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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00092

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La CARSAT peut-elle suspendre le versement d'une pension de réversion et réclamer un indu pour fraude lorsque l'assurée a omis de déclarer sa situation maritale, et ce malgré l'écoulement d'un délai de plusieurs années ?

Principe retenu

L'action en répétition de l'indu pour fraude se prescrit par cinq ans à compter de la découverte de la fraude, et non à compter de chaque versement. La fraude résultant de fausses déclarations intentionnelles de l'assurée sur sa situation maritale justifie la suspension de la pension et le remboursement de l'indu, ainsi que l'application d'une indemnité de 10% et d'une pénalité financière.

Faits clés

  • Mme [A] veuve [V] a perçu une pension de réversion depuis septembre 2014 suite au décès de son ex-époux.
  • La CARSAT a découvert en 2024 que l'assurée avait omis de déclarer sa situation maritale (remariage ou vie maritale), ce qui constituait une fraude.
  • La CARSAT a suspendu la pension à compter du 1er juin 2024 et a réclamé un indu de 34.132,93 € pour la période de septembre 2014 à octobre 2024.
  • L'assurée a contesté la prescription de l'action en répétition de l'indu.
  • Le tribunal a jugé que la prescription quinquennale court à compter de la découverte de la fraude, et non à compter de chaque versement.

Articles cités

article L.142-1 du Code de la sécurité sociale article L.218-1 du Code de l'organisation judiciaire article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 28 novembre 2014, Mme [M] [A] veuve [V] (l’assurée) a adressé à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail des Pays de la [Localité 1] (la CARSAT) une demande de retraite de réversion suite au décès de son ex-époux, M. [P] [V], le 3 août 2014. Par courrier du 2 février 2015, la CARSAT a notifié à l’assurée l’attribution d’une retraite de réversion d’un montant brut mensuel de 283,58 euros à effet au 1er septembre 2014. Le dossier de l’assurée a fait l’objet d’un contrôle de ressources par la CARSAT. Par courrier du 20 juin 2024, la CARSAT a informé l’assurée que le versement de sa retraite de réversion était suspendu à compter du 1er juin 2024 au motif que celle-ci était servie à tort à l’intéressée en raison de ressources supérieures au plafond résultant de fausses déclarations commises par l’intéressée quant à sa situation maritale. Par courrier du 12 août 2024, l'assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision, laquelle a accusé réception de son recours le 22 août 2024. Par courrier du 13 novembre 2024, la CARSAT a notifié à l’assurée un indu d’un montant global de 34.132,93 euros au titre d’un trop-perçu de pension de réversion pour la période allant du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2024, motif pris d’une fraude résultant de fausses déclarations commises par l’intéressée quant à sa situation maritale. Par courrier daté du même jour, la CARSAT a notifié à l’assurée l’application d’une indemnité équivalent à 10% des sommes versées à tort, soit une somme globale de 3.314,34 euros. Par courrier recommandé émis le 2 janvier 2025 et reçu le 14 janvier 2025, la CARSAT a notifié à l’assurée une pénalité financière d’un montant de 939 euros au motif que les faits reprochés à l’intéressée étaient constitutifs de fraude. Par requête déposée au greffe le 5 février 2025, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester l’indu de pension de réversion notifié par la CARSAT. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 25/00143. Par requête déposée au greffe le même jour, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la pénalité financière notifiée par la CARSAT. Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 25/00092. Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 9 mars 2026. A l’audience, l’assurée représentée par son conseil, qui s’en rapporte oralement à ses conclusions du 8 janvier 2026 s’agissant de son recours en contestation d’indu enrôlé sous le n°25-143, demande au tribunal de : - juger qu’elle est recevable et bien-fondée en ses demandes ; - constater l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action en répétition de l’indu des prestations servies par la CARSAT pour la période courant du 1er septembre 2014 au 12 juin 2018 ; - constater l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action en répétition des trop-perçus des prestations servies par la CARSAT pour la période courant du 12 juin 2018 au 21 juin 2022 ; - débouter la CARSAT de l'ensemble de ses demandes ; - juger qu’elle n’est redevable auprès de la CARSAT d’aucune somme indûment perçue pour la période antérieure au 21 juin 2022 ; - juger qu’elle est redevable auprès de la CARSAT d’un trop-perçu de pension de réversion pour la période courant du 21 juin 2022 au 31 mai 2024 ; - constater sinon juger tant irrecevable que mal fondée l’action de la CARSAT en recouvrement de l’indemnité de 10% des sommes répétée due au titre des frais de gestion issue de l'alinéa 2 de l'article 355-3 du code de la sécurité sociale ; - annuler la décision de la CARSAT du 13 novembre 2024 portant répétition d'un indu de pension de réversion à hauteur de 33.143,42 euros et courant la période du 1er septembre 2014 au 31 mai 2024 ; - enjoindre à la CARSAT de procéder et justifier sur ces bases du montant du trop-perçu de pension de réversion dû pour la période cou…

