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FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 22 juillet 2025, la s.a.s GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry afin de se voir déclarer opposable à hauteur de 14 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [Q], évalué à 30 % par la C.P.A.M de Seine-Maritime, des suites de la maladie professionnelle du 27 juin 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 avril 2026. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions n° 2, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la s.a.s GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE, dûment représentée, demande de tribunal de :
- DECLARER le recours de la société GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE recevable,
- INFIRMER la décision de la CMRA du 5 juin 2025,
A titre principal,
Vu l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et les observations médicales du Docteur [F] [L],
- JUGER que le taux attribué à Monsieur [P] [Q] doit être ramené à 14% maximum tous chefs de préjudices confondus, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire et ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
A défaut et avant dire droit,
Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale,
- ORDONNER aux frais exclusifs de la concluante qui en fera l'avance et en conservera la charge exclusive quelle que soit la décision à intervenir une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [P] [Q], au titre de sa maladie professionnelle du 27 juin 2020 ;
- NOMMER tel expert avec pour mission :
1° Convoquer les parties aux opérations d'expertise,
2° Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [P] [Q], établi par la Caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
3° Fixer d'une part, la partie du taux d'incapacité permanente partielle correspondant au seul déficit fonctionnel permanent et, d'autre part, celle correspondant au seul préjudice professionnel qu'aurait pu subir le salarié ;
4° Notifier au médecin conseil de la société GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE, le Docteur [F] [L], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel ›› , après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties.
5° RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle ;
En tout état de cause,
- REDUIRE à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [P] [Q], au titre de sa maladie professionnelle du 27 juin 2020,
- DEBOUTER la Caisse primaire de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER la Caisse primaire aux entiers dépens.
En défense, la C.P.A.M de Seine-Maritime, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Rejeter le recours formé par la société GEODIS RT CHIMIE LILLEBONNE,
- Confirmer ainsi, dans les rapports Caisse / employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de 30% au titre des séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur [Q] à compter du 27 juin 2020.
- Si le Tribunal venait à estimer qu’il subsiste un litige médical, ordonner une mesure d’expertise avec mission pour l’expert de déterminer le taux anatomique à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Q].
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.