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Tribunal judiciaire, 1ére chambre civile, 25 juin 2026 — n° 23/02594

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [X] peut-il revendiquer la propriété de la parcelle [Cadastre 7] par prescription trentenaire ?

Principe retenu

La prescription acquisitive trentenaire permet à celui qui possède un immeuble à titre de propriétaire, de manière continue, paisible, publique et non équivoque pendant trente ans, d'en devenir propriétaire. En l'espèce, Monsieur [X] et ses auteurs ont possédé la parcelle litigieuse depuis plus de trente ans, de façon continue et non équivoque, en entretenant le jardin et en y réalisant des plantations.

Faits clés

  • Monsieur [X] est propriétaire des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
  • Les époux [U] sont propriétaires de la parcelle [Cadastre 7] selon le cadastre.
  • Un bornage amiable a révélé une incohérence cadastrale datant de 1958.
  • Monsieur [X] et ses auteurs ont entretenu et cultivé la parcelle litigieuse comme jardin depuis plus de 30 ans.
  • Monsieur [X] a renoncé à une vente immobilière en 2018 en raison du litige.

Articles cités

article 2258 du code civil article 2261 du code civil article 646 du code civil article 812 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE   Monsieur [L] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation et d’un terrain attenant, situés au [Adresse 3], cadastrés section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour une contenance totale de 27 ares et 31 centiares. Ses voisins, Monsieur [K] [U] et Madame [S] [F] épouse [U], qui demeurent au [Adresse 2], ont acquis par acte notarié du 17 décembre 1991 les parcelles, commune de [Localité 4], section [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], pour une contenance totale de 96 ares et 22 centiares. Un litige étant apparu entre les parties en 2018 quant à la propriété de la parcelle [Cadastre 7] formant une bande sur la partie ouest du terrain des époux [U], contiguë à la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [X]. Monsieur [C] [J], Géomètre-Expert, a été mandaté par Monsieur [L] [X] aux fins de réaliser un bornage amiable. Après s’être rendu sur place les 12 février 2019 et 14 juin 2019, en présence des parties, le géomètre-expert a observé aux termes de son projet de bornage une incohérence entre la représentation cadastrale rénovée et la situation des lieux, et conclu que la parcelle litigieuse [Cadastre 7] avait été créée à tort en 1958 par Monsieur [Q], géomètre à [Localité 5]. N’ayant pu parvenir à une résolution amiable de la situation, Monsieur [C] [J] a dressé un procès-verbal de carence le 23 décembre 2021. Renonçant à la vente immobilière qu’il avait envisagée en 2018, Monsieur [L] [X] a donné en location, à compter du mois de mai 2019, la maison située [Adresse 3]. Suivant acte du 27 novembre 2023, Monsieur [L] [X] a fait délivrer assignation à Monsieur et Madame [U] à comparaître devant le Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE aux fins de voir : - Constater que depuis plus de 30 ans, Monsieur [L] [X] et ses auteurs justifient d’une possession trentenaire de la parcelle de jardin cadastrée [Cadastre 7] d’une contenance de 4a 37ca ; - Juger que Monsieur [L] [X] est propriétaire de la parcelle [Cadastre 7], [Adresse 4] ; - Ordonner la publication du jugement ; - Désigner tel géomètre expert avec la mission habituelle aux fins de procéder aux opérations préalables au bornage judiciaire des parcelles de Monsieur [X] cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 4] avec les parcelles de Monsieur et Madame [U] cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], la consignation à valoir sur la rémunération du géomètre expert étant supportée par les deux parties. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2025, Monsieur [L] [X] conclut au rejet de la fin de non-recevoir élevée par les époux [U] et demande au Tribunal de : - Constater que depuis plus de 30 ans Monsieur [L] [X] et ses auteurs justifient d’une possession trentenaire de la parcelle de jardin située [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 7], d’une contenance de 4a 37ca ; - Juger que Monsieur [L] [X] est propriétaire de ladite parcelle ; - Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès du Service la publicité foncière et de l’enregistrement ; - Débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral qu’ils allèguent, - Condamner les époux [U] solidairement à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi ; - Désigner tel expert-géomètre et avec la mission habituelle aux fins de procéder aux opérations préalables au bornage judiciaire des parcelles de Monsieur [X] cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et des parcelles de Monsieur et Madame [U] cadastrées [Cadastre 8], [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10] ; - Juger que la consignation à valoir sur la rémunération du géomètre-expert sera supportée par les deux parties ; - Condamner Monsieur et Madame [U] in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fonde…

