MOTIFS
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
( …)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Malgré la présentation par la SAS ELYOR ENERGY de ses demandes principales et subsidiaires sur incident, les exceptions de compétence seront traitées préalablement aux fins de non recevoir, de sorte qu'en cas d'incompétence, le tribunal compétent pour connaître du litige ait la charge de traiter la question de la recevabilité des demandes de Madame [F] [U] au titre de l'autorité de la chose jugée, de l'obligation de médiation préalable et de sa qualité et de son intérêt à agir.
I - Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
A) Sur la compétence territoriale
La SAS ELYOR ENERGY prétend que le contrat passé entre Madame [F] [U] et elle renvoie à des conditions générales de vente qui stipulent la compétence du tribunal judiciaire d'Anvers, et que Madame [F] [U] ne peut invoquer que cette clause lui est inopposable en raison de ce que la Cour d'Appel de Rennes a jugé que les conditions générales de vente de la SAS ELYOR ENERGY lui sont opposables.
L'article 1355 du code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l'espèce, il est rappelé que dans l'arrêt du 17 décembre 2021, la Cour d'Appel de Rennes a « infirmé le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire sauf en ce qu'il a débouté Madame [F] [U] de ses demandes à l'encontre de la SAS ELYOR ENERGY France, a déclaré Madame [F] [U] irrecevable en son action et l'a déboutée de ses demandes. »
1) Sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée
L'autorité de la chose jugée se limite au dispositif de l'arrêt.
Par conséquent, le juge de la mise en état peut statuer sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence sur laquelle se fonde la SAS ELYOR ENERGY pour contester la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
2) Sur l'opposabilité des conditions générales de vente à Madame [F] [U]
Le litige oppose une société de droit belge à une personne de nationalité française.
Le bon de commande signé par Madame [F] [U] le 12 décembre 2014 comporte une clause sous laquelle elle a apposée sa signature manuscrite, selon laquelle elle souhaite la mise en place d'un projet tel que prévu au bon de commande (en l'espèce la construction de trois bâtiments mono-pans de 800 m²), après avoir été informée "des processus et conditions générales de vente de la SAS ELYOR ENERGY".
Les clauses litigieuses des conditions générales de vente de la SAS ELYOR ENERGY sont, d'une part une clause de médiation préalable en cas de litige afférent au contrat, et d'autre part une clause attributive de compétence des litiges aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.
Vu l'article 48 du code de procédure civile,
Vu le règlement Bruxelles I no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et le règlement " Bruxelles I Bis " no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les clauses contractuelles attributives de compétences sont opposables aux non commerçants, en dérogation aux règles internes de procédure civile, en cas de critère d'internationalité, lorsqu'elles désignent des juridictions situées dans les Etats membres,
La clause peut être rendue opposable à l'une des parties par un renvoi aux conditions générales de vente de l'autre partie cocontractante qui comportent cette clause, lorsque les conditions générales de vente n'apparaissent pas sur le contrat.
Néanmoins, il doit être justifié que la partie à laquelle la clause est opposée en a eu connaissance avant la signature du contrat ou a été en mesure d'en prendre connaissance (voir en ce sens Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 7 mai 2025, P 23-22972).
En l'espèce, les conditions générales de vente de la SAS ELYOR ENERGY n'étant pas annexées au bon de commande passé par Madame [F] [U] et la SAS ELYOR ENERGY ne versant aucune autre pièce au débat selon laquelle elle avait les moyens d'en prendre connaissance avant de s'engager, la SAS ELYOR ENERGY ne justifie pas que Madame [F] [U] a pu effectivement en prendre connaissance avant la signature du contrat nonobstant la mention prérédigée sur le bon de commande selon laquelle son cocontractant en a été informé.
Par conséquent, la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable.
L'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SAS ELYOR ENERGY est rejetée.
B) Sur la compétence matérielle du Tribunal judiciaire de Saint–Nazaire
Vu l'article L 721-3 du code de commerce « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d'une dette commerciale n'a pas été souscrit dans le cadre de l'activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
En l'espèce, Madame [F] [U] est inscrite au répertoire SIRENE en qualité d'entrepreneur individuel concernant l'activité d'élevage de chevaux.
La SAS ELYOR ENERGY ne justifie pas que cette activité donne la qualité de commerçant à Madame [F] [U], alors que son activité est agricole. Par conséquent, la convention conclue entre les deux parties, dont il n'est pas contesté qu'elle portait sur la commande de bâtiments destinés à l'exercice de l'activité professionnelle civile de Madame [F] [U], est civile par accessoire.
Par conséquent, la SAS ELYOR ENERGY ne justifie pas de l'incompétence du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au profit du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire.
Elle est déboutée de son exception d'incompétence d'attribution.
II - Sur les fins de non recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
A) Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rennes le 17 décembre 2021
Vu l'article 1355 du code civil,
Il est rappelé que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des jugements et arrêts.
La SAS ELYOR ENERGY fait valoir que Madame [F] [U] forme dans cette instance les mêmes demandes au fond que celles qui les ont opposées dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 juin 2018 puis à l'arrêt du 17 décembre 2021 rendu par la Cour d'Appel de Rennes.
Or, si le jugement du 21 juin 2018 a fait droit à certaines demandes au fond de Madame [F] [U] contre la SAS ELYOR ENERGY, l'arrêt du 17 décembre 2021 a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté Madame [F] [U] de ses demandes formées contre la SAS ELYOR ENERGY France et a déclaré irrecevable son action contre la SAS ELYOR ENERGY.
Par conséquent, il n'a pas été statué au principal sur les demandes de Madame [F] [U] contre la SAS ELYOR ENERGY.