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Tribunal judiciaire, référé, 24 juin 2026 — n° 26/00145

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans le cadre d'un litige sur des désordres d'étanchéité de velux, le juge des référés peut-il ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction légalement admissible sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que le demandeur justifie d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, les désordres d'étanchéité et l'absence de solution amiable constituent un motif légitime.

Faits clés

  • Pose de velux par l'EURL FB Couverture en décembre 2022
  • Problèmes d'étanchéité à l'air et à l'eau constatés en juin 2024
  • Conciliation et constat d'accord du 13 décembre 2024
  • Rapport d'expertise amiable Istia concluant à un défaut d'étanchéité
  • Mise en demeure infructueuse du 6 juin 2025

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 276 alinéa 2 du code de procédure civile articles 232 à 248 du code de procédure civile articles 263 à 284-1 du code de procédure civile articles 155 et 155-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Au mois de décembre 2022, M. [D] [R] et Mme [F] [A], propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ont fait appel à l’EURL FB Couverture, assurée auprès de la SA Axa France Iard, aux fins de dépose d’une ancienne verrière et pose d’un velux, pour un montant de 3 897,75 € TTC. Par actes de commissaire de justice du 26 février 2026, M. [D] [R] et Mme [F] [A] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé l’EURL FB Couverture et la SA Axa France Iard, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir : à titre principal, - condamner l’EURL FB Couverture à leur payer la somme de 7 975 € ; - condamner l’EURL FB Couverture à leur payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le même aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice pour 390 € ; à titre subsidiaire, - ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ; - réserver les dépens. A l’appui de leur demande, M. [R] et Mme [A] exposent que : dès le mois de juin 2024, ils se sont aperçus que les velux posés présentaient un problème d’étanchéité à l’air et à l’eau ; ils ont saisi une conciliatrice de justice et ont régularisé un constat d’accord avec l’EURL FB Couverture en date du 13 décembre 2024 aux termes duquel ils ont convenu de rechercher un expert pour examiner l’étanchéité des deux velux et se sont engagés à respecter les préconisations du rapport d’expertise ; il ressort de l’expertise réalisée par la société Istia qu’il existe un défaut d’étanchéité, la réalisation de celle-ci ne correspondant à aucun standard de construction ; ils ont fait établir deux devis, l’un pour un montant de 10 206,04 € TTC et le second pour un montant de 7 975 € TTC ; par un premier courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 juin 2025, ils ont écrit à l’EURL FB Couverture et l’ont mise en demeure de mettre en œuvre les préconisations ressortant du rapport d’expertise mais cette lettre est restée sans réponse ; ils ont fait établir un procès-verbal par un commissaire de justice le 24 septembre 2025 ; M. [R] ainsi que son conseil ont également saisi la SA Axa France Iard en date des 30 septembre et 4 décembre 2025, sans succès. En conséquence, M. [R] et Mme [A] estiment être bien fondés à solliciter, à titre principal, la condamnation de l’EURL FB Couverture à leur verser la somme de 7 975 correspondant au devis de l’entreprise SPP, et, à titre subsidiaire, l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire. A l’audience du 20 mai 2026, M. [R] et Mme [A] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes. L’EURL FB Couverture demande au juge des référés de : sur les demandes présentées par Mme [A], vu les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, - constater qu’elle ne démontre pas son intérêt à agir dans la présente procédure ; - juger irrecevables ses demandes ; vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, - juger irrecevables ses demandes ; - la débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre ; - la condamner à régler une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; sur les demandes présentées par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par Mme [A] L’article 122 du code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’EURL FB Couverture fait valoir que Mme [A] formule des demandes à son encontre alors qu’aucun lien contractuel ne les lie. Elle indique que cette dernière n’était pas présente lors de la conciliation et il n’est pas précisé qu’elle y aurait été représentée par M. [R]. En outre, le devis de la société SPP versé aux débats par la partie adverse n’a pas été établi à son nom. Toutefois, en l’espèce, le défaut allégué de relation contractuelle directe entre Mme [A] et l’EURL FB Couverture ne suffit pas à caractériser une absence de qualité à agir dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle est copropriétaire du bien affecté par les désordres invoqués, ce qui est démontré par M. [R] et Mme [A] qui versent aux débats leur attestation de propriété. Les défauts d’étanchéité allégués affectant directement leur bien commun, elle justifie ainsi d’un intérêt personnel et direct. Aussi, ni son absence lors des opérations de conciliation, ni l’établissement du devis de réparation au seul nom de M. [R] ne sont, à eux seules, de nature à la priver de son