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Tribunal judiciaire, chambre 1 civil, 22 juin 2026 — n° 25/00222

Renvoi à une autre audience

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal judiciaire est-il compétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat d'assurance souscrit par une commune pour ses agents, et la commune a-t-elle intérêt à agir pour demander une indemnité pour tracas administratifs ?

Principe retenu

Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à un contrat d'assurance de droit privé, même si le souscripteur est une personne publique. La commune souscriptrice a intérêt à agir pour demander réparation de son propre préjudice, distinct de celui de l'assuré.

Faits clés

  • Madame [H], agent de la commune de [Localité 1], a souscrit un contrat d'assurance auprès de CNP Assurances via la commune.
  • La commune a assigné CNP Assurances pour obtenir le paiement d'indemnités journalières à Madame [H] et une indemnité de 1 000 euros pour tracas administratifs.
  • CNP Assurances a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif et l'irrecevabilité des demandes de la commune pour défaut d'intérêt à agir.
  • Le contrat d'assurance est un contrat de droit privé, souscrit par la commune pour le compte de ses agents.
  • La commune ne demande pas le paiement des indemnités journalières, mais seulement une indemnité pour son propre préjudice administratif.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 795 du code de procédure civile

Exposé du litige

********* EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation du 6 février 2026 délivrée à la requête de Madame [U] [H] et de la COMMUNE DU BEAUSSAIS-SUR-MER, devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de la société CNP ASSURANCES et de la société TERRITORIA MUTUELLE, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, tendant à titre principal à la condamnation de la société TERRITORIA MUTULELLE à garantir le sinistre au titre de la garantie incapacité et à verser une somme de 4.467,30 euros au titre des indemnités journalières à Madame [H] conformément aux conditions générales et particulières du contrat souscrit par la Commune de Beaussais [Adresse 5] mer sur la période du 1er mai 2022 au 31 Juillet 2022, et à verser à la Commune de Beaussais-Sur-Mer une somme de 1.000 euros au titre des tracas administratifs subis et à titre subsidiaire à la condamnation de la société TERRITORIA MUTULELLE à garantir le sinistre au titre de la garantie incapacité et à verser une somme de 4.467,30 euros au titre des indemnités journalières à Madame [H] conformément aux conditions générales et particulières du contrat souscrit par la Commune de Beaussais Sur mer sur la période du 1er mai 2022 au 31 Juillet 2022et à verser à la Commune de Beaussais-Sur-Mer une somme de 1000 euros au titre des tracas administratifs subis, outre le paiement d’une somme de 1500 Euros à Madame [H] et d’une somme de 1500 euros à la Commune de Beaussais sur Mer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident aux fins d’incompétence et d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir notifiées par RPVA le 4 mars 2026 dans l’intérêt de la société CNP ASSURANCES, aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de : - débouter Madame [H] et la Commune de [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - in limine litis, de déclarer le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO incompétent au profit du Tribunal administratif de RENNES et en conséquence, de renvoyer la cause et les parties à mieux se pourvoir devant le Tribunal administratif de RENNES spécialement désigné ; - en tout état de cause, prononcer l’irrecevabilité des demandes de la commune de [Localité 1] pour défaut d’intérêt à agir ; - condamner in solidum LA COMMUNE DE [Localité 1] et Madame [U] [H] à régler à CNP ASSURANCES la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ; Vu les dernières conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, dans l’intérêt de Madame [U] [H] et de la COMMUNE [Localité 4], aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de : - débouter CNP ASSURANCES de toutes ses demandes ; - déclarer le tribunal judiciaire de SAINT-MALO compétent pour connaitre des demandes formées par Madame [H] et la Commune de Beaussais-sur-Mer ; - condamner CNP ASSURANCES à régler à Madame [H] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner CNP ASSURANCES aux dépens. Vu le courrier du conseil de la société TERRITORIA MUTUELLE transmis au greffe par RPVA le 21 octobre 2025 par lequel elle entend s’en rapporter sur les mérites de l’incident ; En application des articles 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées. L’incident a été appelé et examiné à l’audience d’incident du 9 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société CNP ASSURANCES En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. L'article 75 du code de procédure civile dispose que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'article 81, alinéa 1er, du même code énonce que « lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir». Aux termes de l’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ». Il n'est pas contesté que Madame [H] est agent public et travaille pour la COMMUNE DE [Localité 1]. Elle a été placée en congé maladie sur la période du 31 janvier 2022 au 31 juillet 2022, à plein traitement jusqu’au 28 mars 2022 puis à demi-traitement jusqu’au 31 juillet 2022. La commune [Localité 1] a souscrit un contrat collectif à adhésion facultative prévoyance n° C_PREVCOL-01677 au profit de ses agents auprès de la mutuelle TERRITORIA a effet du 1er janvier 2020, qui a succédé dans le temps à un contrat d’assurance collective complémentaire n°9611X couvrant les risques statutaires des agents de la commune contre les risques d’incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente et perte de retraite consécutive à une invalidité permanente souscrit par la commune auprès de CNP ASSURANCES. Pour refuser la prise en charge de l’arrêt de travail de Madame [U] [H], la mutuelle TERRITORIA a opposé que le sinistre que celle-ci avait subi en 2022 serait la rechute d’un arrêt de travail remontant à 2010 qui aurait donné lieu au versement de prestations par CNP ASSURANCES pour la période comprise entre le 9 juin 2010 et le 30 octobre 2010. La société CNP soutient que le tribunal judiciaire de SAINT-MALO serait incompétent et sollicite le renvoi de l’affaire devant le Tribunal administratif de RENNES en application des dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile au motif que le contrat concerné présente un caractère administratif par détermination de la loi car conclu par une personne publique, et qui, de plus, contient des clauses exorbitantes de droit commun notamment en matière de cotisations (articles 46 à 49). Or il est constant que la demande formée par un salarié ou un ancien salarié à l'encontre d'un organisme gestionnaire de garanties collectives de prévoyance complémentaire, dirigée contre un tiers étranger au contrat de travail, ne relève de la compétence d'aucune juridiction d'exception et doit en conséquence être renvoyée devant le tribunal judiciaire. En effet, l'action de Madame [H] réside dans l'exécution d'un contrat de prévoyance, contrat de droit privé. En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par société CNP. - Sur l’intérêt à agir de la commune de [Localité 1] Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L’article 32 du même Code précise qu’« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ». L’article 122 du même Code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». La société CNP conteste l’intérêt à agir de la COMMUNE DE [Localité 1] compte-tenu de ce que Madame [U] [H] peut, en qualité d'assurée et de bénéficiaire du contrat d'assurance, exiger de l'assureur qu'il exécute les obligations mises à sa charge par le contrat d'assurance. Il peut être admis que la commune de [Localité 1] n’a effectivement ni la qualité de souscripteur ni la qualité de bénéficiaire ou d’assurée à ce contrat de sorte que seule Madame [H] lui permettant de réclamer le paiement des indemnités journalières au produit de Madame [H]. Toutefois, en l’espèce, la commune ne sollicite pas le paiement des indemnités journalières mais uniquement une indemnité de 1.000 euros au titre des tracas administratifs subis. Dès lors, eu égard aux demandes de la commune du [Localité 1], il apparaît que celle-ci dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de la société CNP. Dès lors, la commune du [Localité 1] sera déclarée recevable en ses demandes à l’encontre de la société CNP. - Sur les demandes accessoires Partie succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société CNP sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à madame [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant publiquement par remise au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile, ECARTE la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence du tribunal judicaire de Saint -Malo, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition, ECARTE la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir,

