MOTIVATION
Sur la demande de bornage judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
L'article 646 du code civil prévoit que " Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ".
L'opération de bornage consiste en la détermination de la ligne séparative de deux fonds contigus, à l'aide de signes matériels tels des bornes. L'action en bornage suppose que le demandeur rapporte la preuve du principe de sa propriété sur ledit fonds.
En l'espèce, LA METROPOLE DE LYON justifie de sa qualité de propriétaire du ténement immobilier sis 100 rue Marietton, à LYON (69009) par un acte authentique en date du 05/07/2004.
Le cabinet [R] [Z], géomètre expert mandaté par le demandeur, a réalisé un procès- verbal de bornage et de reconnaissance de limites le 05/06/2025 à partir de l'analyse des titres de propriété, des signes de possession et dires des parties, ainsi que des documents présentés par les parties, notamment les éléments suivants :
- plan d'état des lieux réalisé par le cabinet [R] [Z] en date du 15/05/2025,
- procès-verbal de bornage du 19/10/2025 réalisé par Monsieur [J] [U],
géomètre expert,
- photographies aériennes du secteur de 1945 à 2008,
- photographies depuis la rue Marietton de 2008,
- extrait du cadastre de 2005,
- extrait du plan cadastral actuel.
Monsieur [W] [I] [K], propriétaire d'une parcelle contiguë à la parcelle section AV numéro 4 appartenant à LA METROPOLE DE LYON, ne s'oppose pas à la désignation d'un expert aux fins de réalisation d'un bornage.
Il sollicite en revanche une modification de la mission de l'expert, s'opposant à la réalisation d'un bornage à partir des indications cadastrales.
S'il apparaît nécessaire d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée pour fixer les limites des fonds contigus, il n'y a pas lieu de limiter les outils et documents à la disposition de l'expert pour la réalisation de sa mission.
Les documents cadastraux s'ils sont des documents fiscaux, dépourvus en tant que tels de force probante quant à la délimitation des propriétés, peuvent en revanche, s'ils sont suffisamment précis, être utile aux constatations réalisées par l'expert.
En l'état de ces éléments, le plan cadastral, s'il est un élément d'ordre administratif, sans portée juridique, demeure utile à la détermination géographique des parcelles et de leur surface, et ne doit donc pas être exclu des documents mis à la disposition du géomètre expert.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de bornage et d'ordonner une expertise judiciaire à cet effet, dont les frais seront avancés par moitié par chaque partie, et il convient de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2 000 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, et l'équité ne recommande pas de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dès à présent par provision :
DECLARONS la présente juridiction compétente pour connaître du présent litige ;