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Tribunal judiciaire, jericho civil, 15 juin 2026 — n° 26/00521

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal peut-il constater la déchéance du terme d'un prêt personnel en cas de non-paiement des mensualités et prononcer la déchéance des intérêts contractuels ?

Principe retenu

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû par la déchéance du terme. Toutefois, la somme restant due en capital ne porte pas intérêt, même au taux légal, lorsque la déchéance du terme est prononcée. Le juge peut statuer sur la déchéance du terme et la déchéance des intérêts contractuels, sous réserve de la régularité et du bien-fondé de la demande.

Faits clés

  • Prêt personnel consenti le 2 février 2022 d'un montant de 35 000 euros à Monsieur [R] [K]
  • Taux débiteur initial de 4,60% remboursable en 120 mensualités
  • Premier incident de paiement non régularisé au 7 mars 2024
  • Mise en demeure envoyée le 1er juillet 2024 avec délai de 15 jours pour régulariser
  • Notification de la déchéance du terme le 12 août 2024

Articles cités

article 472 du Code de procédure civile article R.632-1 du code de la consommation article L.312-39 du code de la consommation article 1231-6 du Code civil article L.313-3 du code monétaire et financier article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable n°[XXXXXXXXXX01] acceptée le 2 février 2022, la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [R] [K] un prêt personnel d’un montant de 35.000euros remboursable au taux débiteur de 4,60% en 120 mensualités de 379,19 euros pour la première mensualité puis 392,42 euros hors assurance. Arguant d’un premier incident de paiement non régularisé au 7 mars 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par courrier recommandé avec accusé réception en date du 1er juillet 2024, présenté le 9 juillet 2024, mis en demeure Monsieur [R] [K] de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine d’entraîner la déchéance du terme. Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 12 août 2024, déposé le 16 août 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC a notifié à Monsieur [R] [K] la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, a fait assigner Monsieur [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux fins que le tribunal : Constate que la déchéance du terme est acquise ou à défaut prononce la résiliation du contrat ;Condamne Monsieur [R] [K] au paiement des sommes suivantes :27 798,66 euros en principal, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,60% à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 ;500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 avril 2026. A l'audience, la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Monsieur [R] [K], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’”il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Sur la demande en paiement L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 7 mars 2024 de sorte que la demande effectuée le 3 février 2026 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur. En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant un délai de régularisation raisonnable a été délivrée. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : • la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur , avant de conclure le contrat de crédit, au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. En l’espèce, la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC produit plusieurs pièces de solvabilité au titre des ressources de l’intéressé notamment : - Un avis d’impôt sur les revenus de 2021 établi le 8 juillet 2022 ; - Un bulletin de salaire de janvier 2023. Cependant, ces pièces ont été établies postérieurement à la conclusion du contrat de crédit signé le 2 février 2022, en violation des prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation qui prescrit au prêteur de vérifier la solvabilité avant de conclure le contrat. Par conséquent, la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera déchue de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ; - CONSTATE le prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit n°[XXXXXXXXXX01] accordé par la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC à Monsieur [R] [K] le 2 février 2022 à hauteur de 35 000 euros ; - PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC pour le crédit n°[XXXXXXXXXX01] souscrit par Monsieur [R] [K] le 2 février 2022 à compter de cette date ; - CONDAMNE Monsieur [R] [K] à verser à la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 23 219,60 euros (VINGT TROIS MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre du capital restant dû pour le crédit n°[XXXXXXXXXX01] ; - DIT que les sommes dues ne porteront pas intérêt au taux légal et écarte l’application de la majoration prévue à l’article L.313-2 du Code monétaire et financier ; - DIT que les sommes versées et non prises en compte dans le décompte viendront en déduction ; - REJETTE la demande de la S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens ; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière. LE GREFFIER, LE JUGE, A-L. VOYER Q. ATLAN

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme dans un prêt personnel ?
La déchéance du terme permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur, notamment en cas de non-paiement des mensualités.
Dois-je payer les intérêts après la déchéance du terme ?
Non, selon la décision, la somme restant due en capital ne porte pas intérêt, même au taux légal, à compter de la déchéance du terme.
Que se passe-t-il si je ne régularise pas mes impayés après une mise en demeure ?
La banque peut notifier la déchéance du terme, ce qui entraîne la demande de remboursement immédiat du capital restant dû devant le tribunal.
Le tribunal peut-il condamner à payer le capital restant dû même si je ne suis pas présent à l'audience ?
Oui, le tribunal peut statuer sur le fond en l'absence du défendeur si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Puis-je être condamné aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ?
Dans cette décision, la demande au titre de l'article 700 a été rejetée, mais le défendeur a été condamné aux dépens.
Comment est calculé le montant que je dois rembourser après la déchéance du terme ?
Le montant correspond au capital restant dû au jour de la décision, déduction faite des sommes déjà versées et sans intérêts supplémentaires.

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