Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 24 juin 2026 — n° 19/02332
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la répartition des responsabilités entre les différents constructeurs et leurs assureurs pour des désordres de nature décennale affectant un bâtiment industriel ?
Principe retenu
Les constructeurs et leurs assureurs sont tenus in solidum à réparation des dommages de nature décennale. La contribution à la dette se fait en fonction des parts de responsabilité fixées par le juge. Les franchises d'assurance sont opposables à l'assuré mais pas aux tiers lésés pour les garanties obligatoires.
Faits clés
- Construction d'un bâtiment industriel pour la société LOGICOR 1
- Désordres affectant le lot couverture/bardage réalisé par SOPREMA ENTREPRISES
- Intervention de plusieurs constructeurs : GSE, ATEBAT, FLAG, [E], [I] SA
- Assureurs impliqués : XL INSURANCE, ALLIANZ IARD, SMABTP, AXA [Z] IARD, GENERALI IARD
- Franchises contractuelles prévues dans les polices d'assurance
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 mars 2009, la société [N] [Z] a consenti à la société MOET HENNESSY CHAMPAGNE SERVICES un bail commercial en l'état futur d'achèvement portant sur une plate-forme logistique et de stockage composée de sept cellules d'entrepôts ainsi que de locaux techniques et de bureaux à édifier sur un terrain situé Parc Industriel de RECY, SAINT MARTIN SUR LE PRE (51520).
Par acte notarié du 30 octobre 2009, la société [N] [Z] a vendu à la société LOGICOR 1, assurée auprès de GENERALI, l'immeuble en état futur d'achèvement.
La société [N] [Z] a confié la maîtrise d'œuvre à la société SAGL ARCHITECTE ASSOCIES et la maîtrise d'exécution à la société ATEBAT.
Un marché de travaux a été conclu le 10 juillet 2009 entre la société [N] [Z] et la société GSE en qualité d'entreprise générale, cette dernière étant assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
La société GSE a sous-traité les lots 330-331 relatifs aux travaux de couverture bardage à la société SOPREMA ENTREPRISES et en particulier l'installation d'une membrane M0 qui a été réalisée par la société FLAG, assurée auprès de SMABTP, et qui devait être posée par les sociétés EMC, PROBAT et BATREC.
Les différents acteurs de cette opération étaient assurés comme suit :
- la société GSE auprès de la société ALLIANZ IARD (police RC n°35924415),
- la société ATEBAT auprès de la société ALLIANZ IARD (police RC n°084496771)
- la société SOPREMA auprès de la société AXA CORPORATE ASSURANCES selon police RC n°1601198720,
- la société FLAG auprès de la SMABTP,
- la société EMC par la société AXA [Z] IARD (police RC n° 2483230304),
- la société BAT REC par la société AXA [Z] IARD (police RC n°3839113104),
- la société PROBAT par la société BRIT INSURANCE LIMITES (police RC n°VA 657Z09A000/0203274).
L'immeuble a par ailleurs été muni d'un réseau enterré de sprinklers, c'est-à-dire des têtes d'extinction d'incendie à eau. Les façades avant (Sud) et arrière (Nord) de l'immeuble ont ainsi été alimentées par un système de canalisations extérieures souterraines (ci-après le "Réseau Sprinkler").
Dans le cadre de la construction de l'immeuble, GSE a sous-traité les travaux de construction et d'installation du Réseau Sprinkler à la société [E], qui a elle-même sous-traité la pose des canalisations à la société [I] SA, couramment désignée "[B]", s'agissant de son nom commercial.
La société [E] est assurée par la société ALLIANZ IARD selon une police d'assurance RC décennale n° 065072491.
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Le 2 avril 2010, la société MOET HENNESSY a cédé son droit au bail à la société MOET HENNESSY CHAMPAGNE SERVICES, ci-après "MHCS", assurée à l'époque auprès de AXA CORPORATE SOLUTIONS.
La réception des travaux a été prononcée le 2 avril 2010 et les réserves ont été levées le 19 juillet 2010.
