MOTIFS
- Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société CNP ASSURANCES
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L'article 75 du code de procédure civile dispose que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
L'article 81, alinéa 1er, du même code énonce que « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir».
Aux termes de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».
Il n'est pas contesté que Madame [H] est agent public et travaille pour la COMMUNE DE [Localité 1].
Elle a été placée en congé maladie sur la période du 31 janvier 2022 au 31 juillet 2022, à plein traitement jusqu’au 28 mars 2022 puis à demi-traitement jusqu’au 31 juillet 2022.
La commune [Localité 1] a souscrit un contrat collectif à adhésion facultative prévoyance n° C_PREVCOL-01677 au profit de ses agents auprès de la mutuelle TERRITORIA a effet du 1er janvier 2020, qui a succédé dans le temps à un contrat d’assurance collective complémentaire n°9611X couvrant les risques statutaires des agents de la commune contre les risques d’incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente et perte de retraite consécutive à une invalidité permanente souscrit par la commune auprès de CNP ASSURANCES.
Pour refuser la prise en charge de l’arrêt de travail de Madame [U] [H], la mutuelle TERRITORIA a opposé que le sinistre que celle-ci avait subi en 2022 serait la rechute d’un arrêt de travail remontant à 2010 qui aurait donné lieu au versement de prestations par CNP ASSURANCES pour la période comprise entre le 9 juin 2010 et le 30 octobre 2010.
La société CNP soutient que le tribunal judiciaire de SAINT-MALO serait incompétent et sollicite le renvoi de l’affaire devant le Tribunal administratif de RENNES en application des dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile au motif que le contrat concerné présente un caractère administratif par détermination de la loi car conclu par une personne publique, et qui, de plus, contient des clauses exorbitantes de droit commun notamment en matière de cotisations (articles 46 à 49).
Or il est constant que la demande formée par un salarié ou un ancien salarié à l'encontre d'un organisme gestionnaire de garanties collectives de prévoyance complémentaire, dirigée contre un tiers étranger au contrat de travail, ne relève de la compétence d'aucune juridiction d'exception et doit en conséquence être renvoyée devant le tribunal judiciaire.
En effet, l'action de Madame [H] réside dans l'exécution d'un contrat de prévoyance, contrat de droit privé.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par société CNP.
- Sur l’intérêt à agir de la commune de [Localité 1]
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même Code précise qu’« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ».
L’article 122 du même Code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La société CNP conteste l’intérêt à agir de la COMMUNE DE [Localité 1] compte-tenu de ce que Madame [U] [H] peut, en qualité d'assurée et de bénéficiaire du contrat d'assurance, exiger de l'assureur qu'il exécute les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance.
Il peut être admis que la commune de [Localité 1] n’a effectivement ni la qualité de souscripteur ni la qualité de bénéficiaire ou d’assurée à ce contrat de sorte que seule Madame [H] lui permettant de réclamer le paiement des indemnités journalières au produit de Madame [H].
Toutefois, en l’espèce, la commune ne sollicite pas le paiement des indemnités journalières mais uniquement une indemnité de 1.000 euros au titre des tracas administratifs subis.
Dès lors, eu égard aux demandes de la commune du [Localité 1], il apparaît que celle-ci dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la société CNP.
Dès lors, la commune du [Localité 1] sera déclarée recevable en ses demandes à l’encontre de la société CNP.
- Sur les demandes accessoires
Partie succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société CNP sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à madame [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant publiquement par remise au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du tribunal judicaire de Saint -Malo,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir,