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Tribunal judiciaire, chambre 1 civil, 15 juin 2026 — n° 25/01595

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les constructeurs et leurs assureurs sont-ils responsables des désordres affectant des maisons jumelles, et les propriétaires peuvent-ils obtenir réparation de leurs préjudices matériels et immatériels ?

Principe retenu

Les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, en application de la garantie décennale. Les préjudices immatériels consécutifs, tels que le trouble de jouissance et la perte locative, sont également indemnisables.

Faits clés

  • Construction de deux maisons jumelles achevées en juillet 2007
  • Apparition de fissures constatée en 2015
  • Expertise judiciaire ordonnée en référé
  • Rapport d'expertise déposé le 15 mars 2024
  • Désordres affectant la solidité et l'étanchéité

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

********* EXPOSE DU LITIGE: Monsieur [Q] [V] et Madame [T] [H] épouse [V] ont fait édifier sur un terrain leur appartenant à [Localité 3], deux maisons d’habitation jumelles et jumelées dans le sens Ouest/Est. Un permis de construire a été délivré le 25 mars 2006 suivi d’un permis modificatif en date du 12 septembre 2006. Les travaux ont démarré en novembre 2006. Monsieur [V], architecte de profession, a assuré la maîtrise d’œuvre des travaux et a confiée à la société JB CONSTRUCTIONS, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, les travaux de gros oeuvre. Les époux [V] ont pris possession des lieux fin juillet 2007. Suivant actes au rapport de Me [X], notaire associé en date des 12 janvier et 28 juin 2011, Monsieur [Q] [V] et son épouse ont fait donation à titre de partage anticipé à leurs deux enfants, Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] épouse [F], de la nue-propriété des biens immobiliers leur appartenant situés [Adresse 8] à [Localité 4]. Courant 2015, les époux [V] ont constaté l’apparition de fissures sur leurs deux maisons et en ont informé, par courrier en date du 13 janvier 2015, la société JB CONSTRUCTIONS. Monsieur [V] a effectué une déclaration de sinistre à son assureur la Compagnie ALLIANZ le 16 juin 2015, qui a missionné le cabinet INGETEX, pour réaliser une expertise amiable. Un première réunion d’expertise a eu lieu le 4 mai 2016 ,en présence de Monsieur [N] du cabinet EXAICO, mandaté par la société AXA. Monsieur [Q] [V] est décédé le 15 juillet 2016. Monsieur [D], du cabinet INGETEX a déposé son rapport le 11 juillet 2016 constatant l’existences de fissures et infiltrations. Il indiquait que les désordres avaient pour origine soit un tassement du sol au droit de l’infrastructures soit à une rupture des fondations voire à une conjugaison des deux phénomènes et que des investigations avec un BET structures étaient nécessaires pour le clarifier et déterminer les remèdes à apporter. Des investigations géotechniques ont été effectuées le 16 novembre 2016. Suivants exploits en date des 21 et 28 juin 2017, les consorts [V] ont assigné en référé expertise la société JB CONSTRUCTIONS, la société AXA FRANCE IARD et la société ALLIANZ IARD. Les sociétés défenderesses ont, alors, pris contact avec les consorts [V] en vue d’une résolution amiable du litige. La société AXA FRANCE IARD a mandaté la société DETERMINANT FRANCE pour réaliser les missions de diagnostic des désordres, leurs causes, la conception et le chiffrage des travaux nécessaires à la réparation des désordres. Le société DETERMINANT FRANCE a établi un rapport de diagnostic et d’ingénierie et a proposé la réalisation de travaux consistant en l’injonction de résine sous les fondations et le dallage des maisons ainsi que des travaux d’étanchéité sur tous les murs du rez-de-jardin. La société SOLINJECTION a été retenue pour les travaux d’injection. La société [U], exerçant sous le nom commercial ALLIANCE BTP, a été retenue pour les travaux d’étanchéité par l’intérieur. Un protocole transactionnel a été signé entre les parties au mois de mars 2018. Suivant ordonnance du 26 avril 2018, le Juge des référés a constaté l’extinction de l’instance. Les travaux d’injection ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le 8 juin 2018. Un procès verbal de réception de travaux avec réserves a été dressé le 1er décembre 2021, s’agissant des travaux d’étanchéité. Au cours de l’année 2022, de nouvelles fissures sont apparues et ont été constatées suivant procès verbal de constat dressé par Me [P], le 10 janvier 2023. Les consorts [V] ont saisis, de nouveau le Juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire des Société ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD, [U] exerçant sous le nom commercial ALLIANCE BTP, DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION et de la SMABTP. Suivant ordonnance en date du 20 avril 2023, Monsieur [G] a été désigné . L’expert a déposé son rapport le 14 mai 2025. Aucune propositi…

