MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé de la contrainte
L'article L 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues au III de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article L 133-4 III. du Code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement d'un indu s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
La procédure de recouvrement n'est en l'espèce pas contestée et apparaît régulière.
En matière d'opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l'instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Selon l'article R 322-10 du Code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1°) pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné l'article R 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article [G] 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles [G] 322-10-4 et [G] 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
En application de l'article R 322-10-2 du même code, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L 322-5.
L'article R 322-10-4 dispose en outre que sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l'article R 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Monsieur [D] n'invoque aucun motif de contestation de l'indu réclamé à hauteur de 75,24 €, correspondant à la prise en charge des frais de transport de Monsieur [G] pour lesquels la MSA invoque une facturation erronée en ce qu'elle mentionne une exonération du ticket modérateur qui n'était pas due.
L'indu d'un montant de 75,24 € sera donc validé.
S'agissant de l'indu d'un montant de 1 710,30 € correspondant aux 15 transports de Madame M. [W] réalisés entre le 4 janvier 2022 et le 27 janvier 2022, Monsieur [D] produit un duplicata de la prescription médicale de transport établie par le docteur [K], mentionnant comme motif médical de transport l'entrée ou sortie d'hospitalisation, et précisant qu'il s'agit d'une rééducation en hôpital de jour.
La valeur probante de ce duplicata n'est pas remise en cause, et il mentionne le même nombre de transports que la precription initiale qui omettait le motif médical de transport, soit 18 transports. La réalité du motif médical est corroborée par le bulletin de sitation de la patiente établi par la clinique [Etablissement 1], qui mentionne une entrée le 16 décembre 2021 et une sortie le 17 mars 2022.
Les transports litigeux devaient donc bien être pris en charge en application de l'article R 322-10 1°)
a) Transports liés à une hospitalisation.
Ce motif de prise en charge est distinct de celui prévu à l'article R 322-10 1°) e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.
En application de l'article R 322-10-4, la prise en charge des transports en série ainsi définis est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l'accord préalable de l'organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical.
En revanche et toujours en application de cet article, la prise en charge des transports liés à une hospitalisation n'est soumise à accord préalable que lorsqu'ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ou effectués par avion ou par bateau de ligne régulière, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La MSA n'est donc pas fondée à opposer l'absence d'accord préalable pour refuser la prise en charge.
En conséquence l'indu d'un montant de 1 710,30 € n'est pas justifié.
Il y a donc lieu de ramener la contrainte émise par le directeur de la MSA AIN-RHÔNE le 27 juin 2023 et signifiée à Monsieur [M] [D] le 7 juillet 2023 à 75,24 € et de la valider pour ce montant.
Sur les demandes accessoires
Selon l'article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf le cas où l'opposition a été reconnue fondée.
L'opposition n'a été que partiellement reconnue fondée. En outre, ce n'est que dans le cadre de l'instance sur opposition que Monsieur [D] a produit le duplicata de la prescription mentionnant le motif médical de transport. En conséquence il y a lieu de mettre à sa charge les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €uros.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [D] supportera également les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.