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Tribunal judiciaire, 1ère ch- civil général, 19 juin 2026 — n° 23/00757

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment répartir les frais d'expertise judiciaire entre les constructeurs et assureurs en cas de désordres de construction ?

Principe retenu

Les frais d'expertise judiciaire sont mis à la charge des parties succombantes, et leur répartition entre les constructeurs et assureurs est fixée en fonction de leur part de responsabilité dans les désordres. Les constructeurs sont tenus in solidum au paiement des frais d'expertise, mais peuvent se garantir mutuellement selon les contributions fixées par le tribunal.

Faits clés

  • La SCI INDIGO a assigné plusieurs constructeurs et assureurs en raison de désordres de construction.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée et les frais ont été taxés.
  • Le tribunal a fixé les contributions de chaque constructeur aux frais d'expertise : BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES (15%), LEFER (10%), MARTIN GREGOIRE (5%), YGLOO (5%), [E] ET CIE (15%), B'PLAST INDUSTRIE (20%), [A] (10%), MIROITERIE [C] (20%).
  • La société MIROITERIE [C] est en liquidation judiciaire, ses frais sont fixés au passif.
  • Les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, LEFER, MARTIN GREGOIRE, YGLOO, [E] ET CIE, B'PLAST INDUSTRIE, [A] sont condamnées in solidum aux frais d'expertise.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Exposé du litige