droit d’agir. Par conséquent, l’EURL FB Couverture est déboutée de sa demande tendant à juger irrecevables Mme [A] . Sur la demande de condamnation sous astreinte L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l’espèce, M. [R] et Mme [A] demandent au juge des référés de condamner l’EURL FB Couverture à lui payer la somme de 7 975 € TTC correspondant au montant du devis établi concernant la réparation des velux. Outre l’existence de contestations sérieuses soulevées par l’EURL FB Couverture, il convient surtout de rappeler que le juge des référés a le pouvoir de prononcer des condamnations indemnitaires seulement à titre de provision, ce qui n’est pas demandé en l’espèce par M. [R] et Mme [A], qui formulent une demande de condamnation sans qu’il ne s’agisse de provision. Il n’entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur ces demandes et il n’y a pas lieu à référé. Il convient en conséquence de débouter M. [R] et Mme [A] de leur demande. Sur la demande d’expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En l’espèce, M. [R] et Mme [A] versent notamment aux débats : - leur attestation de propriété du 20 août 2021 ; - la facture de travaux de l’EURL FB Couverture en date du 13 décembre 2022 ; - le constat d’accord devant la conciliatrice de justice du 13 décembre 2024 ; - le rapport d’expertise de la société Istia ; - les devis de réparation des sociétés Charpentiers de Bourgogne et SPP ; - le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 25 septembre 2025 ; - les courriers adressés à la SA Axa France Iard les 30 septembre et 4 décembre 2025. En l’espèce, M. [R] et Mme [A] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire, alléguant de l’existence de désordres au niveau des velux posés par l’EURL FB Couverture dans leur appartement, en remplacement d’une verrière. L’EURL FB Couverture conclut au débouté de cette demande, soutenant qu’aucun désordre n’est allégué dans l’assignation, exception faite d’une prétendue malfaçon dont la réalité n’est pas établie. En outre, elle fait valoir que la société Les Charpentiers de Bourgogne est intervenue postérieurement sur le toit de sorte qu’il n’est pas certain que les travaux qu’elle a effectués n’ont pas été modifiés. Toutefois, il résulte des conclusions et des pièces versées aux débats que M. [R] et Mme [A] justifient d’éléments en faveur des désordres et malfaçons allégués, notamment au travers du rapport d’expertise de la société Istia du 22 avril 2025 et du procès-verbal de constat par commissaire de justice établi le 25 septembre 2025. Aussi, le constat éventuel des désordres et malfaçons invoqués, l’appréciation de leur nature ainsi que l’évaluation des travaux de reprises éventuels, nécessitent des constatations techniques qui ne peuvent être réalisés utilement qu’au moyen d’une expertise judiciaire contradictoire. Dès lors, au vu de ces éléments, M. [R] et Mme [A] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour vérifier l’existence des désordres et permettre, le cas échéant, au juge du fond éventuellement saisi de déterminer la responsabilité de chacune des parties relativement aux dommages allégués. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif, qui tient compte des demandes des parties. Concernant la demande de communication de pièces à l’expert, il est précisé que la mission qui lui est confiée lui permet de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission de sorte qu’il lui appartient, le cas échéant, de solliciter la production des pièces mentionnées par l’EURL FB Couverture, s’il l’estime nécessaire. Il est donné acte à la SA Axa France Iard de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’EURL FB Couverture et la SA Axa France Iard, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes. Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [R] qui est à l’origine de la demande d’expertise. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir une expertise judiciaire pour des problèmes d'étanchéité de velux ?
Oui, si vous justifiez d'un motif légitime, comme en l'espèce où les propriétaires ont constaté des infiltrations et n'ont pas obtenu satisfaction de l'entrepreneur malgré une conciliation et une mise en demeure.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut démontrer un motif légitime de conserver ou d'établir une preuve avant tout procès. Dans cette affaire, le juge a estimé que les désordres d'étanchéité et l'absence de solution amiable constituaient un motif légitime.
Qui paie l'expertise judiciaire ?
En référé, le juge fixe une provision à consigner par le demandeur. Ici, les propriétaires ont dû consigner 5 000 € pour les frais d'expertise.
Que faire si l'expertise amiable n'a pas abouti ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour demander une expertise judiciaire, comme l'ont fait les propriétaires après l'échec de la conciliation et de l'expertise amiable Istia.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts en référé ?
Non, le référé expertise ne permet pas d'obtenir des dommages et intérêts. Il vise uniquement à ordonner une mesure d'instruction. Les demandes de condamnation pécuniaire ont été rejetées dans cette affaire.
Quel est le délai pour consigner la provision d'expertise ?
Le juge fixe un délai impératif. Ici, la consignation devait être effectuée avant le 25 juillet 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'expert.

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