Tribunal judiciaire, jcp/surendettement, 25 juin 2026 — n° 25/00772
Synthèse de la décision
Question juridique
Le débiteur est-il en situation de surendettement au sens de l'article L711-1 du code de la consommation, et sa situation est-elle irrémédiablement compromise au sens de l'article L741-1 du même code ?
Principe retenu
La recevabilité de la demande de surendettement est appréciée au regard de la bonne foi du débiteur et de l'absence de situation irrémédiablement compromise. Le juge vérifie l'état du passif et la capacité de remboursement du débiteur.
Faits clés
- M. [G] [H] a déposé une demande de surendettement le 27 août 2025.
- La Sarl [1] conteste le montant de la dette déclarée, affirmant qu'elle s'élève à 1404,02 euros et non à 10 000 euros.
- La dette de 10 000 euros concernerait l'ancien propriétaire et n'a jamais été réclamée.
- Morbihan Habitat ne revendique aucune créance en raison de l'ancienneté des impayés (2010-2012).
- Le débiteur a proposé de rembourser 50 euros par mois pour apurer son passif.
Articles cités
article L711-1 du code de la consommation
article L741-1 du code de la consommation
article L722-2 du code de la consommation
article L722-3 du code de la consommation
article L722-4 du code de la consommation
article L722-5 du code de la consommation
article L722-10 du code de la consommation
article L722-14 du code de la consommation
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 août 2025, M. [G] [H] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 25 septembre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
La Sarl [1] a contesté cette décision, faisant valoir que la dette déclarée par le débiteur à son égard s’élevait à la somme de 1404,02 euros et non à la somme de 10 000 euros, ce dernier montant concernant en réalité l’ancien propriétaire de l’appartement qui n’a engagé aucune formalité de recouvrement.
La Sarl [1] a indiqué que, dans le cadre de la procédure de résiliation de bail, le débiteur avait proposé de régler la somme mensuelle de 50 euros pour apurer son passif.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 27 octobre 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l'audience du 27 avril 2026 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 8 février 2026, [3] a déclaré n’avoir aucune créance à l’égard de M. [G] [H].
À l'audience du 27 avril 2026, la Sarl [1], représentée par son Conseil, a expliqué avoir acquis, de la SCI [2], le bien immobilier objet du bail la liant désormais à M. [G] [H]. Si l’ancien bailleur avait précisé que ce dernier lui était redevable d’une somme de 10 000 euros, cette dette ne lui avait jamais été réclamée, de sorte qu’elle ne pouvait être prise en compte dans le passif retenu pour étudier la situation d’endettement du débiteur, de même que la créance de [3] probablement prescrite depuis lors.
À l’appui de ses dernières écritures, le créancier a demandé au juge de constater que M. [H] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L741-1 du code de la consommation, ni en situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du même code, de sorte qu’il convenait de déclarer irrecevable son dossier de surendettement.
À titre subsidiaire, la Sarl [1] a demandé au juge de renvoyer le dossier vers la commission de surendettement.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation du débiteur à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Morbihan Habitat, représenté par M. [D], a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure.
L’affaire a été renvoyée au 11 mai 2026.
À l’audience du 11 mai 2026, Morbihan Habitat, représenté par M. [D], a indiqué que si M. [H] n’avait pas réglé ses entiers loyers et charges entre 2010 et 2012, l’[Adresse 5] ne revendiquait aucune créance compte tenu de l’ancienneté des impayés.
M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision relative à la recevabilité de la demande de surendettement.
En l'espèce, la Sarl [1] a reçu notification de la décision de recevabilité du dossier de M. [G] [H] le 9 octobre 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 14 octobre 2025, soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.”
Sur la bonne foi
Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient donc à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci.
La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement des débiteurs au moment du dépôt leur demande mais aussi à la date des faits qui en sont à l'origine et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, la bonne foi de M. [H] n’a pas été contestée par les créanciers.
Sur la situation d'endettement
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
Sur la situation financière du débiteur
En l’espèce, il convient de relever que M. [G] [H], âgé de 43 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois peut être mis en oeuvre.