En présence d’[D] [O], Attachée de Justice COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors de l’audience du prononcé : Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente, magistrat rédacteur Assesseur : David ARTEIL, Président Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente Greffier : Carine DOLEY DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture différée en date du 14 Mai 2025 ayant fixé la clôture de l’instruction au 28 Mai 2026 et l’audience de plaidoiries au 02 Juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er Septembre 2025, prorogé aux 6 et 20 Octobre, aux10 Novembre et 1er Décembre 2025, puis aux 12 Janvier, 2 Février, 2 et 30 Mars, 20 Avril, 1er Juin et 19 Juin 2026 JUGEMENT : Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant : La SCI INDIGO a fait procéder à la construction d’un immeuble à CHERBOURG-OCTEVILLE, 16 rue du Maupas, désormais loué à la SARL LA DEMEURE DU MAUPAS, qui y exploite un EHPAD. La maîtrise d’œuvre du chantier a été confiée à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES selon contrat de maîtrise d’œuvre du 10 novembre 2010. La société BIENVENU ARCHITECTES a sous-traité une partie des prestations dont elle avait la charge, notamment à la société SOFRESID ENGINEERING, selon contrat du 10 décembre 2010. Les travaux ont été réalisés en corps d’état séparés par différentes entreprises dont notamment : -la société B’PLAST pour l’exécution du lot n°5 – Menuiseries extérieures PVC, laquelle a confié la fabrication des menuiseries à la société MIROITERIE [C], assurée auprès de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE AXA, aux droits de laquelle vient la société FRANCE IARD, -les établissements LEFER DENIS, aux droits desquels viennent aujourd’hui la SAS LEFER pour l’exécution du lot 7 - Menuiseries intérieures, assurée auprès de la SMABTP -la SARL YGLOO ISOLATION, assurée auprès de la société GAN, pour l’exécution du lot 12 – Parois isothermes, -la SARL [X] [W] pour le lot 4 - Menuiseries extérieures alu – serrurerie, -la société [E] ET CIE pour le lot 10 – Sols souples, assurée auprès de la SMABTP, ladite société ayant posé des sols et revêtement muraux fournis par la société [Y] France, -la société MARTIN GREGOIRE pour le lot 11 – Faïence – carrelage -la société [A] pour le lot sanitaires. Le contrôle technique de l’opération a été confié à la SA [G] [P], aux droits de laquelle vient la société [G] [P] CONSTRUCTION, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle vient la société QBE EUROPE SA/NV. La SCI INDIGO a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALLIANZ IARD. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves par procès-verbaux distincts, avec effet au 02 mars 2012. Des désordres étant apparus, la SCI INDIGO a saisi le président du tribunal de grande instance de Cherbourg d’une demande d’expertise au contradictoire de différents intervenants à l’opération. Par ordonnance du 17 juin 2014, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné Monsieur [L] [R]. Les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire d’autres intervenants en cours de mesure par ordonnances successives des 03 mars 2015, 23 juin 2015, 03 mai 2016 et 02 mai 2017. L’expert a déposé un rapport le 23 avril 2018. Par acte d’huissier signifié le 23 octobre 2018, la SCI INDIGO a fait assigner la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, Maître [Z] [V], mandataire liquidateur de la SAS [W] [X], la SAS MARTIN GREGOIRE, la SARL YGLOO ISOLATION, la SAS [E] ET CIE, la SAS LEFER, la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrages de la SCI INDIGO, la SARL ENTREPRISE [A] [I], la SAS B’PLAST INDUSTRIE, la SA [G] [P], la SARL MIROITERIE [C] et la SAS [Y] FRANCE, devant le tribunal de grande instance de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices par suite de cette opération de construction. Par actes d’huissier signifiés les 17 janvier 2019 et 19 mai 2019, la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES a a…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre de la présente instance Sur la compétence du tribunal, il est rappelé qu’en application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, et non aux instances en cours. Ainsi la compétence exclusive du juge de la mise en état prévue par l’article 789 du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir n’est pas applicable à la présente instance, laquelle a été introduite avant l’entrée en vigueur du décret visé plus haut. Les fins de non-recevoir invoquées relèvent de la compétence du tribunal. De façon générale, les demandes visant à voir déclarer « irrecevables » certaines prétentions ne seront appréciées que si une fin de non-recevoir précise est invoquée dans les motifs des conclusions Les fins de non-recevoir seront appréciées successivement et distinctement, selon les désordres et les parties concernées, à l’exception de la fin de non-recevoir invoquée par plusieurs parties à l’encontre des demandes d’indemnisation du préjudice de jouissance. A titre liminaire sur les fins de non-recevoir et défenses au fond soulevées par les parties à l’encontre de la société ALLIANZ IARD Le tribunal constate que la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, ne présente aucune demande, autre qu’accessoire, à l’encontre des parties à l’instance. Il n’y a pas lieu par conséquent de répondre aux fins de non-recevoir et moyens invoqués par les parties, lesquels sont sans objet. A titre liminaire sur la prise en compte des taxes dans la fixation des sommes dues au titre des réparations Les condamnations au titre des travaux de reprise et des préjudices divers seront prononcées TTC, l’indemnisation du préjudice lié au coût de la reprise ne pouvant pas dépendre du taux éventuel de la TVA facturée au maître de l’ouvrage, aucune obligation de réaliser les travaux ne pesant au demeurant sur ce dernier. Sur les désordres affectant la porte cantou La société LEFER et la SMABTP exposent que la