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Tribunal judiciaire, ppp <10 000 fond, 15 juin 2026 — n° 25/01993

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution du contrat de vente d'un véhicule d'occasion pour vices cachés est-elle justifiée lorsque le véhicule présente des défauts graves rendant son usage impossible et que le vendeur professionnel n'a pas remis le contrôle technique ?

Principe retenu

Le vendeur professionnel est tenu de délivrer un bien conforme et est présumé connaître les vices cachés. En l'espèce, les défauts affectant le véhicule (moteur bridé, non-fonctionnement des clignotants et avertisseur, etc.) rendent le véhicule impropre à son usage et justifient la résolution de la vente. Le vendeur doit restituer le prix et indemniser l'acheteur de ses préjudices.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule Peugeot 207 d'occasion le 1er juin 2023 pour 3 390 €
  • Le véhicule avait 220 116 km et a été vendu sans contrôle technique
  • Moins de 48h après la vente, le voyant moteur s'allumait et la vitesse était bridée à 2000 tr/min
  • Non-fonctionnement de l'avertisseur sonore, des clignotants et dysfonctionnement du feu de croisement avant-gauche
  • Expertise amiable a révélé des défauts graves (courroie de distribution mal montée, fuite d'huile, bruit de boîte de vitesse) avec un coût de réparation supérieur à la valeur du véhicule

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 1641 du code civil article 1645 du code civil

