Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, pole civil section 3, 15 juin 2026 — n° 22/01604

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La promesse de vente d'un terrain consentie par un office public d'habitat peut-elle être révochée après 13 ans d'inexécution, et l'acquéreur évincé peut-il obtenir l'exécution forcée de la vente ?

Principe retenu

Une promesse de vente non suivie d'effet pendant 13 ans peut être révochée par le promettant, et l'acquéreur évincé ne peut en demander l'exécution forcée. La vente ultérieure à un tiers est valable, et le promettant doit indemniser l'acquéreur évincé au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente.

Faits clés

  • Les époux A ont obtenu une délibération de l'OPH en 2008 pour l'achat d'une bande de terrain de 75 m², mais la vente n'a jamais été régularisée.
  • En 2020, l'OPH a décidé de vendre des pavillons, dont la parcelle AD n° [Cadastre 2] incluant le terrain convoité.
  • Madame Q a fait une offre d'achat pour le pavillon le 28 décembre 2020 et a été désignée attributaire le 26 janvier 2021.
  • Les époux A ont revendiqué leur droit sur le terrain par courriel du 7 janvier 2021, mais l'OPH a annulé la délibération de 2008 par courrier du 4 mai 2021.
  • Un compromis de vente a été signé entre l'OPH et Madame Q le 12 mai 2021 pour l'intégralité de la parcelle.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [T] épouse [A], ci après les époux [A], sont propriétaires d’une parcelle de terrain sise à [Adresse 5], cadastrée section AD n° [Cadastre 1]. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la Métropole du [Localité 3] [Localité 1], ci après l’OPH, anciennement l’OFFICE PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION de [Localité 1] (l’OPAC de [Localité 1]), est propriétaire d’une parcelle sise à [Adresse 6] , cadastrée section AD n° [Cadastre 2], voisine de celle des époux [A]. Au cours de l’année 2020, l’OPH a décidé de céder des pavillons situés notamment sur le secteur de la [Adresse 7] et de la [Adresse 8] . En date du 28 décembre 2020, Madame [C] [Q] a fait une offre pour le pavillon situé [Adresse 9] , cadastré section AD n° [Cadastre 2], au prix de 115 000 €. Elle a été désignée attributaire du bien et cette décision lui a été notifiée le 26 janvier 2021. Ayant appris la mise en vente du pavillon situé [Adresse 9] , cadastré section AD n° [Cadastre 2] , Monsieur [A] a, par un courriel du 7 janvier 2021, indiqué à l’OPH de la Métropole du [Localité 3] [Localité 1] avoir lui-même obtenu antérieurement un accord de ce dernier pour l’achat d’une petite partie du terrain situé sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2], ce dont il convenait d’informer l’acquéreur du pavillon, et a joint à son courriel les différents documents élaborés à l’occasion du projet de cession à son profit de cette partie de parcelle. Monsieur [A] précisait saisir son notaire pour une régularisation de la vente courant 2021. Par courrier du 4 mai 2021, l’OPH a répondu à Monsieur [A] avoir annulé la délibération prise le 24 janvier 2008 relative à la vente de la partie de la parcelle litigieuse à son profit, dès lors que cette délibération n’avait pas été suivie d’effet depuis 13 ans. Un compromis de vente portant sur l’intégralité de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] a été signé entre l’OPH et Madame [Q] le 12 mai 2021. Par courrier du 2 juin 2021, le conseil des époux [A] a indiqué que bien que la vente n’ait pas été concrétisée, les époux [A] ont pris possession du terrain qu’ils entretiennent depuis,qu’ils ont toujours eu le souhait d’acquérir la bande de terrain litigieuse, et qu’en raison de l’existence d’un accord réciproque des parties sur la chose et sur le prix, ladite vente était parfaite. Par lettre officielle du 7 juillet 2021, le conseil de l’OPH a contesté l’existence d’un accord des parties sur la chose et sur le prix concernant la vente à Monsieur [A] d’une partie de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] qui serait intervenue à la fin de l’année 2007. Par lettre officielle du 15 juillet 2021, le conseil des époux [A] a indiqué que ses clients maintenaient leur position. Par lettre officielle du 21 août 2021, le conseil de l’OPH a indiqué que son client maintenait sa position. Dans le même temps, par courrier du 30 septembre 2021, Madame [Q] a demandé à l’OPH de procéder à la réitération de la vente à son profit dans les meilleurs délais, et par courrier du 28 octobre 1021, ce dernier lui a répondu ne pouvoir accéder à sa requête « compte tenu du risque de contentieux existant sur une partie de l’emprise non bâtie du bien », et lui a présenté différentes alternatives. Dans ces circonstances, Madame [Q] a renoncé à poursuivre l’acquisition du bien litigieux. Par un acte de commissaires de justice en date du 25 mai 2022, les époux [A] ont assigné l’OPH de la métropole du Grand Nancy devant le présent tribunal en exécution forcée de la vente à leur profit d’une bande de terrain située sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] d’une surface à parfaire de 75 m² pour le prix de 20,50 € le m².

