Moselle (RG n°26/508) d’une demande de poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Ces deux demandes tendant au même objet, il y a lieu de les juger ensemble.
Les deux affaires seront en conséquence jointes et seront appelées sous le RG n°26/507.
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats que la mesure dont fait l’objet le patient a été initiée par le Directeur du CHS de [Localité 2] le 04/06/2026 avant d’être reprise par le Préfet de la Moselle le 09/06/2026.
Les deux saisines sont parvenues dans les délais.
La mesure initiée par le Directeur du CHS ayant pris fin le 09/06/2026, après que le Préfet ait admis le patient, il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à statuer sur cette demande de prolongation de la mesure d’hospitalisation.
Concernant la demande du Préfet de la Moselle, il ressort des éléments du dossier que M. [I] a été transféré le 11 juin 2026 à l’USIP du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en provenance du service de secteur [Adresse 2]. Cette admission intervient dans un contexte de schizophrénie paranoïde décompensée, marquée par une agressivité hétéro-dirigée, consécutive à une rupture de son traitement. Il présente des antécédents psychiatriques et judiciaires lourds : en 2013, il avait déjà été hospitalisé dans cette même unité après avoir commis un homicide (décès d’une personne âgée par coups de pied) alors qu’il était incarcéré. Une réadmission en USIP avait également eu lieu en 2017, suite à des agressions envers le personnel soignant dans son pavillon d’hospitalisation.
Plus récemment, M. [I] a été admis en psychiatrie générale le 24 mai 2026, après une interruption de son suivi thérapeutique, accompagnée de violences verbales et physiques envers les soignants. Depuis son transfert à l’USIP, son état clinique reste inchangé : il présente un délire persécutif persistant ainsi qu’une anosognosie totale. Il refuse catégoriquement les soins, et le risque de passages à l’acte violent demeure élevé.
Compte tenu de la gravité de son tableau clinique, combinant une pathologie psychiatrique sévère, un historique de violence (homicide, agressions répétées) et une non-observance thérapeutique chronique, une hospitalisation sous contrainte en milieu sécurisé s’avère indispensable.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°26/507 et RG n°26/508 ;
Disons qu’elles seront appelées sous le RG n°26/507 ;
Dispositif
Constatons que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte à l’initiative du Directeur du CHS de [Localité 2] a pris fin ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête du Directeur du CHS de [Localité 2] ;
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [M] [I] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la requête du Préfet ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 3]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
Questions fréquentes
Quelles sont les conditions pour prolonger une hospitalisation sous contrainte ?
Il faut que les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement aux soins et que son état impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante, en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité ou à celle d'autrui. Dans cette affaire, le patient présentait un délire persécutif persistant, une anosognosie totale et un risque élevé de violence.
Un patient peut-il être maintenu en hospitalisation complète malgré son refus de soins ?
Oui, si les conditions légales sont réunies. Le refus catégorique de soins, associé à une pathologie sévère et à un risque de passage à l'acte violent, justifie le maintien de l'hospitalisation sous contrainte, comme dans le cas de ce patient schizophrène avec antécédents d'homicide.
Quel est le rôle du préfet dans les soins psychiatriques contraints ?
Le préfet peut prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques contraints lorsque la personne présente des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou l'ordre public. Dans cette affaire, le préfet a repris la mesure initiée par le directeur de l'hôpital.
Qu'est-ce que l'anosognosie et pourquoi est-elle importante ?
L'anosognosie est l'absence de conscience de sa maladie. Elle est importante car elle empêche le patient d'adhérer aux soins et aggrave le risque de non-observance thérapeutique, ce qui justifie le maintien de l'hospitalisation sous contrainte.
Comment contester une décision de maintien en hospitalisation sous contrainte ?
La décision peut être contestée par un appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L'appel doit être motivé et transmis au greffe de la cour d'appel.
Quelle différence entre hospitalisation à la demande du directeur et sur arrêté préfectoral ?
L'hospitalisation à la demande du directeur (article L 3212-1) est initiée par l'établissement de santé pour des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats. L'hospitalisation sur arrêté préfectoral (article L 3213-1) est prise par le préfet lorsque les troubles compromettent la sûreté des personnes ou l'ordre public. Dans cette affaire, la mesure a d'abord été prise par le directeur, puis reprise par le préfet.
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