MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l'espèce, Mme [V] [M] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 21 janvier 2026.
Mme [M] verse aux débats une copie écran de son espace client [10] aux termes de laquelle il apparaît que son courrier de “recours surendettement” a été déposé auprès des services postaux le 25 janvier 2026 mais que “suite à un incident technique, [sa] lettre n’a pas pu être prise en charge”.
Cet incident apparaissant indépendant de sa volonté puisque le service d’affranchissement ne lui a pas été facturé, il conviendra de retenir que le recours a été formé dans le délai légal.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”.
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [V] [M], âgée de 54 ans, n’a jamais bénéficié de mesures de désendettement.
D’après le tableau établi par la commission, son endettement total s’élevait à 47 044,80 euros.
Mme [V] [M] est divorcée de M. [D] depuis jugement du 22 mai 2025.
Il conviendra qu’elle justifie des revenus de son éventuel conjoint.
Mme [M] bénéficie du RSA pour un montant de 568,94 euros.
Directrice générale de la SAS [11], elle produit un courrier de M. [W], Président de la société, aux termes de laquelle il est attesté qu’elle ne perçoit aucune rémunération et se trouve hébergée à titre gratuit dans les locaux de l’entreprise.
Sa situation financière est la suivante :
RSA : 568,94 euros
Soit un total de : 568,94 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2026, il est tenu compte d’un barème de 920 euros pour une personne seule (outre 350 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone...) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Mme [V] [M] n’a pas d’enfant à charge.
Hébergée, il sera considéré qu’elle doit faire face aux dépenses suivantes :
Forfait charges courantes : 632 euros
Soit un total de : 632 euros
Ainsi :
- La part maximum légale à consacrer au remboursement (par référence au barème des quotités saisissables) est de 0 euros.
- la différence "ressources - charges" ne permet de dégager aucune capacité de remboursement.
Mme [V] [M] dispose du patrimoine suivant :
- dans la SCI de la [6] (SCI familiale, 15 parts sociales), Mme [M] est nue-propriétaire, avec son frère, de trois parts sociales dont son père a l’usufruit.
La SCI est propriétaire d’un appartement de type 3 situé à Megève, dont la valeur était estimée à 185 000 euros en 2010.
- dans la SCI [C] (SCI constituée avec son ex-époux, 160 parts sociales), Mme [M] dispose de 80 parts sociales.
La SCI est propriétaire d’un appartement de trois pièces, d’une surface habitable de 130 m², situé au 1er étage d’un bâtiment à Saint-André-La-Cote (Rhône), et dont la valeur est estimée à 138 000 euros (estimation [12], mai 2026).
Mme [M] expose que le bien de la SCI de la [13] [Adresse 14] n’est pas loué et ne lui rapporte en conséquence aucun revenu.