Motivations de la décision

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION Sur la jonction des recours Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00143 concerne la contestation d'un indu notifié par la CARSAT à l'assurée portant sur la pension de réversion versée à cette dernière entre le 1er septembre 2014 et le 31 mai 2024. Cet indu est motivé par les déclarations effectuées par l'assurée au moment de sa demande de pension de réversion que la CARSAT qualifie de frauduleuses et par le dépassement du plafond de ressources du ménage composé de l'assurée et son concubin avec lequel la CARSAT estime qu'elle vivait lors de la demande de pension de réversion. L'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/000092 concerne la contestation de la pénalité financière notifiée par la CARSAT à l'assurée pour fausses déclarations frauduleuses lui ayant permis de percevoir une pension de réversion alors qu'elle vivait en concubinage et que les ressources du ménage dépassaient le plafond de ressources ouvrant droit à cette pension de réversion. Il ressort des dispositions du code de la sécurité sociale que l'indu et la pénalité financière ne répondent pas aux mêmes fondements juridiques et aux mêmes procédures. Cependant, dans le cadre du présent litige, les contestations portées par l'assurée à l'encontre de l'indu CARSAT lui ayant été notifié le 13 novembre 2024 touchent essentiellement à la contestation du caractère frauduleux des déclarations effectuées par l'assurée pour percevoir cette pension de réversion. Or, l'appréciation du caractère frauduleux, ou non, des déclarations réalisées par l'assurée aura des conséquences sur l'éventuelle annulation, en tout ou partie, de l'indu notifié le 13 novembre 2024 et sur la pénalité financière notifiée à l'assurée le 14 janvier 2025. De même, elle a une incidence sur le délai de prescription applicable. Dans ces conditions, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 25/00092 et 25/00143 afin que les deux affaires soient jugées ensemble. Sur la prescription Aux termes de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Il résulte de la combinaison de l'article 2224 du code civil et l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale que l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration. Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues. Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action. (Cass. Ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559). En l'espèce, pour apprécier l'éventuelle prescription de l'action en recouvrement de la CARSAT dont se prévaut l'assurée, il appartient à la présente juridiction de juger si cet indu provient d'une fraude ou d'une fausse déclaration de l'assurée et, le cas échéant, d'apprécier le point de départ de ce délai, c'est-à-dire la date à laquelle la CARSAT a découvert l'éventuelle fraude ou fausse déclaration. Sur l'existence d'une fraude ou fausse déclaration faisant échec à l'application de la prescription biennale Il résulte des dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale qu'une distinction est faite entre le cas d'omission de déclaration, qui permet la récupération d'arrérages indus dans la limite de 2 années courant à compter de leur versement, et celui de la fausse déclaration, assimilée à la fraude, qui autorise cette même récupération mais dans le cadre de la prescription quinquennale. Tandis que la fausse déclaration suppose un acte positif de l'assuré, l'omission de déclaration repose sur une attitude passive de l'assuré, qui s'abstient d'exécuter une obligation de faire. Si l'on peut reprocher à l'auteur d'une telle omission sa négligence ou sa légèreté, il n'y a, à son endroit, aucune intention frauduleuse ou volonté délibérée de percevoir indûment une prestation. L'omission s'assimile à l'oubli, à l'erreur involontaire d'un assuré, fût-elle répétée, qui méconnaît les règles applicables à sa situation. À l'inverse, l'auteur de la fausse déclaration transforme la réalité, par un acte positif, en vue d'obtenir une prestation qu'il sait ne pas lui être due. Il appartient aux caisses de retraite, de faire un usage rigoureux des qualifications de fraude ou fausse déclaration, strictement limité aux situations dans lesquelles il n'existe aucun doute sur l'intention frauduleuse à l'origine de l'attitude reprochée. En raison notamment des effets qu'elles emportent, la fraude comme la fausse déclaration – à distinguer de l'omission de déclaration – doivent être strictement définies. Elles impliquent l'une et l'autre la présence cumulative de deux éléments: l'élément matériel, qui généralement est effectivement constaté par l'organisme, dans la mesure où il constitue le fait générateur de l'indu, et l'élément intentionnel, grâce auquel est écarté tout risque de « sanctionner » un assuré dont l'erreur ou l'ignorance, seule, est à l'origine de l'attitude ayant provoqué l'indu, à l'exclusion de toute volonté d'obtenir des prestations indues. En l'espèce, il est établi que l'assurée a adressé à la CARSAT un formulaire de demande de retraite de réversion, rempli et signé à la date du 28 novembre 2014. Dans son formulaire, l'assurée indique avoir été mariée à compter du 27 mars 1976 avec M. [Z] [P], être divorcée depuis le 22 mai 2009, ce dernier étant décédé le 3 août 2014. L'assurée mentionne également son adresse. Aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. » L'article L. 353-3 du même code précise que « le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant » pour l'application des dispositions de l'article L. 353-1. L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale précise : « La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des affaires numérotées RG 25/00092 et RG 25/00143 sous le numéro 25/00092 ; REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par Mme [M] [A] veuve [V] ; DÉCLARE la CARSAT des Pays recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNE Mme [M] [A] veuve [V] à verser à la CARSAT des Pays de la [Localité 1] la somme de trente trois mille cent quarante-trois euros et quarante deux centimes (33.143,42 €) correspondant au trop-perçu de pension de réversion pour la période du 1er septembre 2014 au 31 mai 2024 ; CONDAMNE Mme [M] [A] veuve [V] à verser à la CARSAT des Pays de la [Localité 1] la somme de trois mille trois cent quatorze euros et trente-quatre centimes (3.314,34 €) correspondant à l'indemnité de 10% des sommes indûment versées ; CONDAMNE Mme [M] [A] veuve [V] à verser à la CARSAT des Pays de la [Localité 1] la somme de 939 euros au titre de la pénalité financière émise le 2 janvier 2025; DÉBOUTE Mme [M] [A] veuve [V] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; DÉBOUTE Mme [M] [A] veuve [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; DÉBOUTE Mme [M] [A] veuve [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [A] veuve [V] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

