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Tribunal judiciaire, chambre 3, 25 juin 2026 — n° 26/00049

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une demande d'expertise judiciaire en référé est-elle recevable pour déterminer les causes de désordres affectant un immeuble et évaluer les préjudices subis par les copropriétaires ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction in futurum peut être ordonnée en référé dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'existence de désordres affectant un immeuble et le risque de prescription constituent un motif légitime.

Faits clés

  • La SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST a construit un immeuble à [Adresse 4].
  • Des désordres sont apparus après la livraison, affectant les parties communes et privatives.
  • Plusieurs copropriétaires et syndicats de copropriétaires sont concernés.
  • La demande d'expertise a été formée par la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST.
  • L'expertise vise à déterminer les causes, l'étendue et les responsabilités.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 155 du code de procédure civile article 155-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique en date du 13 février 2026, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST a acquis un terrain situé [Adresse 40] à [Localité 2] cadastré sous les références AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4]. La SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST a déposé une demande de permis de construire, valant permis de démolir afin de réhabiliter une partie des bâtiments existants intégrant des logements et une zone ERP et de créer un nouveau bâtiment de logement intégrant une zone ERP. Par arrêté en date du 9 juillet 2025, le permis a été accordé. Le projet immobilier jouxte un certain nombre de parcelles voisines. La SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST a délivré un référé préventif sollicitant une expertise visant à constater l'état des avoisinants, et les risques éventuellement encourus par ces derniers du fait des travaux projetés. Par acte de commissaire de justice en date des 16, 20, 21, 22, 28 et 29 avril 2026, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 39] à [Localité 2], le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], l'Etablissement Public de santé mentale de [Localité 4], la SAPEC, la SCI JACHRI, la SCI DE LA COUR PAVEE, [P] [W], la SCI SAM, [E] [O], [A] [F], [Q] [H], [G] [B], [D] [M], [Y] [V], [C] [S], [MR] [JC], [MQ] [PC], [TU] [CV], [AH] [CZ], [K] [T], [X] [L], [R] [U], [X] [J], [N] [J], [IB] [LN] - [IT], [XD] [RS], [AH] [GA], la POSTE IMMO, CLESENCE, la MAIRIE DE [Localité 2], la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION du [Localité 2], SELRA, le CABINET DE RADIOLOGIE DES DOCTEURS [BV] [CZ] ET [FO], LES TROIS ENFANTS DE CHŒUR, la SARL D'ARCHITECTURE MAES ET ASSOCIES, la SAS MODUO CONTACT, la SAS ECR ENVIRONNEMENT, la SAS BUREAU ALPES CONTROLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) en demande d'expertise portant sur le projet de démolition et de construction. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle seuls étaient présents et représentés la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST, [D] [M], [AH] [GA], la SA LA POSTE IMMO, la SCM CABINET DE RADIOLOGIE DES DOCTEURS [BV] [CZ] ET [FO], la SC LES TROIS ENFANTS DE CHŒUR, [TU] [CV] et [AH] [CZ]. [P] [W] était présente mais non représentée. À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 prorogé le 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'intérêt à agir de la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST à l'encontre de la SA POSTE IMMO : Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue ne fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la SA POSTE IMMO justifie que la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST a acquis le terrain de la société BP MIXTE représentée par la SA POSTE IMMO en qualité de présidente de la société de sorte qu'il n'est pas justifié que la société SA POSTE IMMO avait la qualité de propriétaire. Ainsi, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST ayant assignée la SA POSTE IMMO ne démontre pas de son intérêt à agir à son encontre. Par conséquent, la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST sera déclarée irrecevable de ses demandes à l'encontre de la SA POSTE IMMO. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. D'autre part, l'article 146 du même code prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 40] à [Localité 2] cadastré sous les références AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4]. De plus, il ressort de la demande de permis de construire en date du 11 avril 2025 et de la décision de délivrance du permis de construire en date du 9 juillet 2025 que la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST souhaite aménager la parcelle en démolissant partiellement la construction et en y construisant des logements. Enfin, les parties s'accordent sur l'importance des travaux envisagés, de l'ancienneté des bâtiments et que la [Adresse 44] où se situent les parcelles litigieuses connaît des problèmes d'affaissement. Il s'en déduit que la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST dispose d'un intérêt à agir et il convient dès lors d'ordonner une expertise afin de recenser l'état des avoisinants, et les risques éventuellement encourus par ces derniers du fait des travaux projetés. Aux vues de l'importance des