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Tribunal judiciaire, jcp/surendettement, 25 juin 2026 — n° 25/00289

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge doit-il subordonner les mesures de traitement du surendettement à la liquidation du patrimoine immobilier indirectement détenu par le débiteur via une SCI, et apprécier la bonne foi du débiteur au regard de l'absence de vente de ce bien malgré des annonces de mise en vente ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection, saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, peut fixer des mesures de traitement du surendettement en tenant compte de la capacité de remboursement du débiteur, de son patrimoine direct et indirect, et de sa bonne foi. En l'espèce, le débiteur étant associé à 99% d'une SCI propriétaire d'un immeuble commercial, le juge a subordonné les mesures à la liquidation de ce patrimoine indirect, considérant que le débiteur n'avait pas justifié de démarches suffisantes pour vendre le bien et qu'il avait dépensé son argent en loisirs et voyages, ce qui caractérisait un défaut de bonne foi.

Faits clés

  • M. [H] est associé à 99% d'une SCI propriétaire d'un immeuble commercial à Vannes.
  • La commission de surendettement avait imposé un rééchelonnement sur 24 mois subordonné à la liquidation de l'épargne du débiteur (150 000 euros).
  • Un créancier (la [1]) a contesté en demandant la prise en compte du patrimoine indirect (parts sociales et immeuble de la SCI).
  • Mme [Q] a contesté la bonne foi de M. [H], soulignant qu'il n'avait pas vendu le bien de la SCI malgré des annonces de mise en vente et qu'il dépensait son argent en loisirs et voyages.
  • Le juge a subordonné les mesures à la liquidation du patrimoine indirect (immeuble de la SCI) et a fixé une capacité de remboursement de 209 euros par mois.