Motivations de la décision

  MOTIFS I - Sur l’action en revendication de la propriété de la parcelle [Cadastre 7] (demande principale) Sur l’origine de la parcelle [Cadastre 7] Il ressort des éléments du dossier, et notamment du document d’arpentage du 2 mai 1958 et du projet de procès-verbal de partage établi par Monsieur [J], Géomètre-Expert, après deux réunions contradictoires sur les lieux que les techniques de mesurage et de report sur plans moins précises qu’aujourd’hui ont conduit à l’époque Monsieur [Q], géomètre, à proposer par erreur la création d’une parcelle [Cadastre 7] dans le cadre d’une rectification du cadastre en 1958. L’acte authentique reçu par Maître [M] [N], Notaire à [Localité 7], le 17 décembre 1991, qui constitue le titre de propriété de Monsieur et Madame [U], mentionne que la propriété comprend une maison d’habitation, un garage indépendant, un terrain composé d’un jardin, d’un pré et de lande, le tout d’un seul tenant figurant au cadastre révisé de la Commune de [Localité 4] sous les numéros [Cadastre 5] [Adresse 5], [Cadastre 6] [Adresse 6], [Cadastre 9] [Adresse 6], [Cadastre 10] [Adresse 6], [Cadastre 7] [Adresse 6], [Cadastre 4] [Adresse 5], [Cadastre 3] [Adresse 5], [Cadastre 8] [Adresse 5], pour une contenance totale de 96 ares et 22 centiares. Il n’est pas contesté par ailleurs que la parcelle [Cadastre 7] qui fait litige a été créée en 1958, à la suite de la vente d’une parcelle de la propriété voisine, tel qu’exposé dans le document d’arpentage n°311 établi par Monsieur [Q] le 2 mai 1958 et dans l’acte de vente immobilière du 22 août 1959 de Monsieur [P] [I] à Monsieur [E] [A]. Les époux [U] disposent donc incontestablement d’un titre sur la parcelle [Cadastre 7], contrairement à Monsieur [X] qui, suivant attestation établie le 25 mars 2017 par Maître [V] [O], Notaire, suite au jugement de divorce du 12 décembre 2016, est devenu seul propriétaire de l’immeuble sis commune de [Adresse 3], section [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Toutefois la prescription trentenaire peut être opposée à un titre. Sur l’usucapion L’article 2258 du code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ». Pour démontrer avoir acquis par prescription, le revendiquant doit, en application de l’article 2261 du code civil, justifier d’une possession « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ». La preuve de la prescription peut être rapportée par tous moyens. La continuité implique que le possesseur exerce des actes matériels sur le bien de façon régulière et sans interruption significative. L’absence d’équivoque suppose que la possession ne prête pas à confusion quant à l’intention de se comporter en propriétaire. Toute possession entachée de violence, de clandestinité ou d’ambiguïté ne saurait être prise en compte. L’article 2262 du code civil ajoute que "Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription". Ainsi, la possession doit être réelle, effective et non issue d’une simple tolérance du véritable propriétaire. L’article 2265 du code civil ajoute que « pour compléter la possession, on peut joindre à sa possession celle de son auteur ». La jonction des possessions ne peut toutefois intervenir que si la possession, tant de l’auteur que du successeur, répond aux conditions générales de la prescription acquisitive énumérées ci-dessus. Ces critères sont cumulatifs et doivent être remplis pendant toute la durée de la possession. Par application de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, sauf à se prévaloir d’un juste titre. En l’espèce le père de Monsieur [L] [X], Monsieur [B] [X], a acheté de Monsieur [W] les parcelles cadastrées section [Cadastre 1] et [Cadastre 2] le 4 juillet 1984. Monsieur [L] [X] et son épouse ont acheté l’immeuble de Monsieur [B] [X] le 24 février 2007 et, suite au jugement de divorce d’avec Madame [WB] [DO] prononcé le 12 décembre 2016, Monsieur [L] [X] en est devenu seul propriétaire. Pour justifier de ce que depuis 1984 Monsieur [X] et ses auteurs n’ont pas modifié les limites de lieux qui résultaient de l’implantation de haies et clôtures déjà présentes en englobant la parcelle litigieuse sur leur fonds, le demandeur verse aux débats : - diverses photographies des lieux commentées, présentées comme ayant été prises entre 1984 et 1998, - le projet de procès-verbal de partage de Monsieur [J] du 24 juillet 2020, auquel sont joints la superposition cadastrale et le plan foncier, - diverses attestations témoignant de la présence continue d’une délimitation grillagée entre les propriétés [Localité 8] et [X] en 1985, 1989, 1990, - des photographies aériennes des deux propriétés voisines prises entre 1965 et 2015, commentées, - un procès-verbal de constat dressé le 17 juin 2024 par Maître [TF] [G], commissaire de justice à [Localité 3], relevant qu’au niveau d’une rangée de parpaings séparant les deux fonds il reste les poteaux mais le grillage a été plié ; sur la parcelle [Cadastre 7] une souche a été peinte en rouge, l’herbe a été tondue et des branches d’arbres coupées. Monsieur et Madame [U] ne contestent pas qu’il existait, avant la réalisation du document d’arpentage en 1958, une délimitation des propriétés par muret et haie qui n’a pas été modifiée. Les attestations qu’ils produisent concordent d’ailleurs en ce sens. Il ressort de l’ensemble de ces pièces que, depuis 1984 au moins, la limite de propriété entre le fonds détenu par Monsieur [B] [X] puis par son fils Monsieur [L] [X], d’une part, et celui appartenant depuis 1991 aux époux [U], d’autre part, s’est toujours située dans le prolongement de la façade ouest de la maison d’habitation située au [Adresse 2] et le long de l’extrémité ouest des parcelles n° (du nord au sud) : [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 3], [Cadastre 10],[Cadastre 9] et [Cadastre 6], et que cette limite de propriété était matérialisée par un muret en béton surmonté d’un grillage et des haies végétales. Le terrain [X], qui englobe ainsi la parcelle litigieuse [Cadastre 7], a été aménagé (banc, plantations) et entretenu par les consorts [X] de façon continue depuis 1984 comme faisant partie intégrante de leur jardin, sans que Monsieur et Madame [U] n’opposent la moindre contestation concernant l’occupation des lieux dans les limites des clôtures et haies existantes, jusqu’à la mise en vente par Monsieur [L] [X] de sa propriété en 2018 et la destruction de la clôture grillagée mitoyenne en septembre 2021. A cet égard, il convient de relever que les époux [U] ne rapportent pas la preuve, d’une part, de la manipulation dont ils s’estiment victimes de la part des consorts [X] concernant les limites de propriété et, d’autre part, d’une quelconque revendication de propriété sur la parcelle [Cadastre 7] avant la fin de l’année 2018, ou d’actes de possession de nature à interrompre la prescription acquisitive trentenaire.

