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Tribunal judiciaire, 1ère chambre a, 22 juin 2026 — n° 24/05737

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le transporteur maritime de déménagement est-il responsable des dommages et pertes subis par les biens transportés, et l'action en indemnisation est-elle forclose ?

Principe retenu

Le transporteur est responsable de plein droit des dommages et pertes subis par les biens transportés, sauf cas de force majeure. L'action en responsabilité contre le transporteur est soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce, mais le point de départ est la livraison effective. En l'espèce, la livraison ayant eu lieu les 8 et 9 novembre 2023, l'assignation du 3 octobre 2024 est dans le délai d'un an, donc l'action n'est pas forclose.

Faits clés

  • Contrat de déménagement maritime de Vallauris (Alpes-Maritimes) à Le Carbet (Martinique) pour 33 m3 et un véhicule Citroën C1
  • Prix total de 9 700 €, facture finale de 11 716,65 € incluant supplément de cubage et assurances
  • Prise en charge le 21 septembre 2023, livraison les 8 et 9 novembre 2023
  • Réclamation de manquants et de biens cassés/détruits, mention sur lettre de voiture et plainte pour vol le 27 décembre 2023
  • Mises en demeure des 26 mars 2024 et 3 août 2024, assignation le 3 octobre 2024

Articles cités

article 1784 du code civil arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement articles 1103 et 1104 du code civil articles L224-63 et L221-15 du code de la consommation article L133-1 du code de commerce articles 1358 et 1353 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE : Selon devis accepté daté du 22 août 2023, les époux [P] ont confié à la société AGS NICE le déménagement de leurs effets personnels (33 m3) et un véhicule CITROEN C1 par transport maritime conteneur 40 pieds high cube de leur adresse à Vallauris (Alpes-Maritimes) jusqu=à leur nouveau domicile à Le Carbet (Martinique) pour un prix total de 9.700i. Les biens ont été pris en charge à Vallauris le 21 septembre 2023 et une facture d=un montant de 11.716,65i émise et réglée, comprenant, outre le forfait prévu à 9.700i, un supplément de cubage constaté au chargement de +7m3, des frais d=assurance de 3,25% de la valeur déclarée, des frais d=assurance de 1,80% de la valeur ARGUS du véhicule. Les biens ont été réceptionnés en Martinique les 8 et 9 novembre 2023. Arguant de ce qu=il manquait des colis et que des effets étaient cassés et détruits, Madame [S] [C] épouse [P] a fait une mention sur la lettre de voiture lors de la livraison et déposé plainte pour vol le 27 décembre 2023. Les suites données à cette plainte ne sont pas connues. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 26 mars 2024 et 3 août 2024, le conseil des époux [P] a mis en demeure respectivement les sociétés AGS NICE et AGS MARTINIQUE de les indemniser de leurs préjudices, en vain. Par actes du 3 octobre 2024, Madame [S] [C] épouse [P] et Monsieur [A] [P] ont fait assigner la SARL AGS NICE COTE D=AZUR et la SARL AGS MARTINIQUE devant le tribunal judiciaire de Grasse en indemnisation de leurs préjudices. Par conclusions signifiées par RPVA en date du 16 janvier 2025, les sociétés AGS NICE COITE D=AZUR et AGS MARTINIQUE ont soulevé un incident de forclusion. Cette fin de non-recevoir a été renvoyée au tribunal par le juge de la mise en état le 13 mars 2025. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 3 février 2026, Madame [S] [C] épouse [P] et Monsieur [A] [P] sollicitent, au visa des articles 1784 du code civil, l=arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement, les articles 1103 et 1104 du code civil, L224-63 et L221-15 du code de la consommation, L133-1 du code de commerce, 1358 et 1353 du code civil, l=article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile : - que leur demande soit jugée recevable et non forclose, - le rejet de l=ensemble des demandes formées par les défenderesses, - la condamnation de la société AGS NICE COTE D=AZUR à payer à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 82.504,08i à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi, se décomposant comme suit : 61.819,51i pour les biens détruits et endommages, 1.410i pour le cubage supplémentaire 1.150i pour la non-restitution du dépôt de garantie, 12.320i pour le relogement 5.804,57i pour le stockage des biens endommagés, - la condamnation de la société AGS NICE COTE D=AZUR à payer à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 30.000i à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, - la condamnation de la société AGS NICE COTE D=AZUR à payer à Monsieur [A] [P] la somme de 30.000i à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, en tout état de cause : - le rejet des demandes formées par les sociétés AGS NICE COTE D=AZUR et AGS NICE MARTINIQUE, - que le présent jugement soit déclaré opposable à la société GAS MARTINIQUE, - la condamnation de la société AGS NICE COTE D=AZUR à payer à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 6.