Se prévalant de plusieurs désordres affectant l'immeuble, la société LOGICOR 1 a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE lequel, par ordonnance en date du 20 mai 2014, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [K].
L'expert a dépose son rapport le 24 décembre 2018.
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Par exploits d'huissier des 20 juin, 21 juin, 24 juin et 25 juin 2019, la SAS LOGICOR 1 a attrait devant le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE la société [N] [Z], la société GSE, la société SOPREMA, la société ATEBAT, la société FLAG S.P.A, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la société SMABTP, la société ALLIANZ IARD, la société AXA [Z] IARD, la société BRIT INSURANCE LIMITED, la société [E] et la société [I] sur le fondement des articles 1792, 1792-4, 1792-4-1, 1646-1, 1147, 1240 du code civil et L.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LES RESPONSABILITES DU CHEF DES DÉSORDRES AFFECTANT L'IMMEUBLE
1.1 Les désordres affectant la toiture de l'immeuble
La Société LOGICOR 1 sollicite la condamnation in solidum des sociétés GSE, SOPREMA ENTREPRISES, FLAG, leurs assureurs respectifs, à savoir la société ALLIANZ IARD, la société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, la SMABTP, ainsi que les assureurs des sociétés BAT REC, EMC et PROBAT, à savoir la société AXA [Z] IARD et la société BRIT INSURANCE LIMITED, la société [N] [Z] et la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 2.705.267 euros hors taxes, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date des 20, 21, 24 et 25 juin 2019, au titre des travaux de réparation des désordres affectant la toiture de l'immeuble.
Cette demande est formulée à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et subsidiairement sur le celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, à raison du manquement à leurs obligations de vérification et de résultat.
a) L'origine des désordres
Aux termes de son rapport, l'Expert a relevé divers désordres affectant la toiture de l'immeuble, lesquels sont de deux ordres :
- des infiltrations nombreuses, "récurrentes, aléatoires et difficilement détectables" affectant la couverture PVC de la toiture ;
- des arrachements et décollements de la Membrane M0 à fonction d'incombustibilité de la couverture.
Il précise que ces désordres trouvent leur origine dans une altération de la membrane d'étanchéité PVC consécutive à :
- un défaut de mise en œuvre de la Membrane M0 sur la membrane PVC par les sous-traitants de SOPREMA ENTREPRISES sous la surveillance de cette dernière ; Il indique en effet que "nettoyage, encollage, marouflage et collage à chaud seraient donc les clés d'une membrane M0 parfaitement posée. Ces dispositions sont quelque peu éloignées de la méthodologie de pose d'origine qui avaient été indiquées à l'expert lors d'étapes précédentes de l'expertise".
- des contaminations de types organiques très communs de la membrane PVC, qui auraient dû être prises en compte par FLAG dans le développement et préconisations de son produit (page 102 du rapport d'expertise).
b) La nature décennale des désordres
L'article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est en outre de droit constant que par application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à la société LOGICOR 1 de démontrer que les conditions de la garantie décennale sont réunies au cas d'espèce.
A titre liminaire, il est constaté que les conditions tenant à l'existence d'un ouvrage et d'une réception de celui-ci, au demeurant parfaitement établies aux débats, ne sont nullement contestées.
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Sur la nature décennale des désordres, la société LOGICOR 1 soutient qu'au regard des dires de l'expert, lequel indique que "les infiltrations qui trouvent leur origine dans une altération de la membrane d'étanchéité PVC FLAGRON (SOPREMA) sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ouvrage qui doit permettre de maintenir au sec un stockage de produits viticoles généralement sous emballage carton" et que "le risque sur la stabilité de la structure poutraison de toiture ne doit pas être écarté", les désordres affectant la toiture de l'immeuble relèvent incontestablement de la garantie décennale. Elle ajoute que les désordres liés à l'envol de la membrane M0 ayant pour effet d'exposer les individus passant à proximité de l'immeuble à une atteinte grave à leur sûreté, ils constituent une impropriété à destination.
