MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement partiel de M. [D]
En l’espèce, il convient de constater, aux termes des dernières conclusions de M. [D], que celui-ci s’est désisté de sa demande d’expertise judiciaire à l’égard de la SAS Jaguar Land Rover France dans la mesure où elle n’a aucunement participé à la chaîne contractuelle de ventes successives du véhicule litigieux.
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [D] verse notamment aux débats :
- le bon de commande du véhicule en date du 9 juin 2020 ;
- la facture d’achat du véhicule datée du 29 juin 2020 ;
- l’attestation de travaux de la SAS Automobiles de Bourgogne du 23 décembre 2019 ;
- la facture de l’EURL [M] [Z] du 9 février 2022 ;
- le rapport d’expertise Idea du 15 novembre 2024 ;
- les courriers adressés par la Maaf à la SAS Automobiles de Bourgogne les 3 et 27 février et 18 et 20 mars 2025.
Au vu de ces éléments, M. [D] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à la SAS Automobiles de Bourgogne de ses protestations et réserves.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS Automobiles de Bourgogne, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [D] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SAS Jaguar Land Rover alors que M. [D] a agi de bonne foi à l’encontre de cette dernière qui n’avait pas fait connaître au stade de l’expertise amiable qu’elle ne saurait être mise en cause dans cette instance.
Dès lors, la SAS Jaguar Land Rover France est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Constatons que M. [W] [D] se désiste de ses demandes à l’égard de la SAS Jaguar Land Rover France et mettons hors la cause SAS Jaguar Land Rover France ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [I] [U]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [V] [B] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux Land Rover modèle Discovery Sport immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, réparations et interventions ;
7. Vérifier l’existence des désordres ayant affecté le véhicule, en déterminer l’origine et la cause et déterminer leur date d’apparition ; dire s’ils sont la conséquence de l'existence d'un défaut de conformité ou d'un vice préexistant à la vente ou d'un manquement du garagiste dans le cadre de ses interventions, notamment s’agissant de l’entretien réalisé par la SAS Automobiles de Bourgogne le 23 décembre 2019, ou à toute autre cause comme une utilisation inadaptée du véhicule ou un défaut d’entretien conforme aux prescriptions du constructeur ou la pose d’accessoires ;
8. Préciser si le véhicule était atteint de défauts de quelque nature qu’ils soient, au moment de la vente en date du 9 juin 2020 ;
9. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
10. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
11. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur, y compris celui lié à l’immobilisation du véhicule ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M.