MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en annulation de la vente pour vice cachés
En application des dispositions de l’article 1641 du Code Civil “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”.
Il résulte de l’article 1644 du Code Civil que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La charge de la preuve incombe à l’acquéreur.
Le rapport de l’expert judiciaire déposé le 16 septembre 2025, indique notamment que :
- aucun document de cession ni facture de vente n’a été établi,
- la batterie n’est pas fixée dans son logement,
- la manche d’entrée d’air dans l’habitacle moteur est absente,
- la vitre arrière gauche ne peut pas être manipulée dès lors que la portiere présente une commande electrique alors que le véhicule est en commande manuelle.
- à l’essai du véhicule un bruit important de grognement est audible à l’accélération et au retrogradage depuis la boite de vitesses ; ces bruits correspondent à un désordre interne de la boite de vitesses nécessitant son remplacement et rendant le véhicule impropre à son usage,
- le carter inférieur moteur est déformé par un coup de cric ce qui entraine un risque pour le moteur; des traces importantes grasses d’huile moteur sont visibles sur la partie avant du moteur,
- des découpes ont été opérées sur les longerons avant à proximité des points de fixation du berceau avant afin de permettre de serrer les deux points de fixation du berceau, pratique à proscrire car la découpe va fragiliser les deux points de fixation ; cette pratique est contraire aux régles de l’art et rend le véhicule impropre à son usage,
- la courroie de distribution est craquelée et doit être remplacée sans délai en raison d’un risque de casse.
Pour l’expert le véhicule a subi plusieurs sinistres non répertoriés ; la remise en état nécessiterait a minima le remplacement de la boite de vitesses, de la distribution, des longerons avant, ce qui dépasserait très largement la valeur d’acquisition.
Le bruit de la boite de vitesses est tel pour l’expert qu’un professionnel ne pouvait pas ignorer le désordre, de même qu’il ne pouvait ignorer l’état de la courroie de distribution dont il ne pouvait méconnaitre la périodicité du remplacement.
La multitude des défauts et désordres établissent que le véhicule n’a pas été inspecté ni préparé conformément aux régles de l’art.
Il est manifeste que les défauts présentés par le véhicule préexistaient à la vente, n’étaient pas apparents et connus de l’acheteur, le rendent impropres à un usage normal et en diminuent tellement la valeur que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avaient connus.
La résolution de la vente pour vice caché aux torts du vendeur sera donc prononcée.
Monsieur [K] [R] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 3.390,00 euros correspondant au prix d’achat.
Monsieur [I] [W], pendant une période de 30 jours à compter de la signification de la décision, tiendra le véhicule à la disposition de Monsieur [R] qui pourra venir le récupérer à ses frais dans tel lieu déterminé par Monsieur [W] avec un délai de prévenance de 8 jours de sa part. A l’issue de cette période de 30 jours et à défaut de récupération effective du véhicule par Monsieur [R], Monsieur [W] pourra en disposer à sa guise, tout prix de cession venant en déduction de sa créance.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1645 du Code civil : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.”
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés de la chose vendue. Cette présomption est irréfragable (Cour de cassation, Civ. 1ère, 12 octobre 2016 n°15-19.638 ; Cour de cassation, Civ. 3ème, 07 décembre 2023, n°22-20.093 ; Cour de cassation, ch. commerciale, 5 juillet 2023, n°22-11.621).
En l’espèce, Monsieur [R] a vendu ledit véhicule en qualité de vendeur professionnel.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le vendeur ne pouvait ignorer l’ampleur des anomalies qui affectait le véhicule au moment de la vente.
L’Expert a retenu une privation de jouissance du véhicule pouvant être estimée, selon la règle des 1/1000ème de la valeur du véhicule, par jour d’immobilisation (depuis le 11 septembre 2023) : soit 3,39 euros par jour, multiplié par 737 jours (arrêtés au 01 septembre 2025), soit un total à parfaire de 2.498,43 euros.
Au regard de la totale défaillance du vendeur professionnel et de son abstention volontaire de comparaitre aux procédures et à l’expertise il apparaît justifié de faire droit à cette demande puisque son comportement a aggravé les préjudices subis par l’acheteur en retardant la solution du litige.
Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile
Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à Monsieur [W] une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Monsieur [R] et comprendront les frais de la procédure de référé et de l’expertise, cette procédure ayant préparé la présente instance principale.
Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020 .
Le défendeur n’a pas sollicité que l’execution provisoire de droit soit écartée.
L'ancienneté et la nature de cette affaire justifient l'exécution provisoire de la présente décision.