MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l'espèce, [1] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 29 juillet 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 7 août 2025, soit avant l'expiration du délai de trente jours.
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
À la date de l’audience, [1] n’a pas justifié de la transmission de ses moyens et pièces à la débitrice par lettre recommandée.
Avisée des conséquences de cette non-comparution, y compris dans les conditions prévues à l’article R713-4 du code de la consommation, Mme [A] [B] née [W] a néanmoins requis un jugement sur le fond.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de désendettement.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [A] [B] née [W], âgée de 70 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre en l’absence de mesures antérieures.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 171 468,54 euros.