MOTIFS
I - Sur l’action en revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 7] (demande principale)
Sur l’origine de la parcelle [Cadastre 7]
Il ressort des éléments du dossier, et notamment du document d’arpentage du 2 mai 1958 et du projet de procès-verbal de partage établi par Monsieur [J], Géomètre-Expert, après deux réunions contradictoires sur les lieux que les techniques de mesurage et de report sur plans moins précises qu’aujourd’hui ont conduit à l’époque Monsieur [Q], géomètre, à proposer par erreur la création d’une parcelle [Cadastre 7] dans le cadre d’une rectification du cadastre en 1958.
L’acte authentique reçu par Maître [M] [N], Notaire à [Localité 7], le 17 décembre 1991, qui constitue le titre de propriété de Monsieur et Madame [U], mentionne que la propriété comprend une maison d’habitation, un garage indépendant, un terrain composé d’un jardin, d’un pré et de lande, le tout d’un seul tenant figurant au cadastre révisé de la Commune de [Localité 4] sous les numéros [Cadastre 5] [Adresse 5], [Cadastre 6] [Adresse 6], [Cadastre 9] [Adresse 6], [Cadastre 10] [Adresse 6], [Cadastre 7] [Adresse 6], [Cadastre 4] [Adresse 5], [Cadastre 3] [Adresse 5], [Cadastre 8] [Adresse 5], pour une contenance totale de 96 ares et 22 centiares.
Il n’est pas contesté par ailleurs que la parcelle [Cadastre 7] qui fait litige a été créée en 1958, à la suite de la vente d’une parcelle de la propriété voisine, tel qu’exposé dans le document d’arpentage n°311 établi par Monsieur [Q] le 2 mai 1958 et dans l’acte de vente immobilière du 22 août 1959 de Monsieur [P] [I] à Monsieur [E] [A].
Les époux [U] disposent donc incontestablement d’un titre sur la parcelle [Cadastre 7], contrairement à Monsieur [X] qui, suivant attestation établie le 25 mars 2017 par Maître [V] [O], Notaire, suite au jugement de divorce du 12 décembre 2016, est devenu seul propriétaire de l’immeuble sis commune de [Adresse 3], section [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Toutefois la prescription trentenaire peut être opposée à un titre.
Sur l’usucapion
L’article 2258 du code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Pour démontrer avoir acquis par prescription, le revendiquant doit, en application de l’article 2261 du code civil, justifier d’une possession « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». La preuve de la prescription peut être rapportée par tous moyens.
La continuité implique que le possesseur exerce des actes matériels sur le bien de façon régulière et sans interruption significative. L’absence d’équivoque suppose que la possession ne prête pas à confusion quant à l’intention de se comporter en propriétaire. Toute possession entachée de violence, de clandestinité ou d’ambiguïté ne saurait être prise en compte.
L’article 2262 du code civil ajoute que "Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription". Ainsi, la possession doit être réelle, effective et non issue d’une simple tolérance du véritable propriétaire.
L’article 2265 du code civil ajoute que « pour compléter la possession, on peut joindre à sa possession celle de son auteur ». La jonction des possessions ne peut toutefois intervenir que si la possession, tant de l’auteur que du successeur, répond aux conditions générales de la prescription acquisitive énumérées ci-dessus. Ces critères sont cumulatifs et doivent être remplis pendant toute la durée de la possession.
Par application de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, sauf à se prévaloir d’un juste titre.
En l’espèce le père de Monsieur [L] [X], Monsieur [B] [X], a acheté de Monsieur [W] les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] le 4 juillet 1984. Monsieur [L] [X] et son épouse ont acheté l’immeuble de Monsieur [B] [X] le 24 février 2007 et, suite au jugement de divorce d’avec Madame [WB] [DO] prononcé le 12 décembre 2016, Monsieur [L] [X] en est devenu seul propriétaire.
Pour justifier de ce que depuis 1984 Monsieur [X] et ses auteurs n’ont pas modifié les limites de lieux qui résultaient de l’implantation de haies et clôtures déjà présentes en englobant la parcelle litigieuse sur leur fonds, le demandeur verse aux débats :
- diverses photographies des lieux commentées, présentées comme ayant été prises entre 1984 et 1998,
- le projet de procès-verbal de partage de Monsieur [J] du 24 juillet 2020, auquel sont joints la superposition cadastrale et le plan foncier,
- diverses attestations témoignant de la présence continue d’une délimitation grillagée entre les propriétés [Localité 8] et [X] en 1985, 1989, 1990,
- des photographies aériennes des deux propriétés voisines prises entre 1965 et 2015, commentées,
- un procès-verbal de constat dressé le 17 juin 2024 par Maître [TF] [G], commissaire de justice à [Localité 3], relevant qu’au niveau d’une rangée de parpaings séparant les deux fonds il reste les poteaux mais le grillage a été plié ; sur la parcelle [Cadastre 7] une souche a été peinte en rouge, l’herbe a été tondue et des branches d’arbres coupées.
Monsieur et Madame [U] ne contestent pas qu’il existait, avant la réalisation du document d’arpentage en 1958, une délimitation des propriétés par muret et haie qui n’a pas été modifiée. Les attestations qu’ils produisent concordent d’ailleurs en ce sens.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que, depuis 1984 au moins, la limite de propriété entre le fonds détenu par Monsieur [B] [X] puis par son fils Monsieur [L] [X], d’une part, et celui appartenant depuis 1991 aux époux [U], d’autre part, s’est toujours située dans le prolongement de la façade ouest de la maison d’habitation située au [Adresse 2] et le long de l’extrémité ouest des parcelles n° (du nord au sud) : [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 10],[Cadastre 9] et [Cadastre 6], et que cette limite de propriété était matérialisée par un muret en béton surmonté d’un grillage et des haies végétales.
Le terrain [X], qui englobe ainsi la parcelle litigieuse [Cadastre 7], a été aménagé (banc, plantations) et entretenu par les consorts [X] de façon continue depuis 1984 comme faisant partie intégrante de leur jardin, sans que Monsieur et Madame [U] n’opposent la moindre contestation concernant l’occupation des lieux dans les limites des clôtures et haies existantes, jusqu’à la mise en vente par Monsieur [L] [X] de sa propriété en 2018 et la destruction de la clôture grillagée mitoyenne en septembre 2021.
A cet égard, il convient de relever que les époux [U] ne rapportent pas la preuve, d’une part, de la manipulation dont ils s’estiment victimes de la part des consorts [X] concernant les limites de propriété et, d’autre part, d’une quelconque revendication de propriété sur la parcelle [Cadastre 7] avant la fin de l’année 2018, ou d’actes de possession de nature à interrompre la prescription acquisitive trentenaire.