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Tribunal judiciaire, jcp/surendettement, 25 juin 2026 — n° 25/00290

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il écarter une créance de prêt immobilier du passif du débiteur lorsque celui-ci n'est pas co-emprunteur et que le bien appartient à son ex-conjoint ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement, peut écarter une créance du passif si le débiteur n'est pas co-emprunteur et que le bien immobilier n'est pas dans son patrimoine. Les mesures imposées par la commission sont confirmées si elles respectent les capacités de remboursement du débiteur.

Faits clés

  • M. [V] a déposé une demande de surendettement le 26 septembre 2024.
  • La commission a imposé un rééchelonnement sur 84 mois avec effacement partiel de 51 145,47 euros.
  • M. [V] a contesté la décision car son ex-épouse est seule propriétaire du bien immobilier.
  • La créance de prêt immobilier auprès du [1] n'implique pas M. [V] comme co-emprunteur.
  • Le [1] a confirmé que M. [V] n'est pas co-emprunteur sur le prêt immobilier.

Articles cités

article L.733-10 du code de la consommation article R.733-6 du code de la consommation article R.713-4 du code de la consommation

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 septembre 2024, M. [U] [V] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision du 21 novembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable. Dans sa séance du 27 mars 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 251,27 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0%, ce plan entraînant l’effacement des dettes à hauteur de 51 145,47 euros. M. [U] [V] a contesté cette décision au motif que son ex-épouse était désormais seule propriétaire du bien immobilier pour lequel un prêt était en cours auprès du [1]. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 23 avril 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 11 mai 2026 afin de voir statuer sur ce recours. Par courriel du 9 mars 2026, M. [V] a transmis au juge copie de ses échanges avec le [1] et la mise en demeure reçue le 5 mars précédent au sujet des trois prêts n°102780851000020740505 Util Projet 1, 2 et 3. Par courrier reçu le 7 mai 2026, la [3] a indiqué que la “dette n°102780851000020332202 liée au prêt immobilier n’est pas concernée dans le dossier de surendettement par Mr [V] [U], celui-ci n’étant pas co-emprunteur elle n’a donc pas lieu d’y être déclarée”. A l’audience du 11 mai 2026, M. [V] a demandé au juge d’écarter la créance de la [3] en lien avec le prêt immobilier de son ex-compagne. Il a justifié de sa situation actualisée et a sollicité la mise en oeuvre d’un plan dans les termes prévus par la commission de surendettement. Aucun des autres créanciers n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, M. [U] [V] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 3 avril 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 9 avril 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours. En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme. Sur les créances et les mesures de désendettement Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci. N° RG 25/00290 - Jugement du 25 Juin 2026 Sur les créances Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952). En l’espèce, il ressort du courrier transmis le 7 mai 2026 par la [3] que la dette n°102780851000020332202 relative au prêt immobilier ne concerne pas Mr [V] [U] qui n’est pas co-emprunteur dudit prêt. Par conséquent, elle sera écartée de la procédure. En l'absence de contestation sur ce point, les autres créances envers M. [U] [V] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission. Sur les mesures de désendettement En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement. N° RG 25/00290 - Jugement du 25 Juin 2026 L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de M. [U] [V] recevable en la forme ; ECARTE la créance n°102780851000020332202 [3] (prêt immobilier) de la présente procédure de surendettement ; ARRÊTE les autres créances envers M. [U] [V] aux montants retenus par la commission; FIXE la capacité de remboursement de M. [U] [V] à la somme de 253,64 euros ; DIT que les dettes de M. [U] [V] sont reportées et rééchelonnées pendant 39 mois ; DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ; DIT qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement, DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ; RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [U] [V] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE que M. [U] [V] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, M. [U] [V] devra reprendre contact avec la commission ; RAPPELLE à M. [U] [V] qu’il sera déchu du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, il aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées; DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge

Questions fréquentes

Comment contester les mesures imposées par la commission de surendettement ?
Vous devez former un recours devant le juge des contentieux de la protection dans les 30 jours suivant la notification des mesures. Dans cette affaire, M. [V] a contesté dans le délai et le juge a examiné son recours.
Puis-je faire écarter une dette de prêt immobilier si je ne suis pas co-emprunteur ?
Oui, si vous n'êtes pas co-emprunteur et que le bien appartient à votre ex-conjoint, le juge peut écarter cette créance de votre passif. Dans cette décision, le juge a écarté la créance du [1] car M. [V] n'était pas co-emprunteur.
Que se passe-t-il si aucun créancier ne se présente à l'audience ?
Si les créanciers ne comparaissent pas et n'envoient pas leurs moyens par lettre recommandée, le juge statue sur la base des éléments fournis par le débiteur. Ici, aucun créancier n'a comparu, et le juge a confirmé les mesures de la commission.
Quels sont les effets d'un plan de surendettement sur les dettes ?
Le plan impose un rééchelonnement des dettes sur une durée déterminée, avec un taux d'intérêt maximum de 0%, et peut prévoir un effacement partiel. Dans cette affaire, le plan prévoyait un remboursement sur 84 mois et un effacement de 51 145,47 euros.
Le juge peut-il modifier le plan de remboursement proposé par la commission ?
Oui, le juge peut confirmer, modifier ou annuler les mesures imposées par la commission. En l'espèce, le juge a confirmé le plan de la commission après avoir écarté la créance litigieuse.
Qu'est-ce que la capacité de remboursement dans le surendettement ?
La capacité de remboursement est le montant que le débiteur peut consacrer au remboursement de ses dettes après déduction des charges nécessaires. Dans cette affaire, la commission avait retenu une capacité de 251,27 euros par mois.

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