MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu'à l'accomplissement d'une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale consécutive aux plaintes pour escroquerie déposée par la société [Adresse 2] le 23 décembre 2021, usurpation d’identité déposée par la société Betem le 5 janvier 2022, et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui déposée par la société Catra BTP le 6 janvier 2022.
Dans cette affaire, le tribunal correctionnel de Lyon a rendu un jugement le 16 octobre 2025, condamnant solidairement les auteurs de l’escroquerie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 2], la somme de 36 536,28 euros.
Certes, un appel a été interjeté. L’audience devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 2] devait se tenir du 25 au 27 février 2026.
Toutefois, l’issue de cette procédure, voire l’issue des autres procédures pénales potentiellement en cours à la suite des dépôts de plainte de la société Betem et de la société Catra BTP, n’auront aucune incidence sur la solution du présent litige.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur les demandes de paiement présentées par la société Catra BTP :
La société Catra BTP demande de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui verser les sommes de :
- 36 536,28 euros correspondant à la situation n° 8 du 6 octobre 2021,
- 31 055,64 euros correspondant à trois factures n° 31404 du 31 mai 2022 de 12 575,64 euros, n° 30934 du 13 avril 2022 de 1 155 euros, et n° 33334 du 17 août 2022 de 17 325 euros.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l’article 1342 du code civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Selon l’article 1342-2 du même code, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
En ce qui concerne la somme de 36 536,28 euros :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ne conteste pas être toujours débiteur de cette somme, sollicitant seulement un délai de paiement de six mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ne justifie pas que sa situation ne lui permettrait pas de régler la somme de 36 536,28 euros à répartir entre l’ensemble des copropriétaires au prorata de leurs quotes-parts dans la copropriété.
Dès lors, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sans lui accorder de délai de paiement, à verser à la société Catra BTP la somme de 36 536,28 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 16 mai 2022, date de réception de la mise en demeure du 12 mai 2022, en application de l’article 1231-6 du code civil, selon lequel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Par ailleurs, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 16 mai 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêt.
En ce qui concerne la somme de 31 055,64 euros :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Catra BTP produit encore un devis n° 2021668 signé par le syndic de copropriété, la société [Adresse 2], le 12 avril 2022, correspondant à des travaux de réfection de façades, tranche B, et une facture n° 31404 du 31 mai 2022, d’un montant de 12 575,64 euros correspondant à ce devis.
Elle produit encore un devis n° 2022436 signé par la société [Adresse 2], le 24 février 2022, correspondant à des travaux de réparation des briques sous poutrelles dans le parking, et une facture n° 30934 du 13 avril 2022, d’un montant de 1 155 euros correspondant à ce devis.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], qui se borne à faire valoir que ces factures n’ont pas été visées par la société Betem, ne lui ont pas été adressées et n’ont pas été enregistrées dans sa comptabilité, ne conteste pas que ces travaux ont été effectués.