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Tribunal judiciaire, deuxième chambre, 19 juin 2026 — n° 25/04430

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [I] [F] a-t-elle qualité pour agir en résolution d'un contrat de fourniture et pose de fenêtres conclu avec la SARL MPFE, alors que les documents contractuels sont établis au nom de Monsieur [B] [N] ?

Principe retenu

L'action en justice est ouverte à ceux qui justifient d'un intérêt légitime au succès d'une prétention. En l'espèce, le tribunal soulève d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse, car les documents contractuels (devis et facture d'acompte) sont libellés au nom d'un tiers, Monsieur [B] [N], et non à son nom. La demanderesse doit démontrer qu'elle est bien la cocontractante ou qu'elle a un intérêt direct.

Faits clés

  • Devis du 9 mai 2020 et facture d'acompte du 20 mai 2020 libellés au nom de Monsieur [B] [N]
  • Madame [I] [F] a assigné la SARL MPFE en résolution du contrat et en indemnisation
  • La SARL MPFE n'a pas constitué avocat et est défaillante
  • Rapport d'expertise judiciaire du 5 juillet 2022
  • Le tribunal soulève d'office une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de Madame [F]

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 31 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 812 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE C’est au vu du rapport d’expertise judiciaire du 5 juillet 2022 que Madame [I] [F] a fait assigner la SARL MPFE, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 16 juillet 2025, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de pose et fourniture de fenêtres conclu avec la SARL MPFE, la condamnation de la SARL MPFE à lui payer la somme de 4.081 euros au titre de ce contrat, à prendre en charge le coût de la dépose des fenêtres, soit 1.500 euros ainsi que le coût de réfection du placoplatre et de la peinture lié à ces dépose et pose, soit 2.816 euros, la somme de 5.000 euros au titre des préjudices de privation de jouissance phonique et thermique, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise. La SARL MPFE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire. Le tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation, pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions du demandeur. La clôture a été prononcée le 12 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la réouverture des débats Suivant l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, Madame [I] [F] verse aux débats le devis de la SARL MPFE du 9 mai 2020 et sa facture d’acompte du 20 mai 2020 dont il s’avère qu’ils sont tous deux libellés au nom de Monsieur [B] [N]. Les documents contractuels ne faisant pas apparaître Madame [I] [P] comme cocontractante de la SARL MPFE, la question se pose de sa recevabilité à agir en résolution du contrat et en indemnisation à l’encontre de ladite société. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats et de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture pour conclusions de la demanderesse sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par le tribunal. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 5 octobre 2026 pour conclusions de la demanderesse sur la fin de non-recevoir soulevée d'office par le tribunal, PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 janvier 2026, RESERVE les dépens et les frais irrépétibles, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la qualité à agir en justice ?
La qualité à agir est la condition selon laquelle une personne doit justifier d'un intérêt légitime et direct pour pouvoir saisir le tribunal. En l'espèce, Madame [F] doit démontrer qu'elle est bien la cocontractante de la SARL MPFE, alors que les documents sont au nom de Monsieur [N].
Le juge peut-il soulever d'office une fin de non-recevoir ?
Oui, le juge peut soulever d'office une fin de non-recevoir, comme le défaut de qualité à agir, même si le défendeur ne comparaît pas. C'est ce qu'a fait le tribunal dans cette affaire, en ordonnant la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de s'expliquer.
Que se passe-t-il si le défendeur ne se présente pas au tribunal ?
Si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond, mais il ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Ici, le tribunal a soulevé une question de recevabilité avant de statuer.
Qu'est-ce qu'une réouverture des débats ?
La réouverture des débats est une décision du tribunal qui permet de rouvrir l'instruction après la clôture, pour permettre aux parties de présenter de nouvelles conclusions ou pièces. En l'espèce, elle a été ordonnée pour que Madame [F] puisse démontrer sa qualité à agir.
Puis-je demander la résolution d'un contrat de fourniture et pose de fenêtres si le devis est au nom de mon conjoint ?
Cela dépend de votre qualité à agir. Vous devez prouver que vous êtes bien la partie au contrat, par exemple en démontrant que vous avez payé ou que vous êtes le véritable bénéficiaire. Le tribunal a soulevé cette question dans cette affaire.
Quels sont les effets d'une fin de non-recevoir ?
Si la fin de non-recevoir est retenue, la demande est déclarée irrecevable sans examen au fond. En l'espèce, le tribunal n'a pas encore tranché ; il a donné l'occasion à la demanderesse de prouver sa qualité à agir.

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