MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l'espèce, Mme [W] [C] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 22 janvier 2026 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 2 février suivant, soit avant l'expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, le présent recours est recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”.
Lorsqu'un débiteur bénéficie d'un plan de surendettement, il peut déposer un nouveau dossier s'il survient un changement dans sa situation, baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan.
Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan.
En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la demande nouvelle est irrecevable.
Mme [W] [C] a déjà bénéficié de plusieurs mesures de désendettement.
Par jugement du 5 juin 2025 ayant retenu une antériorité de 41 mois, soit la possibilité d’un plan d’une durée maximum de 43 mois, le juge en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Vannes a prévu des mensualités de remboursement d’un montant maximal de 464,12 euros, avec effacement partiel des dettes à hauteur de 31433,43 euros sur un passif total de 50874,05 euros.
Mme [C] est technicienne logistique, salariée en contrat à durée indéterminée.
Outre son salaire, elle perçoit une pension d’invalidité et une rente invalidité.
Sa situation financière est la suivante :
Salaire de Madame : 505,49 euros
Pension d’invalidité : 1519,87 euros
Rente invalidité : 137,87 euros
Soit un total de : 2163,23 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [W] [C] n’a plus d’enfant à charge et doit faire face aux dépenses actuelles suivantes :
Loyer : 582 euros
Forfait charges courantes : 920 euros
Assurance véhicule : 51 euros
Frais de ménage (2h tous les 15 jours) : 132 euros
Frais de psychomotricienne : 80 euros
Frais de transport : 34 euros
Surcoût assurance/mutuelle : 33 euros
Soit un total de : 1832 euros
Ainsi :
- La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 584,43 euros.
N° RG 26/00117 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E7GI - Jugement du 25 Juin 2026
- la différence "ressources - charges" est de 331,23 euros.
Ainsi donc, sa capacité de remboursement actuelle est inférieure à celle retenue dans le cadre du plan précédent.
En outre, Mme [C] verse notamment aux débats les certificats établis par le Dr [O] et par le Dr [R] attestant de son suivi dans le cadre d’une maladie neurologique chronique évolutive entraînant une fatigabilité majorée nécessitant des aides supplémentaires en terme de ménage, entretien du linge et courses alimentaires, une ataxie et une parésie d’aggravation progressive responsable de chutes.
Elle entend faire valoir que sa situation budgétaire ne lui permet pas de financer les aides à domicile qu’implique son état de santé, lesquelles s’élèveraient à la somme minimale de 561,61 euros pour 17 heures d’intervention par mois (devis de prestations de services Domaliance) et confirme, certificat à l’appui, qu’il lui faudrait déménager dans un appartement PMR.
Au regard de sa pathologie, et pour la prise en charge efficiente de ses besoins, ses charges s’élèveraient potentiellement à la somme de 2261,61 euros, ne permettant ainsi pas de dégager une capacité de paiement.
Ainsi, étant cependant précisé que la débitrice est dans l’attente d’une décision de la MDA pour une prise en charge partielle des aides complémentaires dont elle a besoin, les mensualités du plan précédent ne sont plus compatibles avec sa situation actuelle.
Aucun créancier n’a remis en cause sa bonne foi.
Ainsi donc, Mme [C] justifie bien d’un élément nouveau la rendant recevable au bénéfice de la procédure de surendettement malgré le plan récemment mis en oeuvre.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer Mme [W] [C] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
À ce stade de la procédure, le juge ne peut décider de l’orientation du dossier vers l’effacement des dettes, tel que sollicité par la débitrice. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur ce point.