Dans le cadre de l’audience, M. [H] a indiqué être sans activité depuis 2022 en raison de problèmes de santé et avoir entamé des démarches pour intégrer une formation “dans le numérique” à compter de septembre 2026.
Selon la note sociale établie par l’[4], une demande de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé a été déposée en septembre 2025.
Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique et l’aide personnalisée au logement qui lui était servie pour la somme de 226 euros est actuellement suspendue.
La situation financière de M. [G] [H] est la suivante :
Allocation de solidarité spécifique : 492,24 euros
APL suspendue
Soit un total de : 492,24 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Selon les éléments versés au dossier, une demande de logement social a été déposée le 31 janvier 2024 et a fait l’objet d’une actualisation régulière mais son dossier a été examiné à six reprises en commission d’attribution des logements entre le 3 juin 2024 et le 26 mai 2025, sans suite favorable.
M. [G] [H] n’a pas d’enfant à charge et doit faire face aux dépenses suivantes :
N° RG 25/00772 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4VH - Jugement du 25 Juin 2026
Loyer : 439,60 euros
Forfait charges courantes : 920 euros
Soit un total de : 1359,60 euros
Ainsi :
- La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 0 euro.
- la différence "ressources - charges" ne permet de dégager aucune capacité de paiement, même en comptabilisant l’aide personnalisée au logement.
M. [H] ne dispose d’aucun patrimoine.
Sur l’endettement du débiteur
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 17 330,24 euros.
A l’audience, Morbihan Habitat a indiqué ne pas revendiquer la créance de 5926,22 euros au regard de son ancienneté, les impayés de loyers remontant à une période antérieure à 2012.
Par jugement du 27 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a condamné le débiteur à régler à la Sarl [1] la somme de 2572,02 euros, selon décompte arrêté à l’échéance de septembre 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu’au jugement et a autorisé M. [H] à se libérer de sa dette par mensualités de 50 euros, précisant qu’à défaut de règlement du loyer courant ou d’une mensualité d’apurement de la dette, le bail serait résilié et l’expulsion ordonnée.
Dans le cadre du délibéré, la Sarl [1] a déclaré une créance totale de 1236,20 euros, confirmée par le débiteur.
M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
N° RG 25/00772 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4VH - Jugement du 25 Juin 2026
DECLARE le recours de la Sarl [1] recevable en la forme mais non fondé,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande de M. [G] [H] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
- suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
- interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
- rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
- suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission,
- interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’orientation de la procédure,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan par simple lettre, à M. [G] [H] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la recevabilité d'une demande de surendettement ?
La recevabilité est la première étape de la procédure de surendettement. Elle est prononcée par la commission de surendettement si le débiteur est de bonne foi et que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Dans cette affaire, la commission a déclaré la demande recevable, mais un créancier a contesté cette décision.
Quels sont les critères pour être déclaré en situation de surendettement ?
Le surendettement est caractérisé par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à venir. Le juge vérifie le passif et la capacité de remboursement. En l'espèce, le juge a estimé que M. [H] était en situation de surendettement.
Que signifie 'situation irrémédiablement compromise' ?
Une situation irrémédiablement compromise signifie que le débiteur n'a aucune capacité de remboursement et que son endettement est tel qu'aucune mesure de redressement n'est possible. Dans cette décision, le juge a considéré que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, permettant ainsi la recevabilité.
Puis-je contester le montant d'une dette déclarée par le débiteur ?
Oui, un créancier peut contester le montant de la dette déclarée. Dans cette affaire, la Sarl [1] a contesté le montant de 10 000 euros, affirmant que la dette réelle était de 1404,02 euros. Le juge a pris en compte cette contestation.
Quelles sont les mesures de suspension des procédures d'exécution ?
Les mesures de suspension des procédures d'exécution comprennent l'interdiction des saisies, des cessions de rémunération, et l'arrêt des intérêts de retard. Elles durent au maximum deux ans. Le juge a prononcé ces mesures dans cette affaire.
Le débiteur doit-il être de bonne foi pour bénéficier du surendettement ?
Oui, la bonne foi du débiteur est une condition essentielle. Elle est présumée, mais peut être contestée. Dans cette décision, le juge n'a pas remis en cause la bonne foi de M. [H].
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