MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l'espèce, la [1] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 1er avril 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 11 avril suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
Mme [F] [Q] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 avril 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 avril suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
N° RG 25/00289 - Jugement du 25 Juin 2026
En conséquence, les deux recours sont recevables en la forme.
Si la [1] n’établit pas que M. [H] a eu connaissance de ses écritures avant l’audience, faute de produire l’accusé de réception du courrier lui ayant été transmis, de sorte que les moyens soulevés par ce créancier ne pourront être étudiés, Mme [Q] a justifié de la transmission de ses moyens et pièces au débiteur avant l’audience, dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la bonne foi
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci.
La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l'origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
L'accumulation de crédits n'est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou conSCIemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée.
La mauvaise foi se caractérise également par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations.
Il ressort de l'article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire,[...], née antérieurement à cette suspension ou à l'interdiction.
Ainsi, le fait d'aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l'instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement.
En l’espèce, Mme [Q] conteste la bonne foi de M. [H] dans la mesure où :
- depuis les malfaçons notifiées en 2021 et sa condamnation par jugement du 21 novembre 2022, il n’a jamais effectué de versement pour justifier d’une volonté de régler sa dette,
- malgré l’annonce d’une mise en vente de sa SCI en mai 2024, la situation n’a toujours pas évolué,
- des photographies sur les réseaux sociaux démontrent qu’il utilise son argent en loisirs et voyages au lieu de payer des dettes,
- sa capacité de remboursement a diminué suite à un changement de situation au cours du dossier de surendettement,
- il n’a pas déclaré ses parts de SCI.
À titre liminaire, si l’état descriptif de la situation du débiteur au 14 avril 2025 établi par la commission mentionne une épargne de 150 000 euros à défaut de tout autre patrimoine, il apparaît en réalité que lors du dépôt de son dossier, le débiteur a bien déclaré être titulaire de 99 des 100 parts d’une SCI [3] valorisées à hauteur de 150 000 euros.
Il ne peut donc lui être reproché aucune dissimulation de patrimoine.
Selon les pièces du dossier remis à la commission de surendettement, M. [H] exerçant sous l’enseigne [4] a été condamné par jugement du 8 novembre 2022 à verser à Mme [Q] les sommes de :
- 24 182,42 euros, au titre des travaux de reprise, somme indexée suivant l'évolution de l'indice du coût de la construction, l'indice de base à prendre en considération étant le dernier indice publié le 27 septembre 2021 (1821) et le nouvel indice étant le dernier publié au jour du jugement (1966), soit 24 182,42 x 1966 / 1821 = 26 107,98 euros
- 500 euros au titre du préjudice de jouissance
- 300 euros au titre des troubles et tracas
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
outre les dépens, soit une somme totale déclarée de 28 718,34 euros.
Par décision du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Vannes a décidé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désigné la Selas [5] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 octobre 2023, la même juridiction a arrêté un plan de redressement de l’entreprise pour un passif déclaré de 776 000 euros, mais par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce a constaté l’état de cessation des paiements au 11 octobre 2023, prononcé la résolution du plan et ordonné l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société, procédure à clôturer avant le 25 septembre 2027.
Faute de pouvoir redresser la situation de son entreprise, M. [H] a poursuivi son activité de plaquiste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Il ressort des pièces produites par M. [H] devant la commission de surendettement :
- qu’il détient 99 des 100 parts sociales de la SCI [3],
- que par promesse de vente en date du 17 octobre 2023, la SCI [3], représentée par M. [H], s’est engagée à vendre un terrain sur lequel est édifié un bâtiment, situé [Adresse 9] à Vannes, cadastré section AK n°[Cadastre 1], pour la somme de 600 000 euros, avant le 31 mars 2025.
Ce patrimoine est la propriété de la SCI.
Enfin, si Mme [Q] expose que le débiteur, au lieu de rembourser ses dettes, dépense ses revenus en voyages et loisirs, force est de constater qu’elle ne verse à ce titre aucun élément susceptible de rapporter la preuve de ses allégations.
En conséquence, nonobstant l’absence d’éléments relatifs aux suites de la promesse de vente, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi M.