MOTIFS
I - Sur la demande indemnitaire au titre de la violation de l’exclusivité du mandat de vente
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SAS QUATUOR TRANSACTIONS, qui soutient que les défendeurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en l’évinçant de la vente intervenue le 15 mars 2023 directement avec Monsieur Madame [W], produit à l’appui de sa demande :
- le mandat exclusif de vente n°18209 signé avec les époux [H] le 18 octobre 2018, et les avenants de prorogation des 6 septembre 2019, 21 septembre 2020 et 23 septembre 2021 ;
- l’avenant du 10 janvier 2019, mandat accepté le 28 janvier 2019, fixant le prix de vente de la maison d’habitation à la somme de 218.000 euros et le montant de la rémunération du mandataire, QUATUOR TRANSACTIONS, à la somme de 14.533,30 euros HT, soit 17.440 euros TTC ;
- le dossier de présentation de vente de l’exploitation agricole, sous forme sociétaire du GAEC DE [Adresse 3], comportant en page 13 une description et des photographies de la maison d’habitation présentée comme située « à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et sans voisin à proximité », pour un prix de vente total de 1.982.000 euros, dont 218.000 euros s’agissant du prix de vente de la maison ;
- l’attestation de Madame [U] [N], négociatrice pour QUATUOR TRANSACTIONS, datée du 4 octobre 2024, selon laquelle elle a « personnellement accompagné Monsieur [W] le 24/02/2020 pour une visite de la maison d’habitation pour la première fois » ; « lors de la deuxième visite le 5 juin 2020, Monsieur [W] était accompagné de son épouse ainsi que de son père, (…) nous avons de nouveau effectué une visite de la maison d’habitation », ainsi qu’une photographie que Madame [N] atteste avoir faite dans la cuisine de la maison des époux [H] lors de cette visite du 5 juin 2020.
Le mandat exclusif de vente n°18209 signé le 18 octobre 2018 par Monsieur [T] [H] et Madame [A] [H], en qualité de « mandant » et la SAS QUATUOR TRANSACTIONS, mandataire, comporte en page 3 - paraphée par les parties - une clause stipulant expressément, en caractères gras :
« Pendant toute la durée du présent mandat, le mandant s’interdit de traiter directement ou par l’intermédiaire d’un autre mandataire la vente des biens ci-dessus désignés. Il s’engage à diriger vers le mandataire toutes les demandes qui lui seraient adressées personnellement. A défaut de respecter cette clause, le mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire, à titre de clause pénale, à la charge du mandant, d’un montant égal à celui de la rémunération toutes taxes comprises du mandataire prévue au présent mandat. En outre, dans les 12 mois suivant l’expiration ou la résiliation du présent mandat, le mandant s’interdit de traiter directement ou indirectement avec un acheteur présenté à lui par le mandataire ou un mandataire substitué. Cette interdiction vise tant la personne de l’acheteur que son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs avec lequel il se porterait acquéreur, ou encore toute société dans laquelle ledit acheteur aurait une participation. À défaut de respecter cette clause, le mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire, à titre de clause pénale, à la charge du mandant d’un montant égal à celui de la rémunération toutes taxes comprise du mandataire prévue au présent mandat ».
1 - Sur la validité de la clause pénale
Il découle du formalisme exigé par la loi HOGUET que la clause pénale contractuelle ne peut être appliquée par les agences immobilières que si elle est expressément stipulée dans le mandat et rédigée en caractères « très apparents ». Monsieur et Madame [H] soulèvent en l’espèce la nullité de la clause pénale aux motifs qu’aucun encadré ne vient la souligner, qu’aucun espace ne la met en valeur, qu’elle n’est pas la seule clause du contrat en caractères gras et qu’aucun titre ne l’annonce.
S’il apparaît effectivement que la clause litigieuse n’est pas rédigée en caractères d’une taille supérieure à celle des autres stipulations ni en lettres capitales et qu’aucun titre ne l’annonce, le tribunal constate cependant, d’une part, qu’elle est rédigée en caractères gras et, d’autre part, qu’elle se distingue bien du reste texte, étant insérée dans une partie des conditions générales du mandat intitulée « CONDITIONS CONCERNANT LE MANDANT », laquelle se distingue bien de la partie suivante relative à la protection des données personnelles du mandant, avec un espace suffisant à la mettre en valeur.
La clause pénale, qui remplit ainsi l’exigence d’apparence imposée par la loi HOGUET aux professionnels de l’immobilier, est parfaitement valable.
2 - Sur la violation par les époux [H] de la clause d’exclusivité
Il ressort des pièces du dossier, notamment du « dossier de présentation » à la vente de l’exploitation laitière avec une maison d’habitation proche et de l’attestation de Madame [N] du 4 octobre 2024 que la maison d’habitation acquise par les époux [W] en mars 2023 leur a incontestablement été présentée par l’intermédiaire de l’agence immobilière QUATUOR TRANSACTIONS dans le cadre d’un mandat exclusif de vente, peu important à cet égard que la vente soit intervenue trois ans après la première visite du bien et au prix de 218.000 euros, supérieur au prix net vendeur qui était fixé à 180.800 euros dans les mandats de vente de la société QUATUOR TRANSACTIONS. La temporalité et les modalités de la vente intervenue entre les époux [H] et les époux [W] résultent en effet de pourparlers contractuels entre eux, lesquels échappent à l’appréciation du tribunal et ne sauraient suffire à contester que la maison d’habitation a bien été présentée aux époux [W] par la société QUATUOR TRANSACTIONS, concomitamment à l’exploitation.
Or le dernier avenant de prorogation daté du 23 septembre 2021 mentionne sans ambiguïté que « Le mandat, dont le terme initial était fixé au 23 09 2021, est prorogé jusqu’au 23 09 2022, date à laquelle il prendra automatiquement fin ».
Ainsi, par application de la clause d’exclusivité susvisée prévoyant que « dans les 12 mois suivant l’expiration du mandat, le mandant s’interdit de traiter directement ou indirectement avec un acheteur présenté à lui par le mandataire ou un mandataire substitué », les époux [H] avaient l’interdiction de traiter directement avec un acheteur présenté par la société QUATUOR TRANSACTION, et ce jusqu’au 23 septembre 2023.
Il est dès lors établi que Monsieur et Madame [H] ont violé leur obligation contractuelle en évinçant la société QUATUOR TRANSACTIONS lors de la vente consentie le 15 mars 2023 aux époux [W], acquéreurs qui leur avaient été présentés par le mandataire dans le cadre d’un mandat exclusif de vente.
3 - Sur le montant de l’indemnité due par les époux [H]
Le mandat de vente signé entre les parties le 18 octobre 2018 stipule qu’en cas de manquement à la clause d’exclusivité, « le mandataire aura droit à une indemnité forfaitaire, à titre de clause pénale, à la charge du mandant, d’un montant égal à celui de la rémunération toutes taxes comprises du mandataire prévue au présent mandat ».
Il n’est pas contesté par les défendeurs que le montant des honoraires de la société QUATUOR TRANSACTIONS était fixé conventionnellement, à compter du 23 septembre 2019, à la somme de 14.464 euros TTC.
Toutefois, les époux [H] sollicitent à titre subsidiaire que le montant de la clause pénale soit réduit à de plus justes proportions au regard du délai de vente qui démontrerait, selon eux, que la société QUATUOR TRANSACTIONS s’est montrée négligente pour procéder à la vente de leur maison.