Motivations de la décision

MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande d’exécution forcée formée par les époux [A] Attendu que les époux [A] soutiennent, sur le fondement de l’article 1589 du Code civil, qu’un contrat de vente est intervenu entre l’OPAC de [Localité 1] et eux-mêmes à la fin de l’année 2007 et début de l’année 2008, portant sur une bande de terrain de 3,50 m de large et 19,46 m de long située au Nord de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2], représentant une surface de l’ordre de 70 m² pour le prix de 20,50 € le m² ; Attendu que l’article 1589§1 du Code civil dispose que : La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; Mais attendu qu’en l’espèce, aucune promesse de vente n’a été régularisée entre l’OPAC de [Localité 1] et les époux [A] ; Attendu que les époux [A], qui invoquent l’article 1589 du Code civil, se fondent en réalité sur les dispositions de l’article 1583 du même code, selon lequel : [La vente ]est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ; Attendu qu’au soutien de leur demande, les époux [A] produisent les documents suivants : – une correspondance de l’OPAC du 5 novembre 2007, – une correspondance de l’OPAC du 6 décembre 2007, – un accord écrit du sieur [N] du 20 octobre 2007, – le plan de division de la parcelle AD n° [Cadastre 2] établi par la SCP la SCP Suaire & [S], géomètre, – photographies des bornes posées par le géomètre en 2008, – un document de certification établi et signé par la SCP Suaire & [S] le 16 janvier 2008, et cosigné par l’OPAC et par Monsieur [A] le 16 janvier 2008, – un procès-verbal de délimitation opérant changement des limites de propriété non daté, – une correspondance de l’Office notarial [Z] du 13 février 2009 ; Attendu que l’OPH conteste qu’une vente soit valablement intervenue avec les époux [A], dès lors, qu’en premier lieu, aucun prix définitif global n’a été exprimé entre les parties après mesurage de la parcelle de terrain que ces derniers entendaient acquérir, qu’en second lieu , la surface exacte de la partie de parcelle à céder n’a pas été déterminée, oscillant de 60 à 68 m², et ne l’est toujours pas à ce jour, les demandeurs faisant état d’une surface de « 75 m² à parfaire », et qu’en troisième lieu , la condition suspensive de l’accord du voisin des époux [A], le sieur [N], locataire de la parcelle cadastrée parcelle AD n° [Cadastre 2] , ne peut être considérée comme levée dès lors qu’il n’est pas établi que l’accord donné par ce dernier dans une correspondance du 18 octobre 2007 ait été régulièrement transmis à l’OPAC ; Que l’OPH ajoute qu’à supposer qu’un accord sur la chose et sur le prix ait pu exister, en s’abstenant de donner suite à la demande de renseignements du notaire du 13 février 2009 en vue de l’établissement de l’acte de vente, et en attendant 13 années avant de se prévaloir d’une telle vente à leur profit, les époux [A] doivent être considérés comme ayant tacitement renoncé à ladite vente ; Attendu que si, conformément au principe du consensualisme, le consentement des parties à une vente n’est soumis à aucune condition de forme, encore faut-il, pour qu’une vente soit déclarée parfaite, que soit établi un accord des parties sur la chose et sur le prix ; Attendu que la vente dont se prévalent les époux [A] aurait été conclue au début de l’année 2008, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions anciennes du Code civil relatives à la formation du contrat et de la jurisprudence dégagée de ces dispositions ; Que selon l’article 1101 ancien du Code civil, Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; Que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ; Qu’une proposition de contracter ne constitue une offre susceptible d’acceptation formant le contrat, qu’à la condition d’être précise, complète et ferme, et de manifester la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ; Qu’à défaut de remplir ces conditions, la proposition de contracter ne constitue qu’une invitation à entrer en pourparlers ; Que lorsque l’offre n’est assortie d’aucun délai précis, elle devient caduque si aucune acceptation n’est intervenue avant l’expiration d’un délai raisonnable ; Que la Cour de cassation a ainsi censuré une cour d’appel ayant ordonné la réalisation forcée d’une vente sans rechercher si l’acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre non assortie d’un délai précis ; Que par ailleurs, en principe, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; Attendu en l’espèce qu’il est établi par les pièces versées aux débats : Que, par une correspondance du 5 novembre 2007, le chargé de mission foncier de l’OPAC de [Localité 1] a confirmé à Monsieur [A] son accord pour lui céder une parcelle de terrain d’environ 64 m² constituant une partie de la parcelle AD [Cadastre 2], sous la condition de l’accord du locataire de cette dernière parcelle, le sieur [N], et a précisé que le prix serait fixé en fonction de l’évaluation de France Domaine, avec les frais de géomètre à la charge de Monsieur [A] ; Que, par une correspondance du 6 décembre 2007, le chargé de mission foncier de l’OPAC de [Localité 1] a indiqué aux époux [A] qu’il présenterait au prochain conseil d’administration de l’OPAC de [Localité 1] « un projet de délibération décidant de leur vendre un terrain d’environ 60 à 65 m², partie de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] au prix de 20,50 € du m², conformément à l’avis de France Domaine hors frais et taxes », et rappelant la nécessité d’obtenir un accord écrit du sieur [N]; Que dans un document écrit du 18 octobre 2007, le sieur [R] [N] a indiqué donner son accord pour la vente aux époux [A] de la partie de la parcelle AD [Cadastre 2] litigieuse ; Que, le 15 janvier 2008, la SCP Suaire & [S], géomètre, a établi un plan de division faisant clairement apparaître la bande de terrain de 3,50 m de large située au nord de la parcelle destinée à être vendue aux époux [A], et l’autre partie de la parcelle restant propriété de l’OPAC de Nancy ; Que la SCP Suaire & [S] a posé des bornes pour matérialiser la future nouvelle limite de propriété ainsi qu’il ressort des photographies versées aux débats ; Que, le 16 janvier 2008, la SCP Suaire & [S] a établi le document de certification d’arpentage destiné à la direction des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, lequel a été signé par l’OPAC de Nancy et par Monsieur [A] le 16 janvier 2008, mentionnant une superficie de 75 m² de la bande de terrain destinée au époux [A] ; Que les honoraires de la SCP Suaire & [S] ont été facturés à Monsieur [A] et réglés par ce dernier ; Qu’un procès-verbal de délimitation destiné au service de la publicité foncière a été préparé par la SCP Suaire & [S], a été soumis à l’OPAC de Nancy qui y a aposé son cachet, n’a manifestement pas été déposé au service de la publicité foncière car il ne comporte pas de date, ni le cachet du service de la publicité foncière avec la réponse réservée à celui-ci ; Qu’il ressort par ailleurs du courrier de l’OPH du 4 mai 2021 à Monsieur [A] que le conseil d’administration de l’OPAC de [Localité 1] a pris une délibération le 24 janvier 2008 autorisant la vente de la partie de la parcelle AD n° [Cadastre 2] aux époux [A], étant toutefois précisé que cette délibération n’est pas versée aux débats ; Que par un courrier du 13 février 2009, l’Office notarial [Z] chargé d’établir l’acte de vente a formé une demande de renseignements auprès des époux [A] ; Attendu que suite à cet…