Dispositif

En conséquence, DECLARE Madame [H] et la COMMUNE [Localité 5] recevables en leur action initiée à l’encontre de la société CNP, CONDAMNE la société CNP à régler à Madame [U] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société CNP aux dépens de l’incident, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état civile virtuelle 4 septembre 2026 pour les conclusions de la SA CNO ASSURANCES. Le Greffier Le Juge de la mise en état

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour un litige entre une commune et son assureur ?
Le tribunal judiciaire est compétent car le contrat d'assurance est un contrat de droit privé, même si le souscripteur est une personne publique.
Une commune peut-elle demander des dommages-intérêts pour tracas administratifs à son assureur ?
Oui, la commune a un intérêt à agir pour demander réparation de son propre préjudice, distinct de celui de l'agent assuré, comme les tracas administratifs.
Qu'est-ce que l'intérêt à agir pour une commune dans un contrat d'assurance ?
L'intérêt à agir est le droit de la commune de demander en justice la réparation d'un préjudice personnel, ici les tracas administratifs subis du fait du litige avec l'assureur.
Le tribunal judiciaire est-il compétent pour un contrat d'assurance souscrit par une personne publique ?
Oui, car le contrat d'assurance est un contrat de droit privé, et la compétence relève du juge judiciaire, même si le souscripteur est une personne publique.
Un agent public peut-il agir directement contre l'assureur de sa commune ?
Oui, l'agent public, en tant qu'assuré et bénéficiaire du contrat, peut exiger de l'assureur l'exécution des obligations contractuelles, comme le paiement des indemnités journalières.
Quels sont les recours en cas de refus de prise en charge par l'assureur d'une commune ?
L'agent et la commune peuvent assigner l'assureur devant le tribunal judiciaire pour obtenir l'exécution du contrat et des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

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