Motivations de la décision

*** MOTIFS: - Sur la nature des désordres et les responsabilités en découlant Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Aux termes des articles 1792 et 1792-2 du code civil, les dommages de nature décennale se définissent comme des désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un des ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ou qui affectent la solidité des éléments d’équipement du dit ouvrage lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature , de clos et de couvert; Il est admis que peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1792 du code civil, les désordres dont il a été constaté qu’ils ont atteint ou atteindront de manière certaine avant l’expiration du délai d’épreuve la gravité requise par ce texte. La jurisprudence retient, parallèlement, la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, pour les autres dommages et notamment les dommages intermédiaires. En l’espèce, M. [G] , expert judiciaire que les maisons d’habitation jumelées des consorts sont affectés des désordres suivants: En intérieur: En extérieur: L’expert retient que les fissures proviennent des travaux de reprise après première injection ainsi qu’ à un traitement insuffisant et s’agissant des autres désordres, de défauts d’exécution ( n°11, 13,14,18, 22 , 23, 29) et de non façons ( n°21). L’expert indique que : - Les désordres affectant la structure sont les désordres numéros 1 à 10, 12, 15 16 et 20 - Les désordres affectant la destination sont les désordres numéros 15, 16, 21, 24, 26 et 28. - les désordres n°11, 13,14,18, 22 , 23, 29 constituant des simples défectuosités. Il impute les dits désordres à la société DETERMINANT FRANCE, lui reprochant un défaut de conception, à la société SOLINJECTION, un défaut de réalisation au titre des travaux d’injection et à la société [U] un défaut d’exécution au titre des travaux d’étanchéité. Les époux [V] affirment que les désordres qui sont de nature décennale et qui relèvent de l’intervention des sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION et [U] engagent la responsabilité des sociétés précitées de plein droit. Cette position est partagée par les sociétés ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD . Les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION et [U] ainsi que leur assureur soutiennent que les fissurations ainsi que les mouvement de structures constatés par l’expert proviennent uniquement d’un défaut d’adaptation au sol, défaut imputable à la construction initiale et que les travaux qu’elles ont réalisées ne sont pas affectés de désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou rendant l’ouvrage impropre à sa destination. Or si l’expert a bien relevé une adaptation insuffisante au sol initial, il a retenu que les travaux de reprise ont été mal conçus , reprochant à la société DETERMINANT FRANCE un diagnostic insuffisant, alors qu’elle avait été sollicitée pour déterminer les mesures nécessaires pour remédier aux désordres initiaux en lien avec un défaut d’adaptation au sol ainsi que dans le choix du traitement adopté, à savoir un traitement partiel d’injection sous fondations, en contradiction avec les règles de l’art qui réclament un mode d’adaptation au sol homogène. Il retient à l’encontre des sociétés SOLINJECTION et [U], un défaut dans l’exécution des prestations confiées. La mission confiée à la société DETERMINANT FRANCE était de mettre fin au phénomène de fissurations. Or il résulte des constats opérés par le sapiteur , corroborées par ceux réalisés par Monsieur [S], le 11 octobre 2025, que les fissures sont revenues, se sont aggravées et que de nouvelles fissures sont apparues. L’expert relève également que les travaux ont généré des atteintes au dallage du garage. Les travaux confiés à la société solinjection ont été mal réalisés et ceux confiés à la société [U] sont insuffisants. Dans ces conditions, il apparaît que la responsabilité décennale des sociétés DETERMINANT SOLINJECTION et [U], doit être retenue, au titre des désordres n° 1 à 10, 12, 15 16 et 20, 15, 16, 21, 24, 26,et 28, soit affectant l’ouvrage dans sa destination soit étant susceptible de compromettre sa solidité dans le délai d’épreuve; que les désordres précités affectent les travaux réalisés dans la sphère d’intervention respective des sociétés précitées et que les travaux initiaux, ne peuvent être analysés comme une cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité . Les sociétés précitées seront tenues in solidum à réparer le préjudice occasionné aux maîtres de l’ouvrage. En outre, les développements précédents ont mis en évidence des fautes imputables à chaque société dans la réalisation des missions confiées en lien avec les désordres n°11, 13,14,18, 22 , 23, 29 constituant des simples défectuosités .La responsabilité des sociétés DETERMINANT FRANCE SOLINJECTION et [U] est, dès lors, engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Ces manquement contractuels ayant concouru à la réalisation des désordres, les sociétés seront tenues in solidum à réparer le préjudice en découlant pour les maîtres de l’ouvrage. - Sur les préjudices des maîtres de l’ouvrage Il est de jurisprudence constante que le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale de son préjudice. * Sur les préjudices matériels L’expert a retenu que la seule solution pérenne , eu égard à la nature des sol et des défauts afférents aux travaux d’injection initiaux est de renforcer les fondations par micropieux.Il a décrit les travaux nécessaires,s’agissant des fissurations et mouvements : Il a étudié le chiffrage proposé par les consorts [V] réalisé par l’intermédiaire de la société LITHEK et celui émis par la société [U] et a laissé au tribunal le soin d’opérer une arbitrage. Il a relevé d’une part qu’il fallait déduire du montant proposé par les demandeurs les travaux de coordination SPS et bureau de contrôle ainsi que ceux afférents à la dépose des faux plafond et des cloisons, pour arriver à un coût maximal de 588.726,14 HT et d’autre part que la proposition de la SMABTP et de ses assurées était insuffisante tant au titre des démolitions ponctuelles qu’au titre des travaux préparatoires; que le devis [U] doit être complété de longrines et reprise de dallage à hauteur de 80.000€ et complété par des accès pour 15.à 20.000€ et que le devis de second-œuvre est également très largement insuffisant, élevant la somme proposée par les défendeurs à la somme minimale de 465.385,36 €. Les consorts acceptent de réduire la somme qu’ils réclamaient au titre des travaux de reprise au montant évalué par l’expert à savoir à la somme de 571.430,35 €, après déduction du poste dommages ouvrages et déménagement. La SMABTP et ses assurées demandent au tribunal de fixer le montant des travaux à la somme retenue par l’expert, à partir de leur proposition soutenant qu’aucun motif ne permet de retenir prioritairement le chiffrage des consorts [V]. Or il y a lieu de souligner que le chiffrage de la société SMABTP et de ses assurées a été établi sans le concours d’une maîtrise d’œuvre indépendante et implique l’intervention de la société [U], société dont la responsabilité a été retenue au titre des malfaçons. L’intervention de celle-ci ne peut être imposée aux consorts [V].