La société GSE s'associe aux dires de la société LOGICOR 1 sur ce point, soutenant elle aussi que les désordres relevés par l'expert sont de nature décennale au regard du fait que l'ouvrage est atteint à la fois dans son étanchéité et dans sa sécurité, et ce même en l'absence de dommage. Elle affirme ainsi que dès lors que l'expert a relevé une atteinte à la stabilité de l'ouvrage, l'atteinte à la sécurité est établie, et que partant le caractère décennal du désordre n'est pas contestable.
La société GENERALI IARD soutient elle aussi que les désordres constatés sont de nature décennale et relèvent de la garantie décennale des intervenants à l'opération de construction et de leurs assureurs.
La société [N] quant à elle conteste la nature décennale des désordres affectant la toiture de l'entrepôt, au motif qu'elle estime que la position de l'expert n'est appuyée sur aucun événement concret de nature à en illustrer la nature autre que purement théorique. Elle soutient ainsi que la plupart des fuites qui s'étaient produites depuis 2011 trouvaient leur siège et leur cause dans un équipement de la couverture totalement étranger aux problèmes générés par la membrane M0, et que les causes de ces fuites ont été traitées. Elle soutient ainsi que l'expert ne démontre pas que l'arrachement de la membrane M0 provoquerait des percements de la membrane PVC d'étanchéité et que le seul endroit où un lien direct a été fait entre une fuite active et une déchirure de la membrane correspond à la cellule 6, où il a été démontré que c'est une tôle de bardage envolée qui a déchiré la membrane. Elle conteste ainsi la généralisation du désordre admise par l'expert et le lien qu'il a alors établi entre les décollements de la Membrane M0 et les fuites. Elle ajoute que la présence de quelques fuites d'eau ne saurait à elle seule compromettre le stockage de bouteilles de champagne, d'autant que MHCS n'a démontré avoir subi aucun préjudice en lien avec des infiltrations.
De même, la société d'assurances XL INSURANCE COMPANY SE soutient qu'il convient, pour apprécier la nature des désordres, de mettre en rapport les infiltrations ponctuelles survenues à partir de 2011 et auxquelles il a été remédié au fur et à mesure, et la très importante surface du bâtiment. Elle ajoute que lorsque l'expert a fait entreprendre des recherches de fuites approfondies, celui-ci n'a noté la présence d'aucune fuite active. Elle ajoute, s'agissant des infiltrations que l'expert attribue à des percements de la membrane d'étanchéité, eux-mêmes provoqués par l'arrachement de la membrane M0, force et de constater que ce phénomène reste une supposition, et que le seul endroit où un lien direct a été effectué entre une fuite active et une déchirure de la membrane correspond à la cellule 6, où la déchirure de la membrane était due à l'envol d'une tôle de bardage. Elle soutient ainsi que la généralisation du désordre admise par l'expert de même que le lien établi par lui entre les décollements de la membrane et des fuites sont contestables, d'autant que leurs conséquences sont sans gravité.
La société ALLIANZ, intervenant ès-qualités d'assureur des sociétés GSE et ATEBAT, s'associe à la contestation de la société [N] [Z], au motif que les désordres constatés n'ont jamais empêché l'exploitation normale du bâtiment et que le décollement de la membrane M0 ne créé nullement une quelconque infiltration à l'intérieur du bâtiment. Elle ajoute que l'expert ne démontre nullement que l'arrachement de cette membrane provoquerait des percements de la membrane PVC d'étanchéité et que la généralisation du désordre ainsi émise par l'expert est plus que contestable.