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d=instance. Au soutien de leurs prétentions, ils contestent toute forclusion. Ils précisent avoir écrit des réserves le jour de la livraison sur les lettres de voitures signées par le chef d=équipe de la société AGS MARTINIQUE, lequel a également fait des photographies qu=il leur a envoyées par la suite. Ils relèvent d=ailleurs qu=une proposition d=indemnisation de 5.606i leur a été adressée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l=article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger", "constater", ou de "donner acte", qui n=apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n=ont d=ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes. Par ailleurs, il n=y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la société AGS MARTINIQUE, qui est partie à la procédure. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion : L=article L133-3 du code de commerce dispose que ALa réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. Si dans le délai ci dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133 4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux@. L=article L224-63 du code de al consommation ajoute que APar dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133 3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois@. Par principe, les délais de forclusion ne sont pas susceptibles d=interruption ni de prescription. En l=espèce, l=article 15 des conditions générales signées par Madame [S] [C] épouse [P] le 4 septembre 2023 mentionnent qu=à la réception, el client doit vérifier l=état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminées à l=aide de la déclaration de fin de travail. Es cas de perte ou d=avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l=entreprise, des réserves écrites précises et détaillées. En cas d=absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l=entreprise sur la lettre de voiture, en cas de perte ou d=avarie, le client doit adresser sa protestation motivée à l=entreprise par une lettre recommandée dans laquelle il écrit le dommage constaté. La lettre doit être envoyée dans les 10 jours, y compris les dimanche et jour fériés, qui suivent la livraison. Dans le cas contraire, le client est privé du droit d=agir contre l=entreprise. Les formalités sont donc prescrites à peine de forclusion de l=action. Les éléments produits permettent de vérifier que Madame [S] [C] épouse [P] a écrit dès le 8 novembre 2023 les observations suivantes sur la lettre de voiture n0 032FRMQO21543/2 : Amanque des colis tous les meubles sont abimés il manque les colis le frigo américain le frigo congélateur est abimé il est [...illisible] tous les effets sont cassés et détruits@. Il en résulte que les réclamations relatives aux meubles cassés et au réfrigérateur, qui sont relativement précises, étaient dispensées de la formalité de la lettre recommandée dans les 10 jours. Pour le reste, force est de constater que les mentions selon lesquelles Ail manque des colis@ ou Atous les effets sont cassés et détruits@ sont pour le moins générales et non détaillées et peuvent être considérées comme inefficaces à elles seules pour faire obstacle à la forclusion de l=action. Pour autant, il est établi que Madame [S] [C] épouse [P] a adressé des photographies par mail à la société AGS dès les 14 et 15 novembre 2023, et que la société AGS a pris en compte sa demande de réclamation dès le 15 novembre 2023 en indiquant la transmettre à son assurance et en lui demandant de remplir le formulaire adéquat. Enfin, Madame [S] [C] épouse [P] justifie avoir adressé le 14 novembre 2023 un courrier recommandé avec accusé de réception à la société AGS NICE pour préciser que les meubles et l=électroménager étaient Aen tout ou partie détruit hors d=usage rien n=est intact@ et qu=il y avait une vingtaine de colis manquants. La Société AGS NICE ne peut se retrancher derrière le fait que l=accusé de réception n=est pas produit à la procédure alors qu=elle a également été destinataire d=une copie de cette lettre recommandée par mail du 14 novembre 2023 et a répondu à Madame [S] [C] épouse [P] qu=elle Aaccusait réception de [sa] réclamation en pièce jointe@ dès le 17 novembre 2023. Dans ces conditions, tant le formalisme de la réclamation que le délai de 10 jours à compter de la réception ont été respectés. Les sociétés AGS NICE COTE D=AZUR et