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Tribunal judiciaire, jcp/surendettement, 25 juin 2026 — n° 25/00288

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

Synthèse de la décision

Question juridique

La situation de M. [C] [J] est-elle irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, justifiant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire malgré l'existence de précédents dossiers de surendettement ?

Principe retenu

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement. L'existence de précédents dossiers de surendettement n'exclut pas par elle-même cette qualification, dès lors que la situation actuelle du débiteur ne permet pas d'envisager un apurement du passif dans des conditions satisfaisantes.

Faits clés

  • M. [C] [J] a déposé une troisième demande de surendettement après deux précédents dossiers ayant donné lieu à un moratoire.
  • Il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi et est hébergé chez sa mère.
  • La commission de surendettement a retenu une situation irrémédiablement compromise et l'absence d'actif réalisable.
  • La créancière [2] a contesté la décision au motif que M. [J] était encore en âge de travailler et qu'un nouveau moratoire était envisageable.
  • M. [J] a demandé le bénéfice du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'audience.

Articles cités

article L713-4 du code de la consommation article L741-4 du code de la consommation article R741-1 du code de la consommation article L741-5 du code de la consommation article L741-6 du code de la consommation article L741-2 du code de la consommation article L724-1 du code de la consommation article L751-1 du code de la consommation article R713-10 du code de la consommation article 1756 du code général des impôts article 1745 du code général des impôts article L267 du livre des procédures fiscales

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 16 décembre 2024, M. [C] [J] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 30 janvier suivant, la commission a déclaré la demande recevable. La commission, retenant que M. [C] [J] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, a décidé, dans sa séance du 27 mars 2025, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La [2] a contesté cette décision, au motif qu’il s’agissait du troisième dossier de M. [C] [J], après un moratoire pour lui permettre de retravailler, ce qu’il était encore en âge de faire, de sorte que sa situation ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise. Il a demandé le renvoi du dossier devant la commission de surendettement pour mise en oeuvre d’un autre moratoire. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VANNES le 18 avril 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 11 mai 2026 afin de voir statuer sur ce recours. Par courrier reçu le 2 février 2026, le [1] a sollicité des informations sur les suites de la contestation élevée. Par courrier reçu 27 mars 2026, la [2] a confirmé les termes de son recours et avisé le juge de son absence à l’audience, indiquant soutenir sa contestation dans les formes requises par l’article L713-4 du code de la consommation. A l'audience du 11 mai 2026, M. [C] [J] a confirmé avoir reçu les moyens de contestation soutenus par la [2]. Il a transmis les éléments de sa situation actualisée, précisant qu’il percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi et se trouvait toujours hébergé au domicile de sa mère. Il a demandé le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission. En l'espèce, la [2] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 1er avril 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 8 avril suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur la bonne foi Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile. N° RG 25/00288 - Jugement du 25 Juin 2026 Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci. La bonne foi de M. [C] [J] n’a pas été remise en cause par les créanciers. Sur les mesures de désendettement L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; L'article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”. Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, “S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”. L'article L. 741-2 prévoit que “en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”. L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. En l’espèce, il convient de relever que M. [C] [J], âgé de 47 ans, a déjà bénéficié de mesures de désendettement, à savoir : - un plan conventionnel de redressement de 24 mois mis en application le 30 novembre 2018 pour permettre la vente de son bien immobilier estimé à 60 000 euros, - une suspension de l’exigibilité des créances le 15 juin 2022 pendant 24 mois pour lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle et financière. Le bien immobilier a été vendu en 2019 et les fonds répartis entre les créanciers. D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 82 498,24 euros. M. [J] expose que sa situation s’est dégradée après la liquidation de sa boulangerie en 2017, sans qu’il ne parvienne à rétablir un équilibre financier depuis lors. Évoquant une reconversion et l’obtention d’un brevet professionnel de paysagiste, il indique avoir été employé à durée déterminée pour six mois par la Mairie de [Localité 1] en qualité de contractuel, sans parvenir au terme de son contrat suite à la perte de son permis de conduire, dans un contexte de dépression et de dépendance alcoolique. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de la [2] recevable en la forme mais la DEBOUTE de ses demandes ; PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [C] [J], DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience du 11 mai 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, avec les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2 du code de la consommation, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l'occasion d'une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, DIT que M. [C] [J] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années, DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à M. [C] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le président

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un effacement de mes dettes si j'ai déjà eu un précédent dossier de surendettement ?
Oui, c'est possible. Dans cette affaire, M. [J] avait déjà eu deux précédents dossiers avec moratoire, mais le juge a tout de même accordé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire car sa situation était irrémédiablement compromise (chômage, hébergement chez sa mère, absence d'actif).
Qu'est-ce qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une procédure qui permet d'effacer la plupart des dettes d'une personne surendettée, sans passer par une liquidation de ses biens. Elle est réservée aux situations irrémédiablement compromises, où le débiteur n'a ni revenus suffisants ni patrimoine pour rembourser.
Comment contester la décision de la commission de surendettement ?
Un créancier ou le débiteur peut contester les mesures imposées par la commission dans un délai de 30 jours à compter de la notification, en saisissant le juge des contentieux de la protection. Dans cette affaire, la créancière [2] a contesté en soutenant que M. [J] pouvait encore travailler.
Quels sont les critères pour être considéré en situation irrémédiablement compromise ?
La situation est irrémédiablement compromise lorsque le débiteur ne peut manifestement pas mettre en œuvre les mesures de traitement classiques (moratoire, rééchelonnement). Les critères incluent l'absence de revenus suffisants, l'absence d'actif réalisable, et l'impossibilité de retrouver une capacité de remboursement à court ou moyen terme.
Mon âge ou ma capacité à travailler peuvent-ils empêcher un effacement de dettes ?
Pas nécessairement. Dans cette affaire, la créancière a invoqué que M. [J] était encore en âge de travailler, mais le juge a estimé que cela ne suffisait pas à écarter la situation irrémédiablement compromise, compte tenu de ses difficultés actuelles (chômage, hébergement chez sa mère).
Quelles dettes sont effacées par un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
Sont effacées toutes les dettes professionnelles et non professionnelles, à l'exception de certaines dettes comme les dettes alimentaires, les amendes pénales, les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux, et certaines dettes fiscales. Les dettes payées par une caution ou un coobligé personne physique ne sont pas non plus effacées.

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