Dispositif

En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [T] épouse [A] de leur demande subséquente en exécution forcée de ladite vente. CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la Métropole du [Localité 3] [Localité 1] à payer à Madame [C] [Q] la somme de 11 500 € au titre de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 12 mai 2021. DÉBOUTE Madame [C] [Q] de ses demandes complémentaires de dommages et intérêts. DÉBOUTE Madame [C] [Q] de sa demande en restitution de la somme de 1500 € au titre du dépôt de garantie. DÉBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la Métropole du [Localité 3] [Localité 1] de son recours en garantie formé contre Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [T] épouse [A] . CONDAMNE Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [T] épouse [A] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la Métropole du [Localité 3] [Localité 1] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile . CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la Métropole du [Localité 3] [Localité 1] à payer à Madame [C] [Q] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile . DÉBOUTE Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [T] épouse [A] de leur demande formée contre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la Métropole du [Localité 3] [Localité 1] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [Y] [A] et Madame [D] [T] épouse [A] aux dépens afférents à la procédure qu’ils ont engagée contre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la Métropole du [Localité 3] [Localité 1]. CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la Métropole du [Localité 3] [Localité 1] aux dépens afférents à la procédure engagée par Madame [C] [Q]. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une promesse de vente ?
Une promesse de vente est un avant-contrat par lequel le propriétaire s'engage à vendre un bien à un bénéficiaire à des conditions déterminées. Dans cette affaire, une promesse avait été consentie en 2008 mais n'a jamais été réalisée.
Un office HLM peut-il annuler une promesse de vente après 13 ans ?
Oui, le tribunal a jugé que l'OPH pouvait révoquer la promesse de 2008 car elle n'avait pas été suivie d'effet pendant 13 ans, ce qui constitue un délai suffisant pour considérer la promesse comme caduque.
Que peut obtenir l'acquéreur évincé ?
L'acquéreur évincé ne peut pas obtenir l'exécution forcée de la vente, mais peut réclamer des dommages-intérêts. Dans cette affaire, Madame Q a obtenu 11 500 € au titre de la clause pénale du compromis de vente.
Qu'est-ce qu'une clause pénale ?
Une clause pénale est une disposition contractuelle qui fixe à l'avance le montant des dommages-intérêts en cas d'inexécution. Ici, le compromis de vente prévoyait une clause pénale de 10% du prix, soit 11 500 €.
Les époux A ont-ils obtenu gain de cause ?
Non, ils ont été déboutés de leur demande d'exécution forcée et condamnés à payer 2000 € à l'OPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Quels sont les recours en cas de double vente ?
En cas de double vente, le premier acquéreur peut demander des dommages-intérêts, mais la vente au second acquéreur reste valable si elle a été régularisée. Ici, la vente à Madame Q a été validée.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.