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 mai 2023, Monsieur [R] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1], “en l’état pièce” auprès de Monsieur [X] [E]. Le 1er juin 2023, Monsieur [I] [W] a acquis auprès de Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [L] [T], ledit véhicule moyennant une somme de 3.390,00€. Au jour de la vente, ce véhicule immatriculé pour la première fois le 11 juillet 2008, affichait au compteur 220 116 kilomètres. Aucun procès-verbal de contrôle technique n’a été remis lors de cette vente. Moins de quarante-huit heures après avoir pris possession du véhicule, Monsieur [W] indique avoir constaté que le voyant moteur s’allumait par intermittence et que la vitesse du véhicule était bridée à 2000 tours par minute. Il a également constaté le non-fonctionnement de l’avertisseur sonore et des clignotants, ainsi qu’un dysfonctionnement du feu de croisement avant-gauche. Monsieur [I] [W] s’est rapproché de son assurance de protection juridique, laquelle a mandaté la société ALLIANCE EXPERTS représentée par Monsieur [C] [B], pour procéder à l’expertise du véhicule litigieux. Monsieur [K] [R] a été convoqué mais ne s’est pas présenté à l’expertise. Outre les non-fonctionnements et dysfonctionnements susvisés , il a été constaté : - le changement récent de la courroie d’accessoire alors que l’oreille supérieure du galet tendeur est cassée ; - l’existence de craquelures au niveau de la courroie de distribution qui tend à démontrer que celle-ci n’a pas été montée selon les préconisations du constructeur ; - une légère fuite d’huile à la jonction entre la boîte de vitesse et le moteur ; - un fort bruit au niveau de la boîte de vitesse lors du rétrogradage. L’Expert amiable a conclu que le coût estimatif des travaux nécessaires à la remise en état du véhicule était supérieur à la valeur du véhicule. Le 29 juin 2023, par une lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [I] [W] a mis en demeure Monsieur [R] d’avoir à reprendre le véhicule litigieux. Monsieur [K] [R] n’a jamais répondu. Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, Monsieur [I] [W] a fait assigner Monsieur [K] [R] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. A l’audience du 20 juin 2024, Monsieur [I] [W] a réitéré ses demandes, tandis que Monsieur [J] [R] , n’a pas comparu ni constitué avocat. Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [X] [G] pour procéder à l’expertise ordonnée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en annulation de la vente pour vice cachés En application des dispositions de l’article 1641 du Code Civil “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”. Il résulte de l’article 1644 du Code Civil que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. La charge de la preuve incombe à l’acquéreur. Le rapport de l’expert judiciaire déposé le 16 septembre 2025, indique notamment que : - aucun document de cession ni facture de vente n’a été établi, - la batterie n’est pas fixée dans son logement, - la manche d’entrée d’air dans l’habitacle moteur est absente, - la vitre arrière gauche ne peut pas être manipulée dès lors que la portiere présente une commande electrique alors que le véhicule est en commande manuelle. - à l’essai du véhicule un bruit important de grognement est audible à l’accélération et au retrogradage depuis la boite de vitesses ; ces bruits correspondent à un désordre interne de la boite de vitesses nécessitant son remplacement et rendant le véhicule impropre à son usage, - le carter inférieur moteur est déformé par un coup de cric ce qui entraine un risque pour le moteur; des traces importantes grasses d’huile moteur sont visibles sur la partie avant du moteur, - des découpes ont été opérées sur les longerons avant à proximité des points de fixation du berceau avant afin de permettre de serrer les deux points de fixation du berceau, pratique à proscrire car la découpe va fragiliser les deux points de fixation ; cette pratique est contraire aux régles de l’art et rend le véhicule impropre à son usage, - la courroie de distribution est craquelée et doit être remplacée sans délai en raison d’un risque de casse. Pour l’expert le véhicule a subi plusieurs sinistres non répertoriés ; la remise en état nécessiterait a minima le remplacement de la boite de vitesses, de la distribution, des longerons avant, ce qui dépasserait très largement la valeur d’acquisition. Le bruit de la boite de vitesses est tel pour l’expert qu’un professionnel ne pouvait pas ignorer le désordre, de même qu’il ne pouvait ignorer l’état de la courroie de distribution dont il ne pouvait méconnaitre la périodicité du remplacement. La multitude des défauts et désordres établissent que le véhicule n’a pas été inspecté ni préparé conformément aux régles de l’art. Il est manifeste que les défauts présentés par le véhicule préexistaient à la vente, n’étaient pas apparents et connus de l’acheteur, le rendent impropres à un usage normal et en diminuent tellement la valeur que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avaient connus. La résolution de la vente pour vice caché aux torts du vendeur sera donc prononcée. Monsieur [K] [R] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 3.390,00 euros correspondant au prix d’achat. Monsieur [I] [W], pendant une période de 30 jours à compter de la signification de la décision, tiendra le véhicule à la disposition de Monsieur [R] qui pourra venir le récupérer à ses frais dans tel lieu déterminé par Monsieur [W] avec un délai de prévenance de 8 jours de sa part. A l’issue de cette période de 30 jours et à défaut de récupération effective du véhicule par Monsieur [R], Monsieur [W] pourra en disposer à sa guise, tout prix de cession venant en déduction de sa créance. Sur la demande de dommages et intérêts En application des dispositions de l’article 1645 du Code civil : “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.” Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices cachés de la chose vendue. Cette présomption est irréfragable (Cour de cassation, Civ. 1ère, 12 octobre 2016 n°15-19.638 ; Cour de cassation, Civ. 3ème, 07 décembre 2023, n°22-20.093 ; Cour de cassation, ch. commerciale, 5 juillet 2023, n°22-11.621). En l’espèce, Monsieur [R] a vendu ledit véhicule en qualité de vendeur professionnel. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le vendeur ne pouvait ignorer l’ampleur des anomalies qui affectait le véhicule au moment de la vente. L’Expert a retenu une privation de jouissance du véhicule pouvant être estimée, selon la règle des 1/1000ème de la valeur du véhicule, par jour d’immobilisation (depuis le 11 septembre 2023) : soit 3,39 euros par jour, multiplié par 737 jours (arrêtés au 01 septembre 2025), soit un total à parfaire de 2.498,43 euros. Au regard de la totale défaillance du vendeur professionnel et de son abstention volontaire de comparaitre aux procédures et à l’expertise il apparaît justifié de faire droit à cette demande puisque son comportement a aggravé les préjudices subis par l’acheteur en retardant la solution du litige. Sur la demande en paiement formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile Par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il paraît équitable en l'espèce d'allouer à Monsieur [W] une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 pour les frais exposés et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de Monsieur [R] et comprendront les frais de la procédure de référé et de l’expertise, cette procédure ayant préparé la présente instance principale. Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020 . Le défendeur n’a pas sollicité que l’execution provisoire de droit soit écartée. L'ancienneté et la nature de cette affaire justifient l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort : PRONONCE la résolution du contrat de vente du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1], conclu le 1er juin 2023 entre Monsieur [W] et Monsieur [R]. ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] de mettre à la disposition de Monsieur [R] le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 1] ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] de venir chercher à ses frais le véhicule au lieu de stationnement qui lui sera précisé par Monsieur [W], dans le délai maximum de 30 jours à compter de la signification de la présente décision avec un délai de prévenance de 8 jours. DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] d’y procéder, le véhicule sera considéré comme abandonné par lui et que Monsieur [W] sera autorisé à en disposer à sa guise, tout prix de vente venant en déduction de sa créance. CONDAMNE Monsieur [R]  à payer à Monsieur [W] : - à titre principal la somme de Trois Mille Trois Cent Quatre-Vingt-Dix euros (3.390,00 €), assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - la somme de Deux Mille Quatre Cent Quatre-Vingt-Dix-Huit euros Quarante-Trois centimes (2.498,43 €) au titre des dommages et intérêts ; - la somme de Deux Mille euros (2.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Monsieur [R] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise. RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier, Le Président,