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 30 octobre 2024, M. [N] [H] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 19 décembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable. Dans sa séance du 27 mars 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 209 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 24 mois au taux maximum de 0 %, sans effacement des dettes à l’issue du délai, ces mesures étant subordonnées à la liquidation de l’épargne du débiteur pour un montant total de 150 000 euros. La [1] et Mme [F] [Q] ont contesté cette décision. La [1] a indiqué que le débiteur, associé à 99% de la SCI [2] propriétaire d’un immeuble à usage commercial et/ou industriel situé à Vannes, n’avait pas déclaré son patrimoine indirect. Le créancier a sollicité la valorisation de ce bien, des parts sociales détenues et des revenus engendrés, ainsi que la subordination des mesures à la liquidation de ce patrimoine indirectement détenu. Mme [Q] a remis en cause la bonne foi de M. [H] précisant qu’il n’avait pas démontré sa volonté de régler ses dettes ni vendu le bien de la SCI malgré ses annonces de mise en vente, dépensant son argent en loisirs et voyages. Elle a demandé la mise en place d’une mensualité de règlement de sa créance. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 18 avril 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 11 mai 2026 afin de voir statuer sur ce recours. Par courrier reçu le 26 mars 2026, l’Urssaf a déclaré une créance de 78114,66 euros. Par courrier reçu le 30 mars suivant, le SIP [Localité 1] a déclaré une créance de 46 845 euros au titre des IR 2021 et de 11354 euros au titre des IR 2022 et 2023. Par courrier reçu le 27 mars 2025, la [1] a avisé le juge qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a confirmé les termes de son recours. À la même date, Mme [Q] a informé le juge de son absence à l’audience, confirmant les termes de sa contestation et transmettant ses moyens et pièces dans le respect du principe du contradictoire. A l’audience du 11 mai 2026, aucune partie n’a comparu. Régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé non réclamé mais également par lettre simple, M. [H] ne s’est pas présenté. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, la [1] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 1er avril 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 11 avril suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours. Mme [F] [Q] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 4 avril 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 19 avril suivant, soit avant l'expiration du délai de trente jours. N° RG 25/00289 - Jugement du 25 Juin 2026 En conséquence, les deux recours sont recevables en la forme. Si la [1] n’établit pas que M. [H] a eu connaissance de ses écritures avant l’audience, faute de produire l’accusé de réception du courrier lui ayant été transmis, de sorte que les moyens soulevés par ce créancier ne pourront être étudiés, Mme [Q] a justifié de la transmission de ses moyens et pièces au débiteur avant l’audience, dans le respect du principe du contradictoire. Sur la bonne foi Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.” Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l'origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. L'accumulation de crédits n'est pas en soi une présomption de mauvaise foi et ce n’est que dans le cas où le débiteur, au regard de sa personnalité ou de son activité professionnelle, a intentionnellement aggravé son endettement ou conSCIemment dépassé ses capacités financières, que la mauvaise foi peut être constituée. La mauvaise foi se caractérise également par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d'échapper à ses obligations. Il ressort de l'article L722-5 du code de la consommation que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur pendant l’instruction du dossier de surendettement emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire,[...], née antérieurement à cette suspension ou à l'interdiction. Ainsi, le fait d'aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l'instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice des procédures de surendettement. En l’espèce, Mme [Q] conteste la bonne foi de M. [H] dans la mesure où : - depuis les malfaçons notifiées en 2021 et sa condamnation par jugement du 21 novembre 2022, il n’a jamais effectué de versement pour justifier d’une volonté de régler sa dette, - malgré l’annonce d’une mise en vente de sa SCI en mai 2024, la situation n’a toujours pas évolué, - des photographies sur les réseaux sociaux démontrent qu’il utilise son argent en loisirs et voyages au lieu de payer des dettes, - sa capacité de remboursement a diminué suite à un changement de situation au cours du dossier de surendettement, - il n’a pas déclaré ses parts de SCI. À titre liminaire, si l’état descriptif de la situation du débiteur au 14 avril 2025 établi par la commission mentionne une épargne de 150 000 euros à défaut de tout autre patrimoine, il apparaît en réalité que lors du dépôt de son dossier, le débiteur a bien déclaré être titulaire de 99 des 100 parts d’une SCI [3] valorisées à hauteur de 150 000 euros. Il ne peut donc lui être reproché aucune dissimulation de patrimoine. Selon les pièces du dossier remis à la commission de surendettement, M. [H] exerçant sous l’enseigne [4] a été condamné par jugement du 8 novembre 2022 à verser à Mme [Q] les sommes de : - 24 182,42 euros, au titre des travaux de reprise, somme indexée suivant l'évolution de l'indice du coût de la construction, l'indice de base à prendre en considération étant le dernier indice publié le 27 septembre 2021 (1821) et le nouvel indice étant le dernier publié au jour du jugement (1966), soit 24 182,42 x 1966 / 1821 = 26 107,98 euros - 500 euros au titre du préjudice de jouissance - 300 euros au titre des troubles et tracas - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens, soit une somme totale déclarée de 28 718,34 euros. Par décision du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Vannes a décidé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et désigné la Selas [5] en qualité de mandataire judiciaire. Le 11 octobre 2023, la même juridiction a arrêté un plan de redressement de l’entreprise pour un passif déclaré de 776 000 euros, mais par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce a constaté l’état de cessation des paiements au 11 octobre 2023, prononcé la résolution du plan et ordonné l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société, procédure à clôturer avant le 25 septembre 2027. Faute de pouvoir redresser la situation de son entreprise, M. [H] a poursuivi son activité de plaquiste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il ressort des pièces produites par M. [H] devant la commission de surendettement : - qu’il détient 99 des 100 parts sociales de la SCI [3], - que par promesse de vente en date du 17 octobre 2023, la SCI [3], représentée par M. [H], s’est engagée à vendre un terrain sur lequel est édifié un bâtiment, situé [Adresse 9] à Vannes, cadastré section AK n°[Cadastre 1], pour la somme de 600 000 euros, avant le 31 mars 2025. Ce patrimoine est la propriété de la SCI. Enfin, si Mme [Q] expose que le débiteur, au lieu de rembourser ses dettes, dépense ses revenus en voyages et loisirs, force est de constater qu’elle ne verse à ce titre aucun élément susceptible de rapporter la preuve de ses allégations. En conséquence, nonobstant l’absence d’éléments relatifs aux suites de la promesse de vente, il y a lieu de constater que la présomption de bonne foi M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de la [1] recevable en la forme mais caduc ; DECLARE le recours de Mme [F] [Q] recevable en la forme et valablement soutenu ; CONSTATE que M. [N] [H] satisfait à la condition de bonne foi prévue à l’article L711-1 du code de la consommation ; REJETTE en conséquence le moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme [F] [Q] ; Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, FIXE la créance de l’Urssaf à la somme de 78114,66 euros ; ARRÊTE les autres créances envers M. [N] [H] aux montants retenus par la commission ; FIXE la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 122 euros; DIT que les dettes de M. [N] [H] sont reportées et rééchelonnées pendant un délai de 24 mois ; DIT que durant ce délai M. [N] [H] devra liquider la société civile immobilière [3] et affecter sa part des fonds issus de cette liquidation au remboursement des créances en application des dispositions de l’article L. 733-7 du code de la consommation ; DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ; DIT qu’au terme du délai fixé, ou avant cette date en cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu'en soit la cause, M. [N] [H] devra reprendre contact avec la commission pour poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l'endettement; DIT qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ; RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [N] [H] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE que M. [N] [H] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan ; RAPPELLE à M. [N] [H] qu’il sera déchu du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine, non prévus par les présentes mesures, pendant le cours de leur exécution; DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier le Juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le surendettement ?
Le surendettement est une situation dans laquelle une personne ne peut pas faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à venir. La procédure permet de trouver des solutions de remboursement adaptées à sa capacité financière.
Le juge peut-il m'obliger à vendre un bien immobilier détenu via une SCI ?
Oui, le juge peut subordonner les mesures de traitement du surendettement à la liquidation de votre patrimoine indirect, comme les parts d'une SCI propriétaire d'un immeuble, si cela est nécessaire pour rembourser vos dettes.
Qu'est-ce que la bonne foi dans le cadre d'une procédure de surendettement ?
La bonne foi est la volonté sincère de rembourser ses dettes. Si vous ne faites pas les efforts nécessaires, comme vendre un bien que vous pouvez vendre, ou si vous dépensez votre argent en loisirs plutôt que de rembourser, vous pouvez être considéré de mauvaise foi.
Comment contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
Vous pouvez former un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours suivant la notification des mesures. Le juge peut alors modifier les mesures ou les confirmer.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan de surendettement ?
Si vous ne respectez pas le plan, les créanciers peuvent vous mettre en demeure. Passé un délai de 15 jours sans régularisation, le plan devient caduc et les créanciers peuvent reprendre les poursuites.
Quels sont les effets d'un plan de surendettement sur les poursuites des créanciers ?
Pendant la durée du plan, les créanciers ne peuvent pas exercer de procédures d'exécution (saisies, etc.) contre vous. Ils doivent respecter les échéances du plan.

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