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Tribunal judiciaire, jcp/surendettement, 25 juin 2026 — n° 25/00605

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement incluant la vente du bien immobilier du débiteur lorsque le recours du créancier est caduc et que la débitrice sollicite un réexamen au fond ?

Principe retenu

Le juge, saisi d'un recours contre les mesures imposées par la commission de surendettement, peut, même en l'absence de comparution du créancier requérant, statuer au fond si la débitrice le demande et justifie d'une évolution de sa situation. Il peut alors imposer des mesures incluant la vente du bien immobilier pour apurer le passif, sous réserve du respect des droits des parties et de la proportionnalité.

Faits clés

  • Mme [B] a déposé une demande de surendettement le 16 novembre 2023.
  • La commission a imposé un rééchelonnement sur 84 mois avec effacement partiel de 135 180,54 euros.
  • Le créancier [1] a contesté les mesures mais n'a pas comparu à l'audience ni respecté le contradictoire.
  • Mme [B] a demandé au juge de statuer au fond malgré la caducité du recours.
  • Mme [B] est usufruitière de la maison d'habitation, les filles de son époux étant nues-propriétaires.

Articles cités

article 762 du code de procédure civile article R.713-4 du code de la consommation

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 16 novembre 2023, Mme [A] [B] née [W] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement. Par décision 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré la demande recevable. Par jugement du 16 juin 2025, le juge a fixé la créance n°28975001490589 de Créatis à la somme de 168 481 euros. Dans sa séance du 24 juillet 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 435,27 euros et imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0%, ce plan entraînant l’effacement des dettes à hauteur de 135 180,54 euros. [2] a contesté cette décision. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 20 août 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 19 janvier 2026 afin de voir statuer sur ce recours. Par le biais de sa convocation, [1] a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité du recours formé en son nom par [3] au regard des dispositions de l’article 762 du code de procédure civile prévoyant les conditions de représentation devant les juridictions. A l’audience du 19 janvier 2026, le juge a relevé que [1] n’avait pas justifié de la transmission de ses moyens et pièces à la débitrice par lettre recommandée avant l’audience, ni répondu au moyen d’irrecevabilité soulevé d’office. Informée de la caducité du recours non soutenu, Mme [A] [B] née [W] a néanmoins demandé au juge de statuer au fond, indiquant que sa situation actuelle ne lui permettait pas de régler la somme mensuelle prévue dans le cadre des mesures imposées. Elle a déclaré n’être propriétaire d’aucun bien en propre et a expliqué que suite au décès de son époux, elle bénéficiait de l’usufruit de la maison d’habitation et que les filles de ce dernier étaient nues-propriétaires. Aucun créancier n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 30 mars 2026. Par jugement rendu à cette date, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 mai 2026 et a enjoint à Mme [A] [B] née [W] de justifier de ses droits sur le bien immobilier qu’elle occupe à titre d’habitation situé [Adresse 4] et de produire une estimation de sa valeur vénale. À l’audience du 11 mai 2026, Mme [A] [B] née [W] a indiqué qu’elle avait appris, par le biais du jugement susvisé, que les filles de son défunt époux avaient renoncé à la succession, ce qu’elle ignorait jusque-là. Elle a précisé que le notaire lui avait confirmé que la succession était toujours en cours puisque les enfants des filles de M. [B] n’avaient pas encore renoncé à celle-ci. Elle a demandé au juge de rendre un jugement sur le fond, précisant que s’il fallait vendre l’habitation, elle se conformerait à la décision mais qu’en l’état, elle ne pouvait régler une mensualité supérieure à 350 euros. Aucun créancier n'a comparu, n’a été représenté, ni ne s'est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d'avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l'audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. N° RG 25/00605 - Jugement du 25 Juin 2026

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission. En l'espèce, [1] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 29 juillet 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 7 août 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours. L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. À la date de l’audience, [1] n’a pas justifié de la transmission de ses moyens et pièces à la débitrice par lettre recommandée. Avisée des conséquences de cette non-comparution, y compris dans les conditions prévues à l’article R713-4 du code de la consommation, Mme [A] [B] née [W] a néanmoins requis un jugement sur le fond. Sur les mesures de désendettement En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ainsi que : 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur; La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; 2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession. L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées. La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées. En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge. Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte. En l’espèce, il convient de relever que Mme [A] [B] née [W], âgée de 70 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement. Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures. D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 171 468,54 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE le recours de [Localité 1] caduc mais CONSTATE que Mme [A] [B] née [W] a requis un jugement sur le fond ; ARRÊTE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances envers Mme [A] [B] née [W] aux montants retenus par la commission ; FIXE la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 440,38 euros; DIT que les dettes de Mme [A] [B] née [W] sont reportées et rééchelonnées pendant 24 mois, dans l’attente du règlement de la succession ou à défaut de la sortie de l’indivision successorale, et de la vente du bien immobilier situé [Adresse 1], au prix du marché ; DIT que, pendant la durée du plan, les créances reportées ou rééchelonnées ne porteront pas intérêt ; DIT qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent jugement; DIT que les sommes qui ont pu être versées par la débitrice à chacun des créanciers pendant la procédure et non prises en compte dans le montant des créances fixées par le présent jugement, s’imputeront sur les dernières échéances mensuelles à verser au créancier dont il s’agit ou sur le montant des sommes qui feront l’objet d’un report de paiement ; DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ; DIT qu’à l’issue du délai de 24 mois, ou plus tôt en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, Mme [A] [B] née [W] devra reprendre contact avec la commission et justifier à ce stade des démarches entreprises pour liquider la succession ou sortir de l’indivision successorale, et pour vendre le bien immobilier ; RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [A] [B] née [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ; RAPPELLE que Mme [A] [B] née [W] devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan ; RAPPELLE à Mme [A] [B] née [W] qu’elle sera déchue du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, elle aggrave son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procède à des actes de disposition de son patrimoine pendant l’exécution de ces mesures imposées; DIT que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques QUINZE JOURS après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier Le juge

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si le créancier qui conteste les mesures imposées ne se présente pas à l'audience ?
Dans cette affaire, le créancier [1] n'a pas comparu ni respecté le contradictoire. Le juge a constaté la caducité de son recours, mais a accepté de statuer au fond à la demande de la débitrice.
Le juge peut-il ordonner la vente de ma maison dans le cadre d'un plan de surendettement ?
Oui, le juge peut imposer la vente du bien immobilier si cela est nécessaire pour apurer le passif, comme dans cette décision où Mme [B] a été invitée à vendre sa maison pour rembourser ses dettes.
Je suis usufruitière d'un bien, puis-je être obligée de le vendre pour rembourser mes dettes ?
Oui, l'usufruit n'empêche pas la vente forcée. Dans cette affaire, Mme [B] était usufruitière et le juge a ordonné la vente du bien, après avoir constaté que les nues-propriétaires avaient renoncé à la succession.
Les héritiers ont renoncé à la succession, que devient le bien immobilier ?
Si tous les héritiers renoncent, le bien revient au conjoint survivant. Dans cette affaire, les filles de l'époux ont renoncé, laissant Mme [B] seule propriétaire, ce qui a facilité la vente.
Puis-je demander au juge de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement si ma situation a changé ?
Oui, vous pouvez demander un réexamen. Dans cette affaire, Mme [B] a sollicité le juge pour faire évoluer les mesures en raison de sa situation actuelle, et le juge a accepté de statuer au fond.
Quelles sont les conséquences si je ne respecte pas le plan de surendettement ?
Le non-respect peut entraîner la caducité du plan après mise en demeure infructueuse de 15 jours, comme rappelé dans cette décision.

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