Dispositif

En conséquence, CONDAMNE in solidum les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION, [U] et la SMABTP à verser à Madame [T] [H] épouse [V], Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] épouse [F], les sommes suivantes : - 685.716,42 € TTC, au titre des travaux réparatoires, -13.951,15 € TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, -6.803,80 TTC au titre des frais de déménagements et de stockage, DIT que les sommes ainsi allouées seront indexée suivant la variation de l’indice BT01 entre celui connu à la date du dépôt du rapport d’expertise et celui connu à la date du présent jugement. DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 29 octobre 2025, CONDAMNE in solidum les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION, [U] et la SMABTP à verser à Madame [T] [H] épouse [V] Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] épouse [F] , les sommes suivantes : - 7.500 € en réparation du préjudice de jouissance relatif à la “maison blanche”, -26.670 € en réparation du préjudice locatif relatif à la “ maison bleue”, -2.500 € en réparation du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, REÇOIT les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION, [U] et la SMABTP en leurs appels en garantie formés à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [Q] [V] et de la société AXA FRANCE IARD, assureur de JB CONSTRUCTION, Les DECLARE non fondées en leur appel en garantie et les en DEBOUTE, CONDAMNE in solidum les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION, [U] et la SMABTP à verser à Madame [T] [H] épouse [V] Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] épouse [F] la somme de 15.343,75 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION, [U] et la SMABTP à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de1.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION, [U] et la SMABTP aux dépens, lesquels comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise. DEBOUTE Madame [T] [H] épouse [V] Monsieur [L] [V] et Madame [O] [V] épouse [F] du surplus de leur demandes. DEBOUTE les sociétés DETERMINANT FRANCE, SOLINJECTION, [U] et la SMABTP de l’ensemble de leurs prétentions . Le Greffier Le Juge.

Questions fréquentes

Quels sont les recours en cas de fissures sur une maison neuve ?
Les propriétaires peuvent agir sur le fondement de la garantie décennale contre les constructeurs et leurs assureurs, comme dans cette affaire où des fissures compromettant la solidité ont été constatées.
Comment obtenir réparation pour des désordres de construction ?
Il faut d'abord déclarer le sinistre à son assureur, puis solliciter une expertise amiable ou judiciaire. En cas d'échec, une action en justice peut être intentée, comme l'ont fait les époux V. qui ont obtenu une indemnisation après expertise.
Quelle est la durée de la garantie décennale ?
La garantie décennale court pendant dix ans à compter de la réception des travaux. Dans cette affaire, les désordres sont apparus en 2015, soit dans le délai de la garantie.
Puis-je demander des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ?
Oui, le trouble de jouissance peut être indemnisé. Dans cette décision, les propriétaires ont obtenu 7.500 € pour le préjudice de jouissance lié à la maison blanche.
Que faire si les constructeurs refusent d'intervenir ?
Il est possible d'assigner les constructeurs et leurs assureurs en justice. Ici, les sociétés DETERMINANT, SOLINJECTION, [U] et la SMABTP ont été condamnées in solidum à indemniser les propriétaires.
Quels préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices matériels (travaux de reprise), immatériels (trouble de jouissance, perte locative) et moral peuvent être indemnisés. Dans cette affaire, les propriétaires ont obtenu 26.670 € pour préjudice locatif et 2.500 € pour préjudice moral.

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