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Tribunal judiciaire, ppp <10 000 fond, 15 juin 2026 — n° 25/01210

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande en indemnisation pour dommages lors d'un déménagement est-elle irrecevable faute de tentative préalable de conciliation ou de médiation ?

Principe retenu

En application de l'article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, la demande en justice doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande porte sur le paiement d'une somme inférieure à 5 000 euros. Cette obligation s'applique aux litiges entre particuliers et professionnels. Le juge ne peut pas suppléer cette absence en proposant une conciliation après la saisine.

Faits clés

  • Monsieur [T] a commandé un déménagement à la SARL AMENAGEURS [Localité 2] pour un prix de 2448 euros TTC.
  • Des réserves ont été émises à la livraison : 5 meubles abîmés et environ 10 cartons manquants.
  • Monsieur [T] a réclamé une indemnisation de 2448 euros à la société de déménagement.
  • Aucune tentative de conciliation, médiation ou procédure participative n'a été engagée avant la saisine du tribunal.
  • La société défenderesse a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de l'article 750-1 du Code de procédure civile.

Articles cités

article 750-1 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile article 696 du Code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 19 juin 2024, Monsieur [N] [T] a commandé par un devis n°39637/1 auprès de la Société AMENAGEURS [Localité 2], une prestation de déménagement entre le [Adresse 3] et le [Adresse 4]. La prestation devait se dérouler fin août 2024 et le prix convenu était fixé à 2040,00 euros hors taxes soit 2448,0 euros toutes taxes comprises. Le 21 juin 2024, Monsieur [N] [T] a envoyé par courriel la déclaration de valeur du mobilier à transporter. Il a déclaré une valeur totale de 10 000 euros, dont 7260 euros au titre d’objets listés sur la déclaration. Les objets non listés sont ceux dont Monsieur [N] [T] reconnaîssait que la valeur était inférieure à 50 euros. Le 24 août 2024, la Société AMENAGEURS [Localité 2] a chargé le mobilier du client. Le 28 août 2024, le mobilier a été livré au [Adresse 4]. Monsieur [N] [T] a alors signé la lettre de voiture “livraison” n°14140 en cochant la case “avec réserves détaillées ci-dessous” et mentionnant les réserves suivantes : “5 meubles abîmés” et “environ 10 cartons manquants (environ 113 cartons chargés environ 103 cartons reçus”. Cette lettre de voiture a également été signée par la Société AMENAGEURS [Localité 2] . Ce même jour, la Société AMENAGEURS [Localité 2] a émis la facture n°124080054 d’un montant total de 2448,00 euros. La facture a été réglée par le client. Le 1er septembre 2024, Monsieur [N] [T] a adressé un courriel à la Société AMENAGEURS [Localité 2] dans lequel il l’a alertée sur les dégradations. Il a signalé que quatre meubles auraient été abîmés, que quatre cartons manqueraient et que quelques objets auraient été cassés. Il y a joint plusieurs photographies des meubles et objets abîmés. Le 10 septembre 2024, la Société AMENAGEURS [Localité 2] a demandé à Monsieur [N] [T] de lui fournir des photographies démontrant l’étendue des dommages, des devis de remise en état et de remplacement ainsi que des factures d’achat d’origine afin que son dossier puisse être étudié. Le 24 septembre 2024, Monsieur [N] [T] a adressé à la Société AMENAGEURS [Localité 2] un descriptif des dommages et du contenu des cartons qu’il considère manquants. Il a joint les justificatifs en sa possession (factures, captures d’écran). Le 6 novembre 2024, la société HEXVIA, assureur de la Société AMENAGEURS [Localité 2], a informé Monsieur [N] [T] qu’aucune suite favorable ne pouvait être donnée à sa demande, la réserve concernant les meubles endommagés n’étant pas suffisamment précise. En outre, elle a rappelé que, dans le cadre de la formule “économique” choisie, les cartons ont été préparés par Monsieur [N] [T] lui-même, rendant impossible l’identification de leur contenu. Le 6 novembre 2024, Monsieur [N] [T] a adressé un courriel à la Société AMENAGEURS [Localité 2] en lui demandant de réexaminer sa position quant à son indemnisation. Il mentionne en ce sens l’article 14 relatif à la présomption de responsabilité de l’entreprise et l’article 18 des conditions générales de vente relatif à l’indemnisation en cas de dommage, perte et avaries. Le 10 janvier 2025, la Société AMENAGEURS [Localité 2] a réitéré sa position auprès de Monsieur [T], précisant que les réserves inscrites sur la lettre de voiture livraison n’étaient pas suffisamment précises et que les biens non emballés par ses équipes ne relevaient pas de sa responsabilité. En outre, la Société AMENAGEURS [Localité 2] soutient que les réserves formulées par courriel le 1er et le 7 septembre étant considérées comme complémentaires, il appartenait à Monsieur [N] [T] d’apporter la preuve de la responsabilité de la Société AMENAGEURS [Localité 2].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de la Société AMENAGEURS [Localité 2] : En vertu de l’article 415 du Code de procédure civile, le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction. En vertu de l’article 416 du Code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. En l’espèce, les conclusions de la Société AMENAGEURS [Localité 2] sont rédigées en son nom et pour son compte; elles ont été versées aux débats en son propre nom et pour son propre compte. Elles sont signées par M. [V] gérant. Elles ont été soutenues oralement à l’audience par M. [H] directeur d’agence muni d’un pouvoir écrit signé par le gérant M. [V] . Les conclusions de la Société AMENAGEURS [Localité 2] [Localité 2] sont donc recevables. Sur la fin de non recevoir tirée du non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile : En vertu de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il a précédemment été jugé par le Tribunal judiciaire de Bordeaux qu’un climat conflictuel entre les parties ou l’échec d’une conciliation antérieure tenue lors d’une expertise judiciaire ne suffisent pas à caractériser l’impossibilité (TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mars 2026, n° 24/02588). En l’espèce, la demande de Monsieur [N] [T] tend au paiement de la somme totale de 1923,66 euros. L’exigence d’une tentative de conciliation ou de médiation préalable s’applique à sa demande en justice. Monsieur [N] [T] a saisi le Tribunal Judiciaire d’Angers afin de faire condamner le Société AMENAGEURS [Localité 2] au paiement d’une indemnisation, sans mettre en oeuvre une tentative de médiation, conciliation ou procédure participative préalablement à la délivrance de son acte introductif d’instance. Monsieur [N] [T] a adressé à la Société AMENAGEURS [Localité 2] 4 réclamations écrites. La Société AMENAGEURS [Localité 2] l’a d’abord invité à produire certaines pièces pour le processus d’indemnisation puis dans le cadre des échanges lui a proposé de lui verser la somme de 150,00 euros à titre commercial. La proposition de la Société AMENAGEURS [Localité 2] démontre, contrairement à ce qu’invoque Monsieur [T], une possibilité de dialogue. En outre, aucun climat conflictuel n’est établi entre les parties, au regard des échanges. L’irrecevabilité ne peut pas être écartée par la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation par le juge postérieurement à sa saisine irrégulière. Il convient en conséquence d’accueillir la fin de non recevoir tirée du non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile soulevée par la Société AMENAGEURS [Localité 2] et de déclarer la demande irrecevable. Il appartiendra, s’il le souhaite, au requérant de régulariser une démarche de conciliation avant de saisir le juge d’une nouvelle demande avant l’expiration des délais de prescription. Sur la demande en paiement formulée par la Société AMENAGEURS [Localité 2] au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile : Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société AMENAGEURS [Localité 2] le montant de ses frais irrépétibles compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Monsieur [T] .