Dispositif
- En conséquence, DIT qu'au stade de la contribution à la charge de cette dette, il y a lieu de retenir le partage de responsabilité suivant :
5% à la charge de la société ATEBAT, garantie par la compagnie AXA [Z] IARD ;20% à la charge de la société GSE, entreprise générale, à raison d'un défaut de surveillance de son sous-traitant, garantie par la compagnie ALLIANZ IARD ;35% à la charge de la société SOPREMA ENTREPRISES, titulaire sous-traitant du lot "couverture/ bardage", garantie par la société XL INSURANCE COMPANY ;15% à la charge de la société FLAG, garantie par la SMABTP ;25 % à la charge de la compagnie AXA [Z] IARD, ès qualité d'assureur des sociétés BAT REC et EMC ;
CONDAMNE les parties à se garantir mutuellement à hauteur de leur contribution respective à la charge de la dette, telle que précédemment rappelée ;
DEBOUTE la société [I] SA de sa demande de compensation au titre de la facture [I] [B] d'un montant de 2 316 euros toutes taxes comprises ;
DECLARE la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la société SOPREMA ENTREPRISES auprès de la société XL INSURANCE COMPANY opposable à son assuré ainsi qu'à tout tiers lésé, avec revalorisation en fonction de l'indice BT01 à la date de réparation du sinistre ;
DIT que s'agissant d'une responsabilité pour des dommages de nature décennale, la franchise prévue aux conditions particulières la société ALLIANZ IARD n'est opposable qu'à ses assurés, les sociétés [E], ATEBAT et GSE, et non aux tiers lésés, sauf concernant les garanties facultatives, avec revalorisation en fonction de l'indice BT01 à la date de réparation du sinistre ;
DEBOUTE la société GSE de ses demandes formées à l'encontre de la société XL INDURANCE COMPANY SE ès-qualités d'assureur dommages aux biens de la société MHCS ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum les sociétés GSE, ATEBAT, FLAG, [E] et [I] SA, leur assureur respectif, à savoir la société ALLIANZ IARD et la SMABTP, ainsi que les assureurs des sociétés BAT REC et EMC, à savoir la société AXA [Z] IARD, la société XL INSURANCE COMPANY ès qualité d'assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, la société [N] [Z] et la société GENERALI IARD à payer à la société LOGICOR 1 la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des prétentions au titre des frais irrépétibles ;
ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Ségolène MARES
Questions fréquentes
Qui est responsable des désordres de construction dans un bâtiment industriel ?
Dans cette affaire, plusieurs constructeurs (GSE, ATEBAT, FLAG, [E], [I] SA) ont été jugés responsables in solidum des désordres affectant le lot couverture/bardage, chacun devant contribuer à la dette selon sa part de responsabilité fixée par le juge.
Les assureurs doivent-ils indemniser les dommages décennaux ?
Oui, les assureurs des constructeurs (XL INSURANCE, ALLIANZ IARD, SMABTP, AXA [Z] IARD, GENERALI IARD) sont condamnés in solidum à indemniser le maître d'ouvrage, mais ils peuvent opposer leur franchise à leur assuré, sauf pour les garanties obligatoires où la franchise n'est pas opposable aux tiers lésés.
Qu'est-ce qu'une franchise d'assurance opposable aux tiers ?
La franchise est la somme qui reste à la charge de l'assuré en cas de sinistre. Dans cette décision, la franchise prévue au contrat d'assurance de SOPREMA ENTREPRISES est opposable à son assuré et à tout tiers lésé, tandis que celle d'ALLIANZ IARD n'est opposable qu'à ses assurés pour les garanties obligatoires.
Comment est répartie la responsabilité entre plusieurs constructeurs ?
Le juge a fixé des parts de responsabilité : 15% pour SOPREMA ENTREPRISES, 15% pour FLAG, 25% pour les sociétés BAT REC et EMC, et le solde pour les autres constructeurs. Chaque partie doit garantir les autres à hauteur de sa contribution.
Puis-je réclamer une indemnisation à tous les constructeurs en même temps ?
Oui, la condamnation in solidum permet au maître d'ouvrage de réclamer la totalité de l'indemnisation à n'importe lequel des constructeurs ou assureurs condamnés, qui devra ensuite se retourner contre les autres pour obtenir leur part.
Quels sont les recours en cas de désordres de construction ?
Le maître d'ouvrage peut agir sur le fondement de la garantie décennale contre les constructeurs et leurs assureurs. Dans cette affaire, la demande a été accueillie et les constructeurs ont été condamnés in solidum à réparation.
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