MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’exécution forcée formée par les époux [A]
Attendu que les époux [A] soutiennent, sur le fondement de l’article 1589 du Code civil, qu’un contrat de vente est intervenu entre l’OPAC de [Localité 1] et eux-mêmes à la fin de l’année 2007 et début de l’année 2008, portant sur une bande de terrain de 3,50 m de large et 19,46 m de long située au Nord de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2], représentant une surface de l’ordre de 70 m² pour le prix de 20,50 € le m² ;
Attendu que l’article 1589§1 du Code civil dispose que :
La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ;
Mais attendu qu’en l’espèce, aucune promesse de vente n’a été régularisée entre l’OPAC de [Localité 1] et les époux [A] ;
Attendu que les époux [A], qui invoquent l’article 1589 du Code civil, se fondent en réalité sur les dispositions de l’article 1583 du même code, selon lequel :
[La vente ]est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ;
Attendu qu’au soutien de leur demande, les époux [A] produisent les documents suivants :
– une correspondance de l’OPAC du 5 novembre 2007,
– une correspondance de l’OPAC du 6 décembre 2007,
– un accord écrit du sieur [N] du 20 octobre 2007,
– le plan de division de la parcelle AD n° [Cadastre 2] établi par la SCP la SCP Suaire & [S], géomètre,
– photographies des bornes posées par le géomètre en 2008,
– un document de certification établi et signé par la SCP Suaire & [S] le 16 janvier 2008, et cosigné par l’OPAC et par Monsieur [A] le 16 janvier 2008,
– un procès-verbal de délimitation opérant changement des limites de propriété non daté,
– une correspondance de l’Office notarial [Z] du 13 février 2009 ;
Attendu que l’OPH conteste qu’une vente soit valablement intervenue avec les époux [A], dès lors, qu’en premier lieu, aucun prix définitif global n’a été exprimé entre les parties après mesurage de la parcelle de terrain que ces derniers entendaient acquérir, qu’en second lieu , la surface exacte de la partie de parcelle à céder n’a pas été déterminée, oscillant de 60 à 68 m², et ne l’est toujours pas à ce jour, les demandeurs faisant état d’une surface de « 75 m² à parfaire », et qu’en troisième lieu , la condition suspensive de l’accord du voisin des époux [A], le sieur [N], locataire de la parcelle cadastrée parcelle AD n° [Cadastre 2] , ne peut être considérée comme levée dès lors qu’il n’est pas établi que l’accord donné par ce dernier dans une correspondance du 18 octobre 2007 ait été régulièrement transmis à l’OPAC ;
Que l’OPH ajoute qu’à supposer qu’un accord sur la chose et sur le prix ait pu exister, en s’abstenant de donner suite à la demande de renseignements du notaire du 13 février 2009 en vue de l’établissement de l’acte de vente, et en attendant 13 années avant de se prévaloir d’une telle vente à leur profit, les époux [A] doivent être considérés comme ayant tacitement renoncé à ladite vente ;
Attendu que si, conformément au principe du consensualisme, le consentement des parties à une vente n’est soumis à aucune condition de forme, encore faut-il, pour qu’une vente soit déclarée parfaite, que soit établi un accord des parties sur la chose et sur le prix ;
Attendu que la vente dont se prévalent les époux [A] aurait été conclue au début de l’année 2008, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions anciennes du Code civil relatives à la formation du contrat et de la jurisprudence dégagée de ces dispositions ;
Que selon l’article 1101 ancien du Code civil,
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ;
Que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ;
Qu’une proposition de contracter ne constitue une offre susceptible d’acceptation formant le contrat, qu’à la condition d’être précise, complète et ferme, et de manifester la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ;
Qu’à défaut de remplir ces conditions, la proposition de contracter ne constitue qu’une invitation à entrer en pourparlers ;
Que lorsque l’offre n’est assortie d’aucun délai précis, elle devient caduque si aucune acceptation n’est intervenue avant l’expiration d’un délai raisonnable ;
Que la Cour de cassation a ainsi censuré une cour d’appel ayant ordonné la réalisation forcée d’une vente sans rechercher si l’acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre non assortie d’un délai précis ;
Que par ailleurs, en principe, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ;
Attendu en l’espèce qu’il est établi par les pièces versées aux débats :
Que, par une correspondance du 5 novembre 2007, le chargé de mission foncier de l’OPAC de [Localité 1] a confirmé à Monsieur [A] son accord pour lui céder une parcelle de terrain d’environ 64 m² constituant une partie de la parcelle AD [Cadastre 2], sous la condition de l’accord du locataire de cette dernière parcelle, le sieur [N], et a précisé que le prix serait fixé en fonction de l’évaluation de France Domaine, avec les frais de géomètre à la charge de Monsieur [A] ;
Que, par une correspondance du 6 décembre 2007, le chargé de mission foncier de l’OPAC de [Localité 1] a indiqué aux époux [A] qu’il présenterait au prochain conseil d’administration de l’OPAC de [Localité 1] « un projet de délibération décidant de leur vendre un terrain d’environ 60 à 65 m², partie de la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 2] au prix de 20,50 € du m², conformément à l’avis de France Domaine hors frais et taxes », et rappelant la nécessité d’obtenir un accord écrit du sieur [N];
Que dans un document écrit du 18 octobre 2007, le sieur [R] [N] a indiqué donner son accord pour la vente aux époux [A] de la partie de la parcelle AD [Cadastre 2] litigieuse ;
Que, le 15 janvier 2008, la SCP Suaire & [S], géomètre, a établi un plan de division faisant clairement apparaître la bande de terrain de 3,50 m de large située au nord de la parcelle destinée à être vendue aux époux [A], et l’autre partie de la parcelle restant propriété de l’OPAC de Nancy ;
Que la SCP Suaire & [S] a posé des bornes pour matérialiser la future nouvelle limite de propriété ainsi qu’il ressort des photographies versées aux débats ;
Que, le 16 janvier 2008, la SCP Suaire & [S] a établi le document de certification d’arpentage destiné à la direction des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle, lequel a été signé par l’OPAC de Nancy et par Monsieur [A] le 16 janvier 2008, mentionnant une superficie de 75 m² de la bande de terrain destinée au époux [A] ;
Que les honoraires de la SCP Suaire & [S] ont été facturés à Monsieur [A] et réglés par ce dernier ;
Qu’un procès-verbal de délimitation destiné au service de la publicité foncière a été préparé par la SCP Suaire & [S], a été soumis à l’OPAC de Nancy qui y a aposé son cachet, n’a manifestement pas été déposé au service de la publicité foncière car il ne comporte pas de date, ni le cachet du service de la publicité foncière avec la réponse réservée à celui-ci ;
Qu’il ressort par ailleurs du courrier de l’OPH du 4 mai 2021 à Monsieur [A] que le conseil d’administration de l’OPAC de [Localité 1] a pris une délibération le 24 janvier 2008 autorisant la vente de la partie de la parcelle AD n° [Cadastre 2] aux époux [A], étant toutefois précisé que cette délibération n’est pas versée aux débats ;
Que par un courrier du 13 février 2009, l’Office notarial [Z] chargé d’établir l’acte de vente a formé une demande de renseignements auprès des époux [A] ;
Attendu que suite à cet…