Questions fréquentes

Puis-je annuler la vente d'une voiture d'occasion qui tombe en panne quelques jours après l'achat ?
Oui, si les défauts constituent des vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage. Dans cette affaire, l'acheteur a obtenu la résolution de la vente car le véhicule présentait des défauts graves (moteur bridé, clignotants et avertisseur hors service) apparus moins de 48h après l'achat, et le coût des réparations dépassait la valeur du véhicule.
Le vendeur professionnel doit-il remettre un contrôle technique lors de la vente d'un véhicule d'occasion ?
Oui, pour les véhicules de plus de 4 ans, le vendeur professionnel doit remettre un contrôle technique datant de moins de 6 mois. En l'espèce, le vendeur n'a pas remis de contrôle technique, ce qui a été un élément aggravant. Toutefois, la résolution a été prononcée principalement pour vices cachés.
Quels sont les recours en cas de vices cachés sur un véhicule d'occasion acheté à un professionnel ?
Vous pouvez demander la résolution de la vente (restitution du prix) ou une réduction du prix. Vous pouvez aussi obtenir des dommages et intérêts si le vendeur connaissait les vices. Dans cette décision, l'acheteur a obtenu le remboursement intégral du prix (3 390 €) et 2 498,43 € de dommages et intérêts.
Comment prouver l'existence de vices cachés ?
Il est conseillé de faire constater les défauts par un expert. Ici, l'acheteur a mandaté un expert amiable qui a établi un rapport détaillant les non-fonctionnements et défauts graves, concluant que le coût des réparations dépassait la valeur du véhicule. Ce rapport a été déterminant pour le tribunal.
Que faire si le vendeur ne répond pas à ma mise en demeure ?
Vous pouvez saisir le tribunal. Dans cette affaire, le vendeur n'a pas répondu à la mise en demeure et ne s'est pas présenté à l'expertise ni à l'audience. Le tribunal a rendu un jugement réputé contradictoire et a fait droit aux demandes de l'acheteur.
Quels frais puis-je réclamer en plus du prix d'achat ?
Vous pouvez réclamer les frais d'expertise, les frais de procédure (article 700), et des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance. Dans cette décision, l'acheteur a obtenu 2 498,43 € de dommages et intérêts et 2 000 € au titre de l'article 700.

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