AGS MARTINIQUE seront donc déboutées de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l=action. Sur la responsabilité de la SARL AGS NICE COTE D=AZUR : L=article 1103 du code civil, applicable à la présente instance, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L=article 1104 du code civil ajoute que Ales contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi@. L=article 1217 du code civil prévoit par ailleurs que Ala partie envers laquelle l=engagement n=a pas été exécuté, ou l=a été imparfaitement, peut : - refuser d=exécuter ou suspendre l=exécution de sa propre obligation, - poursuivre l=exécution forcée en nature de l=obligation, - obtenir une réduction du prix, - provoquer la résolution du contrat, - demander réparation des conséquences de l=inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s=y ajouter@. Enfin, l=article 1784 du code civil dispose s=agissant des voituriers que Ails sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure@, de même que l=article L133-1 du code de commerce qui prévoit que : ALe voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Dit n=y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la société AGS MARTINIQUE ; Déboute les sociétés AGS NICE COTE D=AZUR et AGS MARTINIQUE de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l=action ; Condamne la société AGS NICE à régler à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 30.420i au titre de son préjudice matériel ; Déboute Madame [S] [C] épouse [P] de ses demandes d=indemnisation au titre du surcoût lié à l=erreur de cubage, de la perte du dépôt de garantie, de ses frais de relogement, de ses frais de stockage ; Condamne la société AGS NICE à régler à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 3.000i au titre de son préjudice moral ; Condamne la société AGS NICE à régler à Monsieur [A] [P] la somme de 3.000i au titre de son préjudice moral ; Déboute les sociétés AGS NICE COTE D=AZUR et AGS MARTINIQUE de leur demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société AGS NICE COTE D=AZUR à verser à Madame [S] [C] épouse [P] la somme de 1.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile; Condamne la société AGS NICE COTE D=AZUR aux entiers dépens ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en justice contre un transporteur maritime de déménagement ?
L'action en responsabilité contre le transporteur maritime est soumise à la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce. Le délai d'un an court à compter de la livraison effective des biens. Dans cette affaire, la livraison ayant eu lieu les 8 et 9 novembre 2023, l'assignation du 3 octobre 2024 était dans les délais, donc l'action n'était pas forclose.
Le transporteur est-il responsable des dommages et pertes de mes biens lors d'un déménagement maritime ?
Oui, le transporteur est responsable de plein droit des dommages et pertes subis par les biens transportés, sauf cas de force majeure. En l'espèce, le tribunal a condamné la société AGS NICE à indemniser Madame [P] pour son préjudice matériel (30 420 €) et moral (3 000 €), ainsi que Monsieur [P] pour son préjudice moral (3 000 €).
Puis-je obtenir une indemnisation pour le préjudice moral lié à un déménagement maritime ?
Oui, le préjudice moral peut être indemnisé s'il est démontré. Dans cette décision, le tribunal a accordé 3 000 € à chacun des époux [P] pour le préjudice moral résultant des manquants et détériorations, considérant le trouble dans leurs conditions d'existence.
Que dois-je faire pour préserver mes droits en cas de perte ou casse lors d'un déménagement ?
Il est essentiel de faire des réserves précises sur la lettre de voiture lors de la livraison, de déposer une plainte en cas de vol, et d'envoyer une mise en demeure au transporteur. Dans cette affaire, Madame [P] a mentionné les manquants sur la lettre de voiture et a déposé plainte, ce qui a permis de prouver les dommages.
Quels sont les préjudices indemnisables dans un litige de déménagement maritime ?
Les préjudices indemnisables incluent le préjudice matériel (valeur des biens perdus ou endommagés) et le préjudice moral (trouble psychologique). En revanche, des demandes comme le surcoût lié à une erreur de cubage, la perte de dépôt de garantie, les frais de relogement ou de stockage peuvent être rejetées si non justifiées.
Le transporteur peut-il être exonéré de sa responsabilité en cas de vol ?
Non, le transporteur est responsable de plein droit, sauf force majeure. Le vol n'est pas considéré comme un cas de force majeure exonératoire. Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir et a condamné le transporteur, même en présence d'une plainte pour vol.

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