demande formulée au titre des désordres affectant la porte cantou est forclose. Elles rappellent que les dommages constatés doivent être appréciés suivant les conventions conclues par les parties et non selon les modifications envisagées en cours de chantier qui n’ont pas été formalisées par le maître d'ouvrage ; que les dommages constatés par l’expert relèvent par conséquent de la garantie de bon fonctionnement ; qu’en application de l’article 1792-3 du code civil ladite garantie est d'une durée de deux ans à compter de la réception, soit en l’espèce à compter du 02 mars 2012 ; qu’au jour de l’assignation en référé-expertise qui lui a été délivrée le 13 mars 2014, l’action était forclose. Aucune observation n’est présentée par la SCI INDIGO en réplique sur la fin de non-recevoir. Le maître de l’ouvrage indique que la commande de verrouillage de la porte litigieuse qui a pour fonction d’assurer la fermeture d’une unité sécurisée ne s’actionne pas systématiquement et qu’il existe des fissurations importantes sur les parties bois de la porte, désordres qui selon lui constituent une non-conformité. L’expert note un assemblage défectueux et des fissurations de retrait entre les traverses et les montants, et conclut à des malfaçons altérant le fonctionnement de l’ensemble. Le dysfonctionnement de l’ouverture de cette porte par commande électromécanique relève de la garantie de bon fonctionnement et c’est à raison que la société LEFER conclut à la forclusion de l’action tendant la reprise de ce désordre sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, la qualification d’élément d’équipement dissociable n’étant pas contestée. S’agissant au surplus des malfaçons constatées sur cette porte, qui, tout en étant la cause du dysfonctionnement du système d’ouverture commandée, constituent en elles-mêmes des défectuosités, le tribunal ne peut que constater qu’elles ont donné lieu à des réserves à la réception (« porte entre lieu de vie [F] à changer vrille ») et que ces réserves ont été levées le 28 juin 2012, ce qui entraîne la purge des désordres affectant cette porte, lesquels étaient apparents au jour de la réception. La demande relative à la porte [F] se heurte par conséquent à la forclusion. Sur les infiltrations dans les garages en sous-sol, les difficultés de condamnation des portes de salle à manger, le défaut de fonctionnement des portes du sas du hall d’entrée sud, le fonctionnement défectueux du portail automatique, la fragilité des béquilles et serrures des portes de service au rez-de-jardin : Maître [Z] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société [W] [X], expose que la société [W] [X] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Caen par jugement du 31 mai 2017, lequel a été publié au BODACC le 09 juin 2017 ; que la SCI INDIGO n’a pas déclaré ses créances, qui, bien qu’éventuelles, sont des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective. Les demanderesses ne présentent aucune observation en réplique. La SCI INDIGO et la société DEMEURE DU MAUPAS qui ne justifient d’aucune déclaration de créance sont irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société [W] [X]. Sur le décollement des parements de portes dans les locaux technique, plonge, local poubelles Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre L’expert constate que les parements de portes se décollent. Le désordre est lié à des remontées d’humidité et à un gonflement anormal. Les portes ne sont pas hydrofuges. Ces désordres constituent des dommages intermédiaires, s’agissant d’équipements non destinés à fonctionner, affectés de désordres dont il n’est pas soutenu qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination. Sur les responsabilités L’expert judiciaire conclut à un défaut de conception et de prescription et indique que l’ouvrage n’est pas conforme aux DTU, normes en vigueur et règles de l’art. Il estime que la responsabilité des sociétés BIENVENU, [P] et SAS LEFER est engagée.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Comment sont répartis les frais d'expertise entre les constructeurs ?
Le tribunal fixe la contribution de chaque constructeur en fonction de sa part de responsabilité. Dans cette affaire, les contributions sont : BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES 15%, LEFER 10%, MARTIN GREGOIRE 5%, YGLOO 5%, [E] ET CIE 15%, B'PLAST INDUSTRIE 20%, [A] 10%, MIROITERIE [C] 20%.
Un constructeur en liquidation judiciaire doit-il contribuer aux frais d'expertise ?
Oui, sa contribution est fixée au passif de la procédure collective. Dans cette affaire, la société MIROITERIE [C] doit 20% des frais, mais cette somme est inscrite au passif de sa liquidation.
Que signifie 'in solidum' pour le paiement des frais d'expertise ?
Cela signifie que chaque constructeur peut être poursuivi pour la totalité des frais, mais ils peuvent ensuite se retourner contre les autres pour obtenir leur part. Le tribunal a condamné plusieurs sociétés in solidum au paiement des frais d'expertise.
Les assureurs peuvent-ils être condamnés à payer les frais d'expertise ?
Dans cette affaire, la décision est déclarée opposable à l'assureur ALLIANZ IARD, ce qui signifie qu'il peut être tenu de payer dans la limite de son contrat, mais il n'est pas condamné directement au paiement.
Qu'est-ce que la garantie mutuelle entre constructeurs pour les frais d'expertise ?
C'est le droit pour un constructeur qui a payé plus que sa part de se faire rembourser par les autres. Le tribunal a ordonné que les sociétés se garantissent mutuellement à hauteur des contributions fixées.
Quel est le rôle de l'article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?
L'article 700 permet de condamner une partie à payer des frais irrépétibles. Ici, le tribunal a condamné la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à payer 3 000 euros à la SCI INDIGO sur ce fondement, mais a dit n'y avoir lieu à application pour le surplus.

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