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Tribunal judiciaire, jericho civil, 15 juin 2026 — n° 25/03330

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prêteur peut-il être déchu de son droit aux intérêts contractuels en raison d'un défaut d'information précontractuelle sur le taux effectif global (TEG) ?

Principe retenu

Le prêteur qui ne justifie pas avoir fourni à l'emprunteur les informations précontractuelles obligatoires, notamment le TEG, encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Cette sanction s'applique même en l'absence de préjudice démontré.

Faits clés

  • Deux prêts personnels de 35 000 € chacun souscrits en 2023 et 2024
  • Premier incident de paiement non régularisé en 2025
  • Mise en demeure et déchéance du terme notifiées en juillet-août 2025
  • Assignation par Franfinance, venant aux droits de Sogefinancement
  • Non-comparution du défendeur à l'audience

Articles cités

article L.312-12 du code de la consommation article L.312-39 du code de la consommation article L.313-2 du code monétaire et financier article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable n°39197191909 acceptée le 6 février 2023, la SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [N] [E] un premier prêt personnel d’un montant de 35 000 euros remboursable au taux débiteur de 5,75% en 84 mensualités de 507,12 euros hors assurance. Arguant d’un premier incident de paiement non régularisé non daté, la SOGEFINANCEMENT a, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er juillet 2025, présenté le 5 juillet 2025, mis en demeure Monsieur [N] [E] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine d’entraîner la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 août 2025, déposé le 20 août 2025, la SOGEFINANCEMENT a notifié à Monsieur [N] [E] la déchéance du terme. Selon offre préalable n°32390749623 acceptée le 18 janvier 2024, la SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [N] [E] un second prêt personnel d’un montant de 35 000 euros remboursable au taux débiteur de 5,36% en 84 mensualités de 500,63 euros. Arguant d’un premier incident de paiement non régularisé non daté, la SOGEFINANCEMENT a, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er juillet 2025, présenté le 5 juillet 2025, mis en demeure Monsieur [N] [E] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours sous peine d’entraîner la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 18 août 2025, déposé le 20 août 2025, la SOGEFINANCEMENT a notifié à Monsieur [N] [E] la déchéance du terme. Le 2 juillet 2025, Monsieur [N] [E] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime. Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux fins que le tribunal condamne Monsieur [N] [E] à lui régler les sommes suivantes : Au titre du contrat de crédit personnel n°39197191909 du 6 février 2023 :30 846,84 euros outre intérêts au taux de 5,75% l’an à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ;2 320,27 euros au titre de l’indemnité légale ; Au titre du contrat de crédit personnel n°32390749623 du 18 janvier 2024 : 35 388,36 euros outre les intérêts au taux de 5,36% l’an à compter du 1er juillet 2025 et ce jusqu’à parfait règlement ; 2 661,04 euros au titre de l’indemnité légale ;En tout état de cause, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 12 janvier 2026. Monsieur [N] [E], comparant en personne, a sollicité le renvoi de l’affaire, précisant que le délibéré de son dossier de surendettement était fixé au 15 février 2026. Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 avril 2026. A l'audience, la S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Le conseil du demandeur a précisé ne détenir aucune information actualisée sur le devenir de la procédure de surendettement. Monsieur [N] [E] ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience de renvoi. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juin 2026. Une note en délibéré a été autorisée afin que le prêteur produise un décompte expurgé des intérêts sous quinzaine, parvenu au greffe le 15 avril 2026. En cours de délibéré, le 16 avril 2026, Monsieur [N] [E] a fait parvenir à destination du greffe un courrier écrit exposant sa situation financière actuelle et sa « capacité réelle de remboursement ».

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, : S’agissant du crédit personnel n°39197191909, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 août 2024 de sorte que la demande effectuée le 7 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion ; S’agissant du crédit personnel n°32390749623 au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 20 juillet 2024 de sorte que la demande effectuée le 7 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur. En l’espèce, les contrats de crédit contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant un délai de régularisation raisonnable a été délivrée. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la S.A. FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme des deux contrats de crédits personnels. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur , avant de conclure le contrat de crédit, au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. En l’espèce, s’agissant des deux contrats indistinctement, la S.A. FRANFINANCE ne produit aucune pièce de solvabilité à l’appui des seules fiches de dialogues déclaratives, de sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. FRANFINANCE à hauteur de la somme de : - S’agissant du crédit personnel n°39197191909 du 6 février 2023 : 27 557,32 euros (35 000 euros de financement – 7 442,68 euros de règlements déjà effectués) ; - S’agissant du crédit personnel n°32390749623 du 18 janvier 2024 : 32 391,91 euros (35 000 euros de financement – 2 608,09 euros de règlement déjà effectués).

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;  - CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit n°39197191909 accordé par la SOGEFINANCEMENTà Monsieur [N] [E] le 6 février 2023 à hauteur de 35 000 euros ; - CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit n°32390749623 accordé par la SOGEFINANCEMENT à Monsieur [N] [E] le 18 janvier 2024 à hauteur de 35 000 euros ; - PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT pour le crédit n°39197191909 souscrit par Monsieur [N] [E] le 6 février 2023 à compter de cette date ; - PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT pour le crédit n°32390749623 souscrit par Monsieur [N] [E] le 18 janvier 2024 à compter de cette date ; - CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT la somme de 27 557,32 euros (VINGT SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) au titre du capital restant dû pour le crédit n°39197191909 ; - CONDAMNE Monsieur [N] [E] à verser à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT la somme de 32 391,91 euros (TRENTE DEUX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre du capital restant dû pour le crédit n°32390749623; - DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L.313-2 du Code monétaire et financier ; - DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction de cette somme ; - REJETTE la demande de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux dépens ; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux dela protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
C'est une sanction civile qui prive le prêteur de tout ou partie des intérêts contractuels, généralement pour manquement à ses obligations d'information précontractuelle, comme l'absence de remise de la fiche d'information ou de mention du TEG.
Comment contester les intérêts d'un prêt personnel ?
Vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection en démontrant que le prêteur ne vous a pas fourni les informations obligatoires (TEG, fiche d'information). Le juge peut alors prononcer la déchéance du droit aux intérêts, réduisant ainsi le montant dû au capital restant.
Quels sont les droits de l'emprunteur en cas de défaut d'information sur le TEG ?
L'emprunteur peut demander la déchéance du droit aux intérêts, ce qui signifie que seuls les intérêts au taux légal sont dus, voire aucun intérêt. Le prêteur doit prouver qu'il a bien remis les documents précontractuels.
La déchéance du droit aux intérêts est-elle automatique ?
Non, elle doit être demandée par l'emprunteur ou soulevée d'office par le juge. Le juge apprécie souverainement si le prêteur a manqué à ses obligations.
Que se passe-t-il si le prêteur ne prouve pas avoir donné la fiche d'information ?
Le juge peut prononcer la déchéance du droit aux intérêts, ce qui réduit la créance au capital restant dû, sans intérêts contractuels ni indemnité légale.
Puis-je bénéficier de la déchéance du droit aux intérêts si je suis en surendettement ?
Oui, le surendettement n'empêche pas cette sanction. Dans cette affaire, l'emprunteur avait déposé un dossier de surendettement, et le juge a tout de même prononcé la déchéance.

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