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MOTIFS:
- Sur la nature des désordres et les responsabilités en découlant
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes des articles 1792 et 1792-2 du code civil, les dommages de nature décennale se définissent comme des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un des ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ou qui affectent la solidité des éléments d’équipement du dit ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature , de clos et de couvert; Il est admis que peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les désordres dont il a été constaté qu’ils ont atteint ou atteindront de manière certaine avant l’expiration du délai d’épreuve la gravité requise par ce texte.
La jurisprudence retient, parallèlement, la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, pour les autres dommages et notamment les dommages intermédiaires.
En l’espèce, M. [G] , expert judiciaire que les maisons d’habitation jumelées des consorts sont affectés des désordres suivants:
En intérieur:
En extérieur:
L’expert retient que les fissures proviennent des travaux de reprise après première injection ainsi qu’ à un traitement insuffisant et s’agissant des autres désordres, de défauts d’exécution ( n°11, 13,14,18, 22 , 23, 29) et de non façons ( n°21).
L’expert indique que :
- Les désordres affectant la structure sont les désordres numéros 1 à 10, 12, 15 16 et 20
- Les désordres affectant la destination sont les désordres numéros 15, 16, 21, 24, 26 et 28.
- les désordres n°11, 13,14,18, 22 , 23, 29 constituant des simples défectuosités.
Il impute les dits désordres à la société DETERMINANT FRANCE, lui reprochant un défaut de conception, à la société SOLINJECTION, un défaut de réalisation au titre des travaux d’injection et à la société [U] un défaut d’exécution au titre des travaux d’étanchéité.
Les époux [V] affirment que les désordres qui sont de nature décennale et qui relèvent de l’intervention des sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION et [U] engagent la responsabilité des sociétés précitées de plein droit.
Cette position est partagée par les sociétés ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD .
Les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION et [U] ainsi que leur assureur soutiennent que les fissurations ainsi que les mouvement de structures constatés par l’expert proviennent uniquement d’un défaut d’adaptation au sol, défaut imputable à la construction initiale et que les travaux qu’elles ont réalisées ne sont pas affectés de désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Or si l’expert a bien relevé une adaptation insuffisante au sol initial, il a retenu que les travaux de reprise ont été mal conçus , reprochant à la société DETERMINANT FRANCE un diagnostic insuffisant, alors qu’elle avait été sollicitée pour déterminer les mesures nécessaires pour remédier aux désordres initiaux en lien avec un défaut d’adaptation au sol ainsi que dans le choix du traitement adopté, à savoir un traitement partiel d’injection sous fondations, en contradiction avec les règles de l’art qui réclament un mode d’adaptation au sol homogène. Il retient à l’encontre des sociétés SOLINJECTION et [U], un défaut dans l’exécution des prestations confiées.
La mission confiée à la société DETERMINANT FRANCE était de mettre fin au phénomène de fissurations. Or il résulte des constats opérés par le sapiteur , corroborées par ceux réalisés par Monsieur [S], le 11 octobre 2025, que les fissures sont revenues, se sont aggravées et que de nouvelles fissures sont apparues. L’expert relève également que les travaux ont généré des atteintes au dallage du garage.
Les travaux confiés à la société solinjection ont été mal réalisés et ceux confiés à la société [U] sont insuffisants.
Dans ces conditions, il apparaît que la responsabilité décennale des sociétés DETERMINANT SOLINJECTION et [U], doit être retenue, au titre des désordres n° 1 à 10, 12, 15 16 et 20, 15, 16, 21, 24, 26,et 28, soit affectant l’ouvrage dans sa destination soit étant susceptible de compromettre sa solidité dans le délai d’épreuve; que les désordres précités affectent les travaux réalisés dans la sphère d’intervention respective des sociétés précitées et que les travaux initiaux, ne peuvent être analysés comme une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité .
Les sociétés précitées seront tenues in solidum à réparer le préjudice occasionné aux maîtres de l’ouvrage.
En outre, les développements précédents ont mis en évidence des fautes imputables à chaque société dans la réalisation des missions confiées en lien avec les désordres n°11, 13,14,18, 22 , 23, 29 constituant des simples défectuosités .La responsabilité des sociétés DETERMINANT FRANCE SOLINJECTION et [U] est, dès lors, engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Ces manquement contractuels ayant concouru à la réalisation des désordres, les sociétés seront tenues in solidum à réparer le préjudice en découlant pour les maîtres de l’ouvrage.
- Sur les préjudices des maîtres de l’ouvrage
Il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
* Sur les préjudices matériels
L’expert a retenu que la seule solution pérenne , eu égard à la nature des sol et des défauts afférents aux travaux d’injection initiaux est de renforcer les fondations par micropieux.Il a décrit les travaux nécessaires,s’agissant des fissurations et mouvements :
Il a étudié le chiffrage proposé par les consorts [V] réalisé par l’intermédiaire de la société LITHEK et celui émis par la société [U] et a laissé au tribunal le soin d’opérer une arbitrage. Il a relevé d’une part qu’il fallait déduire du montant proposé par les demandeurs les travaux de coordination SPS et bureau de contrôle ainsi que ceux afférents à la dépose des faux plafond et des cloisons, pour arriver à un coût maximal de 588.726,14 HT et d’autre part que la proposition de la SMABTP et de ses assurées était insuffisante tant au titre des démolitions ponctuelles qu’au titre des travaux préparatoires; que le devis [U] doit être complété de longrines et reprise de dallage à hauteur de 80.000€ et complété par des accès pour 15.à 20.000€ et que le devis de second-œuvre est également très largement insuffisant, élevant la somme proposée par les défendeurs à la somme minimale de 465.385,36 €.
Les consorts acceptent de réduire la somme qu’ils réclamaient au titre des travaux de reprise au montant évalué par l’expert à savoir à la somme de 571.430,35 €, après déduction du poste dommages ouvrages et déménagement.
La SMABTP et ses assurées demandent au tribunal de fixer le montant des travaux à la somme retenue par l’expert, à partir de leur proposition soutenant qu’aucun motif ne permet de retenir prioritairement le chiffrage des consorts [V].
Or il y a lieu de souligner que le chiffrage de la société SMABTP et de ses assurées a été établi sans le concours d’une maîtrise d’œuvre indépendante et implique l’intervention de la société [U], société dont la responsabilité a été retenue au titre des malfaçons. L’intervention de celle-ci ne peut être imposée aux consorts [V].