Dispositif

  PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition le 25 juin 2026, CONSTATE que Monsieur [L] [X] bénéficie d’une prescription acquisitive trentenaire sur la parcelle de jardin située [Adresse 4], cadastrée [Cadastre 7], d’une contenance de 4a 37ca et qu’il en est donc propriétaire ; ORDONNE la publication du jugement auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement ; DÉCLARE recevable l’action en bornage introduite par Monsieur [L] [X] ; FAIT droit à la demande de bornage des fonds contigus cadastrés [Adresse 3], section [Cadastre 7], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriété de Monsieur [L] [X], d'une part, et [Adresse 2], section [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], propriété de Monsieur et Madame [U], d'autre part ; DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [R] [Z], domicilié à [Localité 9], avec pour mission : -     de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ; -     de consulter les titres des parties s'il en existe, d'en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ; -     de rechercher tous indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ; -      de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter, o   en application des titres par référence aux limites y figurant, o   à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés, o   à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ; -    plus généralement, faire toutes les observations utiles à la solution du litige, fournir à l'intention du juge du fond, les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties. Plus spécialement rappelle à l'expert : -   qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; -     qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; -     qu'il devra remplir personnellement sa mission, informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse et une estimation de ses honoraires en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces dires dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; -   qu’il accomplira sa mission sous la surveillance du Président du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE et qu’il déposera son rapport au service des expertises de ce Tribunal dans un délai de dix mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération conformément aux dispositions de l'article 173 du Code de procédure civile ; DIT que Monsieur [L] [X] versera une provision de 2.500 euros à valoir sur la rémunération du géomètre expert auprès du régisseur d’avance et de recette de ce tribunal, et ce, dans les deux mois suivant l’avis de consignation envoyé par le greffe de ce Tribunal ; DIT qu’à défaut la désignation…

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la prescription acquisitive trentenaire ?
C'est un mode d'acquisition de la propriété par possession continue, paisible, publique et non équivoque pendant trente ans. En l'espèce, Monsieur [X] a été reconnu propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] pour avoir entretenu le jardin pendant plus de trente ans.
Comment prouver une possession trentenaire ?
Il faut démontrer des actes matériels de possession (entretien, plantations, clôture) accomplis de façon continue et non équivoque pendant trente ans. Dans cette affaire, Monsieur [X] a prouvé par témoignages et constats qu'il cultivait la parcelle litigieuse depuis plus de trente ans.
Que faire en cas d'erreur cadastrale ?
Il convient de faire appel à un géomètre-expert pour un bornage amiable. Si aucun accord n'est trouvé, un procès-verbal de carence est dressé, puis une action en justice peut être intentée. Ici, le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer les limites exactes.
Puis-je obtenir des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ?
Oui, si le trouble est établi. Cependant, dans cette affaire, Monsieur [X] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts faute de preuve d'un préjudice distinct.
Quels sont les frais d'une procédure de bornage judiciaire ?
Les frais comprennent la consignation d'une provision pour l'expert (ici 2 500 euros) et les dépens. En l'espèce, les époux [U] ont été condamnés aux dépens et à verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Quelle est la différence entre possession et propriété ?
La possession est la détention ou la jouissance d'un bien, tandis que la propriété est le droit juridique sur ce bien. La possession prolongée peut mener à la propriété par prescription acquisitive, comme dans ce jugement où la possession trentenaire a été reconnue.

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