Questions fréquentes

Puis-je perdre ma pension de réversion si je me remarie sans le déclarer ?
Oui, le remariage ou la vie maritale non déclarée peut entraîner la suspension de la pension et le remboursement des sommes perçues à tort, comme dans cette affaire où l'assurée a dû rembourser plus de 33 000 €.
Quel est le délai pour que la CARSAT réclame un trop-perçu de pension de réversion ?
En cas de fraude, la CARSAT dispose d'un délai de 5 ans à compter de la découverte de la fraude pour réclamer l'indu, et non à compter de chaque versement. Dans cette affaire, la fraude a été découverte en 2024, permettant de réclamer des sommes depuis 2014.
Que faire si la CARSAT me réclame un indu pour fraude plusieurs années après ?
Vous pouvez contester en invoquant la prescription, mais celle-ci court à compter de la découverte de la fraude. Si la fraude est établie, le délai de 5 ans ne court qu'à partir de cette découverte, comme l'a rappelé le tribunal.
Quelles sont les conséquences d'une fausse déclaration sur ma situation maritale pour ma pension de réversion ?
Outre le remboursement de l'indu, vous pouvez être condamné à une indemnité de 10% du trop-perçu et à une pénalité financière. Dans cette affaire, l'assurée a dû payer 3 314 € d'indemnité et 939 € de pénalité.
La CARSAT peut-elle me réclamer des sommes perçues il y a plus de 5 ans ?
Oui, si la fraude est découverte après plus de 5 ans, la prescription ne court qu'à compter de cette découverte. Ainsi, des versements effectués il y a 10 ans peuvent être réclamés si la fraude a été cachée.
Qu'est-ce qu'une pénalité financière pour fraude à la sécurité sociale ?
C'est une sanction pécuniaire infligée en cas de fraude avérée, distincte du remboursement de l'indu. Son montant est fixé par la CARSAT et peut être contesté devant le tribunal. Dans cette affaire, elle était de 939 €.

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