Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la jonction des recours
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00143 concerne la contestation d'un indu notifié par la CARSAT à l'assurée portant sur la pension de réversion versée à cette dernière entre le 1er septembre 2014 et le 31 mai 2024. Cet indu est motivé par les déclarations effectuées par l'assurée au moment de sa demande de pension de réversion que la CARSAT qualifie de frauduleuses et par le dépassement du plafond de ressources du ménage composé de l'assurée et son concubin avec lequel la CARSAT estime qu'elle vivait lors de la demande de pension de réversion.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/000092 concerne la contestation de la pénalité financière notifiée par la CARSAT à l'assurée pour fausses déclarations frauduleuses lui ayant permis de percevoir une pension de réversion alors qu'elle vivait en concubinage et que les ressources du ménage dépassaient le plafond de ressources ouvrant droit à cette pension de réversion.
Il ressort des dispositions du code de la sécurité sociale que l'indu et la pénalité financière ne répondent pas aux mêmes fondements juridiques et aux mêmes procédures.
Cependant, dans le cadre du présent litige, les contestations portées par l'assurée à l'encontre de l'indu CARSAT lui ayant été notifié le 13 novembre 2024 touchent essentiellement à la contestation du caractère frauduleux des déclarations effectuées par l'assurée pour percevoir cette pension de réversion.
Or, l'appréciation du caractère frauduleux, ou non, des déclarations réalisées par l'assurée aura des conséquences sur l'éventuelle annulation, en tout ou partie, de l'indu notifié le 13 novembre 2024 et sur la pénalité financière notifiée à l'assurée le 14 janvier 2025.
De même, elle a une incidence sur le délai de prescription applicable.
Dans ces conditions, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 25/00092 et 25/00143 afin que les deux affaires soient jugées ensemble.
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, « Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. »
L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Il résulte de la combinaison de l'article 2224 du code civil et l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale que l'action en remboursement d'un trop-perçu de prestations de vieillesse et d'invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration ne relève pas de la prescription abrégée de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et que, revêtant le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, elle se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.
Ce délai d'action n'a pas d'incidence sur la période de l'indu recouvrable, laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l'article 2232 du code civil, qui dispose que le délai de la prescription extinctive ne peut être porté au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit la date de paiement des prestations indues.
Il s'en déduit qu'en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action. (Cass. Ass. plén., 17 mai 2023, n° 20-20.559).
En l'espèce, pour apprécier l'éventuelle prescription de l'action en recouvrement de la CARSAT dont se prévaut l'assurée, il appartient à la présente juridiction de juger si cet indu provient d'une fraude ou d'une fausse déclaration de l'assurée et, le cas échéant, d'apprécier le point de départ de ce délai, c'est-à-dire la date à laquelle la CARSAT a découvert l'éventuelle fraude ou fausse déclaration.
Sur l'existence d'une fraude ou fausse déclaration faisant échec à l'application
de la prescription biennale
Il résulte des dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale qu'une distinction est faite entre le cas d'omission de déclaration, qui permet la récupération d'arrérages indus dans la limite de 2 années courant à compter de leur versement, et celui de la fausse déclaration, assimilée à la fraude, qui autorise cette même récupération mais dans le cadre de la prescription quinquennale.
Tandis que la fausse déclaration suppose un acte positif de l'assuré, l'omission de déclaration repose sur une attitude passive de l'assuré, qui s'abstient d'exécuter une obligation de faire. Si l'on peut reprocher à l'auteur d'une telle omission sa négligence ou sa légèreté, il n'y a, à son endroit, aucune intention frauduleuse ou volonté délibérée de percevoir indûment une prestation. L'omission s'assimile à l'oubli, à l'erreur involontaire d'un assuré, fût-elle répétée, qui méconnaît les règles applicables à sa situation.
À l'inverse, l'auteur de la fausse déclaration transforme la réalité, par un acte positif, en vue d'obtenir une prestation qu'il sait ne pas lui être due.
Il appartient aux caisses de retraite, de faire un usage rigoureux des qualifications de fraude ou fausse déclaration, strictement limité aux situations dans lesquelles il n'existe aucun doute sur l'intention frauduleuse à l'origine de l'attitude reprochée. En raison notamment des effets qu'elles emportent, la fraude comme la fausse déclaration – à distinguer de l'omission de déclaration – doivent être strictement définies.
Elles impliquent l'une et l'autre la présence cumulative de deux éléments: l'élément matériel, qui généralement est effectivement constaté par l'organisme, dans la mesure où il constitue le fait générateur de l'indu, et l'élément intentionnel, grâce auquel est écarté tout risque de « sanctionner » un assuré dont l'erreur ou l'ignorance, seule, est à l'origine de l'attitude ayant provoqué l'indu, à l'exclusion de toute volonté d'obtenir des prestations indues.
En l'espèce, il est établi que l'assurée a adressé à la CARSAT un formulaire de demande de retraite de réversion, rempli et signé à la date du 28 novembre 2014. Dans son formulaire, l'assurée indique avoir été mariée à compter du 27 mars 1976 avec M. [Z] [P], être divorcée depuis le 22 mai 2009, ce dernier étant décédé le 3 août 2014. L'assurée mentionne également son adresse.
Aux termes de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale : « En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. » L'article L. 353-3 du même code précise que « le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant » pour l'application des dispositions de l'article L. 353-1.
L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale précise : « La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret.