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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 22 juin 2026 — n° 26/01101

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal doit-il compléter un jugement ordonnant une licitation pour préciser le nom de l'avocat chargé de rédiger le cahier des charges, en cas d'omission de statuer ?

Principe retenu

En application de l'article 463 du code de procédure civile, le tribunal peut compléter un jugement qui a omis de statuer sur un chef de demande. En l'espèce, la demande de désignation de l'avocat pour rédiger le cahier des charges avait été formulée dans les conclusions mais non reprise dans le dispositif, constituant une omission de statuer.

Faits clés

  • Jugement du 18 mars 2025 ordonnant la vente sur licitation d'un immeuble indivis
  • Demande des indivisaires de désigner Me Laurence Nossereau pour rédiger le cahier des charges
  • Omission de cette mention dans le dispositif du jugement initial
  • Requête en omission de statuer déposée le 5 mai 2026
  • Décision de compléter le jugement en ajoutant la mention manquante

Articles cités

article 462 alinéa 3 du code de procédure civile article 463 du code de procédure civile articles 1271 et suivants du code de procédure civile

Motivations de la décision

Attendu qu’il résulte de l’assignation que les demandeurs ont formulé une demande de licitation judiciaire, en précisant que le cahier des charges serait rédigé par Me [J] ; qu’il ressort du jugement que le tribunal, bien qu’ordonnant la licitation judiciaire du bien, n’a pas repris cette mention, ce qui ne permet pas à Me [J] d’engager la procédure ; qu’il convient dès lors de compléter le jugement au vu de l’omission affectant le jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, les parties appelées à la procédure, par jugement contradictoire, en premier ressort, DIT que le jugement rendu le 18 mars 2025 sous le RG N° 23/01985 sera complété par la mention suivante : “DIT que le cahier des charges afférent à la vente sur licitation du bien sera établi par Me Laurence Nossereau, avocat au barreau d’Angers ;” DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement RG N° 23/01985 et qu’elle sera notifée comme lui ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Claire SOLER, Vice-Présidente, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une omission de statuer ?
L'omission de statuer est le fait pour un jugement de ne pas se prononcer sur une demande formulée par une partie. En l'espèce, le jugement du 18 mars 2025 avait ordonné une licitation mais avait omis de désigner l'avocat chargé de rédiger le cahier des charges, pourtant demandé.
Comment demander un complément de jugement ?
Il faut saisir le tribunal par une requête, en vertu de l'article 463 du code de procédure civile. La requête doit exposer l'omission et demander au juge de compléter le jugement. En l'espèce, la requête a été déposée le 5 mai 2026.
Quel est le délai pour agir en omission de statuer ?
L'article 463 du code de procédure civile ne fixe pas de délai spécifique, mais il est recommandé d'agir rapidement. En l'espèce, la requête a été déposée environ 14 mois après le jugement initial.
Qui rédige le cahier des charges en cas de licitation ?
Le cahier des charges est rédigé par un avocat désigné par le tribunal. Dans cette affaire, le tribunal a complété le jugement pour désigner Me Laurence Nossereau, avocat au barreau d'Angers.
Quels sont les frais d'une requête en omission de statuer ?
Les dépens de la requête sont généralement laissés à la charge du Trésor public, comme dans cette décision. Toutefois, chaque partie supporte ses propres frais d'avocat.
Le jugement complémentaire peut-il être contesté ?
Oui, le jugement complémentaire peut faire l'objet d'un appel dans les conditions de droit commun. En l'espèce, le jugement est en premier ressort, donc susceptible d'appel.

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