travaux, des risques de vibrations et de la fragilité des sols et des risque d'effondrement qui sont de notoriété publique à proximité du chantier, il conviendra de compléter les opérations d'expertises tel qu'exposé dans le dispositif. La SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST se trouvant à l'origine de la demande d'expertise en fera l'avance des frais. Sur la propriété des parcelles AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 5] : [D] [M] indique être propriétaire d'un ensemble de parcelles cadastrées AB [Cadastre 5] au [Adresse 43] et AB [Cadastre 6] au [Adresse 41] à [Localité 2]. Il verse aux débats deux captures d'écran du site cadastre.gouv.fr dans lequel il est possible de constater que les deux parcelles sont jointes, mais ne produit pas d'acte de propriété. En tout état de cause, dès lors que la mesure d'expertise est prononcée au contradictoire de [D] [M], il n'est pas nécessaire de statuer sur cette demande. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Par ailleurs, il résulte de l'article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'expertise étant ordonnée à la demande de la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l'avance des frais d'expertise, y compris s'agissant des mesure des vibrations. En outre, l'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il ne parait pas inéquitable, à ce stade de la procédure de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a pu engager dans la présente instance. La SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST ayant été déboutée de ses demandes à l'encontre de la SA POSTE IMMO, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, DEBOUTE la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST de ses demandes à l'encontre de la SA POSTE IMMO ; CONSTATE que [D] [M] est propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 5] [Adresse 43] à [Localité 2] ; ORDONNE une expertise confiée à [JG] [IJ], [Adresse 45], Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens, avec mission de : 1- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, 2- Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment prendre connaissance du projet immobilier, des procédés de démolition et de construction permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, 3- Se rendre sur les lieux situé [Adresse 40] à [Localité 2] cadastré sous les références AB [Cadastre 1], AB [Cadastre 2], AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] et les décrire, en indiquant : a. Donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants, b. Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, si nécessaire, et de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, 4- Prescrire la mise en place d'un dispositif de suivi des vibrations et contrôler sa pose dans le respect de la réglementation et des contraintes de l'activité du cabinet de radiologie, en : a. Définissant des seuils d'alerte et d'arrêt, b. Exigeant un monitoring en continu et transmission hebdomadaire des relevés ainsi qu'une alerte automatique en cas de dépassement de seuil, c. Effectuant un suivi de la méthode d'exécution des travaux et un suivi vibratoire, 5- Dire s'il existe une urgence et/ou un danger, qui nécessite des mesures de sauvegarde ou des travaux de nature à éviter un risque ou une aggravation de l'état de la propriété, décrire les travaux nécessaires et en fixer le prix, ainsi que proposer des mesures conservatoires immédiates et formuler, si nécessaire, des préconisations techniques de réparation et d'amélioration de méthodes pour la suite du chantier, 6- A la demande écrite d'une partie adressée à l'expert, examiner sa propriété après l'achèvement des travaux de gros-œuvre et dire s'il existe des désordres ou une aggravation de désordres préexistants, imputables aux travaux, 7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant aux juridictions qui seraient éventuellement saisies de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis, 8- Etablir un pré-rapport d'expertise qui sera communiqué aux parties et répondre aux dires de celles-ci. DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DIT que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; DIT que si cela s'avère nécessaire l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ; RAPPELLE que les p…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés avant tout procès, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Quels sont les motifs pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime, comme l'existence de désordres de construction et le risque de prescription, pour justifier la nécessité de la mesure avant tout procès au fond.
Qui paie la provision pour l'expertise ?
La partie demanderesse, ici la SNC VINCI IMMOBILIER NORD EST, doit consigner une provision de 3 000 euros dans un délai de 2 mois, à peine de caducité de la désignation de l'expert.
Quel est le rôle de l'expert ?
L'expert doit déterminer les causes des désordres, leur étendue, les responsabilités, et évaluer les préjudices. Il doit également favoriser la conciliation entre les parties.
Quel est le délai pour déposer le rapport d'expertise ?
L'expert doit déposer son rapport dans un délai de six mois suivant la date de la consignation de la provision.
L'ordonnance de référé est-elle exécutoire immédiatement ?
Oui, la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, ce qui signifie qu'elle peut être mise en œuvre sans attendre un éventuel appel.

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