MOTIFS
I – Sur la clôture de l’instruction
Il sera préalablement précisé que l’ordonnance de clôture a été révoquée par le tribunal afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement sur l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme soulevée d’office par le tribunal et au poursuivant d’actualiser son décompte de créance le cas échéant. L’affaire apparaissant en état au regard de ce que les parties entendaient verser aux débats, il y a lieu d’ordonner la clôture de l’instruction de l’affaire.
II – Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme.
Conformément à l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application des articles L 312-22 (devenu article L 313-51 à compter du 1er juillet 2016) et R 312-3 (devenu article R 313-28) du Code de la consommation, relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l'emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice des articles 1152 et 1231 du Code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
L’insertion d’une clause résolutoire dans le contrat de prêt dispense le créancier de saisir le juge pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat, elle ne dispense cependant pas le créancier d’une mise en demeure préalable du débiteur d’avoir à remplir ses obligations en précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle au jeu de la clause résolutoire.
Toutefois aux termes des dispositions de l’article L 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Il a été jugé par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 29 mai 2024 (pourvoi n° 23-12.904) au visa de cet article et des arrêts rendus par la Cour de justice de l'Union européenne des 26 janvier 2017 (C-421/14 Banco Primus) et 8 décembre 2022 (C-600/21 Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest), relatifs à l’application de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, que “crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016".
Le cas d’espèce relatif à cet arrêt concernait un contrat de prêt contenant une clause de déchéance du terme prononcée après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours et sans autre formalité.
Le juge doit au besoin relever d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt qui lui est soumis et ce nonobstant les modalités factuelles dans lesquelles cette dernière a pu être mise en œuvre à l’égard des emprunteurs, sauf à ce que le consommateur s’y oppose. (Cass. 1 ère Civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
En l’espèce, les parties ont été invitées à débattre, après réouverture des débats sur l’irrégularité de la déchéance abusive du terme prononcée par l’établissement prêteur. Dans ses dernières écritures, la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme en ce qu’elle aurait laissé un délai de deux mois, entre l’envoi de sa mise en demeure et le prononcé de la déchéance du terme, aux débiteurs pour régulariser leur impayé. Elle rappelle que les clauses du contrat de prêt leur permettait de solliciter un report des échéances.
Le tribunal constate, s’agissant des dispositions contractuelles permettant le report des échéances, que l’article 2 des conditions spécifiques relatives au prêt Habitat Primo Report suppriment la possibilité pour l’emprunteur de solliciter tout report d’échéance lorsqu’il se trouve en situation d’impayé sur le prêt.
En second lieu, il apparaît que le contrat de prêt immobilier Habitat Primo Report n° 9341242 souscrit par les époux [M] le 18 janvier 2014 contient une clause de prononcé de la déchéance du terme par le prêteur pour défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée (article 17).
Le créancier considère qu’un délai de préavis de 15 jours avant le prononcé de cette déchéance constitue un délai raisonnable et ne créée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations de l’emprunteur au contrat. Or, il ne pourra qu’être rappelé qu’il est actuellement de jurisprudence constante qu’une clause d’une telle durée n’est pas considérée comme constituant un délai raisonnable et amène à constater l’irrégularité la déchéance du terme prononcée (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 17 23-12.904). Il en résulte quelles que soit les modalités factuelles de sa mise en œuvre, nullement plus souples en l’occurrence, cette clause doit être qualifiée d’abusive puisqu’elle créée de manière certaine un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du débiteur. La clause contractuelle de déchéance du terme doit donc être déclarée abusive et réputée non écrite, qu’en conséquence la déchéance du terme prononcée par le prêteur l’ a été irrégulièrement, qu’elle ne saurait donc avoir pour effet d’avoir résilié le contrat de prêt malgré les manquements des emprunteurs.
III – Sur l’action en paiement.
Si le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre exécutoire, la recevabilité des débiteurs au traitement de leur situation financière obérée ne faisant pas obstacle à sa possibilité d’agir, ce dernier ne pourra cependant procéder à l’exécution de la décision rendue qu’au terme de la procédure de surendettement.
En l’occurrence, le contrat de prêt n’est nullement résilié en l’absence de validité du prononcé de la déchéance de terme, de sorte que l’exécution de ce contrat se trouve donc poursuivie depuis le 12 juillet 2022. L’obtention par le prêteur d’un titre exécutoire ne peut donc concerner que des échéances et accessoires échus et restés impayés antérieurs à la suspension de l’exigibilité des créances opérée par la procédure de surendettement, aucune caducité du plan n’étant alléguée. En l’absence de nouveau décompte permettant d’isoler de l’ensemble du capital restant dû au titre du prêts les échéances et accessoires restés impayés jusqu’à la suspension de l’exigibilité des créances, l’établissement prêteur n’est fondé à obtenir un titre exécutoire que sur les seules sommes échues et impayées à la date du prononcé de la déchéance irrégulière du terme. Il sera donc fait droit à la demande de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à hauteur de 1518,77 euros.