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant en dernier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement : JUGE recevables les conclusions produites et communiquées par la SARL AMENAGEURS [Localité 2] ; DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] pour non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL AMENAGEURS [Localité 2] de ses autres demandes reconventionnelles ; CONDAMNE Monsieur [T] au paiement des entiers dépens. Le greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'article 750-1 du Code de procédure civile ?
Cet article impose, à peine d'irrecevabilité, que toute demande en justice portant sur une somme inférieure à 5 000 euros soit précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, sauf exceptions.
Dois-je tenter une conciliation avant d'assigner mon déménageur ?
Oui, si votre demande est inférieure à 5 000 euros, vous devez d'abord tenter une conciliation, une médiation ou une procédure participative. Dans cette affaire, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [T] car il ne l'avait pas fait.
Que se passe-t-il si je saisis le tribunal sans conciliation préalable ?
Le tribunal peut déclarer votre demande irrecevable, comme cela a été le cas pour Monsieur [T]. Vous devrez alors régulariser une démarche de conciliation avant de saisir à nouveau le juge, dans les délais de prescription.
Puis-je demander au juge d'ordonner une conciliation après avoir saisi le tribunal ?
Non, le juge ne peut pas suppléer l'absence de tentative préalable. Dans cette décision, le tribunal a précisé que l'irrecevabilité ne peut être écartée par une conciliation postérieure à la saisine.
Quels sont les frais à payer si ma demande est déclarée irrecevable ?
Vous serez condamné aux dépens, c'est-à-dire aux frais de justice (ex: frais de greffe, signification). Dans cette affaire, Monsieur [T] a été condamné aux entiers dépens.
Mon litige avec le déménageur porte sur 2448 euros, quelle procédure suivre ?
Avant toute action en justice, vous devez tenter une conciliation (par exemple, par un conciliateur de justice) ou une médiation. Si vous ne le faites pas, votre demande sera irrecevable, comme dans le cas de Monsieur [T].

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