MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [A]
L’article 122 du code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L’EURL FB Couverture fait valoir que Mme [A] formule des demandes à son encontre alors qu’aucun lien contractuel ne les lie. Elle indique que cette dernière n’était pas présente lors de la conciliation et il n’est pas précisé qu’elle y aurait été représentée par M. [R]. En outre, le devis de la société SPP versé aux débats par la partie adverse n’a pas été établi à son nom.
Toutefois, en l’espèce, le défaut allégué de relation contractuelle directe entre Mme [A] et l’EURL FB Couverture ne suffit pas à caractériser une absence de qualité à agir dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle est copropriétaire du bien affecté par les désordres invoqués, ce qui est démontré par M. [R] et Mme [A] qui versent aux débats leur attestation de propriété.
Les défauts d’étanchéité allégués affectant directement leur bien commun, elle justifie ainsi d’un intérêt personnel et direct.
Aussi, ni son absence lors des opérations de conciliation, ni l’établissement du devis de réparation au seul nom de M. [R] ne sont, à eux seules, de nature à la priver de son droit d’agir.
Par conséquent, l’EURL FB Couverture est déboutée de sa demande tendant à juger irrecevables Mme [A] .
Sur la demande de condamnation sous astreinte
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, M. [R] et Mme [A] demandent au juge des référés de condamner l’EURL FB Couverture à lui payer la somme de 7 975 € TTC correspondant au montant du devis établi concernant la réparation des velux.
Outre l’existence de contestations sérieuses soulevées par l’EURL FB Couverture, il convient surtout de rappeler que le juge des référés a le pouvoir de prononcer des condamnations indemnitaires seulement à titre de provision, ce qui n’est pas demandé en l’espèce par M. [R] et Mme [A], qui formulent une demande de condamnation sans qu’il ne s’agisse de provision. Il n’entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur ces demandes et il n’y a pas lieu à référé.
Il convient en conséquence de débouter M. [R] et Mme [A] de leur demande.
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [R] et Mme [A] versent notamment aux débats :
- leur attestation de propriété du 20 août 2021 ;
- la facture de travaux de l’EURL FB Couverture en date du 13 décembre 2022 ;
- le constat d’accord devant la conciliatrice de justice du 13 décembre 2024 ;
- le rapport d’expertise de la société Istia ;
- les devis de réparation des sociétés Charpentiers de Bourgogne et SPP ;
- le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 25 septembre 2025 ;
- les courriers adressés à la SA Axa France Iard les 30 septembre et 4 décembre 2025.
En l’espèce, M. [R] et Mme [A] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire, alléguant de l’existence de désordres au niveau des velux posés par l’EURL FB Couverture dans leur appartement, en remplacement d’une verrière.
L’EURL FB Couverture conclut au débouté de cette demande, soutenant qu’aucun désordre n’est allégué dans l’assignation, exception faite d’une prétendue malfaçon dont la réalité n’est pas établie. En outre, elle fait valoir que la société Les Charpentiers de Bourgogne est intervenue postérieurement sur le toit de sorte qu’il n’est pas certain que les travaux qu’elle a effectués n’ont pas été modifiés.
Toutefois, il résulte des conclusions et des pièces versées aux débats que M. [R] et Mme [A] justifient d’éléments en faveur des désordres et malfaçons allégués, notamment au travers du rapport d’expertise de la société Istia du 22 avril 2025 et du procès-verbal de constat par commissaire de justice établi le 25 septembre 2025. Aussi, le constat éventuel des désordres et malfaçons invoqués, l’appréciation de leur nature ainsi que l’évaluation des travaux de reprises éventuels, nécessitent des constatations techniques qui ne peuvent être réalisés utilement qu’au moyen d’une expertise judiciaire contradictoire.
Dès lors, au vu de ces éléments, M. [R] et Mme [A] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour vérifier l’existence des désordres et permettre, le cas échéant, au juge du fond éventuellement saisi de déterminer la responsabilité de chacune des parties relativement aux dommages allégués.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif, qui tient compte des demandes des parties. Concernant la demande de communication de pièces à l’expert, il est précisé que la mission qui lui est confiée lui permet de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission de sorte qu’il lui appartient, le cas échéant, de solliciter la production des pièces mentionnées par l’EURL FB Couverture, s’il l’estime nécessaire.
Il est donné acte à la SA Axa France Iard de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’EURL FB Couverture et la SA Axa France Iard, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [R] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.