MOTIFS
Sur les demandes de M. [Z] et Mme [N] :
En ce qui concerne les demandes de démolition :
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Il en résulte que tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds et qu’il incombe au tribunal constatant un empiétement, soit-il minime, d’ordonner toute mesure de nature à y mettre fin.
Il résulte des deux rapports d’expertise judiciaire que le chéneau de toit de l’immeuble de la SCI JNC, en zinc, déborde de 4,5 cm sur le terrain de M. [Z] et Mme [N].
Il résulte également du rapport d’expertise de M. [V] que les « semelles » des murs de soutènement situés dans la continuité du mur du garage de la SCI JNC empiètent sur le fond de M. [Z] et Mme [N]. La largeur des semelles est variable et l’empiétement sur le fond de M. [Z] et Mme [N] s’étend de 10 à 15 cm.
Il résulte encore des deux rapports d’expertise judiciaire que le drain en pied de mur de l’immeuble de la SCI JNC est situé sur le terrain de M. [Z] et Mme [N].
En revanche, l’empiétement des fondations du garage n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI JNC à démolir le chéneau de toit en zinc, les semelles des murs de soutènement situés dans la continuité du mur du garage et le drain empiétant sur la propriété de M. [Z] et Mme [N], et à remettre en état les lieux après les travaux de démolition. Il appartiendra à la SCI JNC d’informer M. [Z] et Mme [N] de son passage sur leur parcelle pour la réalisation des travaux de démolition, au moins 15 jours à l’avance.
En revanche, aucun élément ne justifie de condamner la SCI JNC à prendre en charge le coût d’un constat préventif d’état des lieux, ni de la condamner à produire avant ces travaux de démolition une police d’assurance responsabilité civile à jour.
Rien ne justifie davantage de condamner l’une ou l’autre des parties à retirer les terres s’appuyant sur le mur de l’immeuble de la SCI JNC.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La société Renov'style n’est pas propriétaire du terrain voisin de la parcelle de M. [Z] et Mme [N], sur laquelle empiète l’immeuble de la SCI JNC.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [Z] et Mme [N] de leurs prétentions dirigées contre la société Renov'style.
En ce qui concerne les demandes d’indemnisation :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au regard de la nature des empiétements fautifs, ainsi que de leur faible ampleur, le préjudice de jouissance passé allégué par M. [Z] et Mme [N] n’est pas établi. Ceux-ci ne prouvent pas, notamment, qu’ils ont été privés de la possibilité de faire construire une piscine, laquelle ne pouvait pas, au demeurant, être bâtie en limite de propriété.
Pour le même motif, le préjudice tiré de la différence de prix entre les devis de construction d’une piscine établis en 2019 et 2022 ne présente aucun lieu de causalité avec les empiétements fautifs.
Le préjudice de jouissance des lieux à venir, pendant les travaux, qui seront circonscrits à un espace situé en limite de la propriété de M. [Z] et Mme [N], n’est pas davantage établi.
Enfin, le caractère abusif de l’action initiée par la SCI JNC, et le préjudice moral de M. [Z] et Mme [N] qui en résulterait, ne sont pas démontrés.
Par suite, il y a lieu de débouter M. [Z] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes indemnitaires de la SCI JNC :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce au regard de la date de conclusion des contrats, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que les travaux effectués par la société Renov'style et la société Soteam n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse. Aucune des parties n’allègue qu’une réception tacite serait intervenue. Il résulte d’ailleurs des écritures respectives des parties que les relations entre la SCI JNC, la société Renov'style et la société Soteam s’étaient dégradées à la fin des travaux, que la SCI JNC a rapidement protesté contre la qualité des travaux et qu’elle n’a pas réglé l’ensemble des factures.
Or, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage.
Il résulte du rapport d’expertise de Mme [M] que les prises électriques sont mal fixées, que la porte d’entrée se ferme difficilement, que le cache aluminium de la baie coulissante du séjour est manquant, et que la VMC ne fonctionne pas.
Ces prestations incombaient à la société Soteam, qui a ainsi manqué à son obligation de résultat.
Dès lors, la société Soteam engage sa responsabilité contractuelle.
Par suite, il y a lieu de condamner la société Soteam à verser à la SCI JNC les sommes de :
- 369,60 euros HT, soit 443,52 euros TTC, au titre de la fixation des prises électriques,
-150 euros HT, soit 180 euros TTC, au titre du réglage de la porte d’entrée, dès lors que la SCI JNC n’établit pas que le changement intégral de la porte serait nécessaire,
- 150 euros HT, soit 180 euros TTC, au titre de l’installation du cache aluminium de la baie coulissante,
- 600 euros HT, soit 720 euros TTC, au titre de la réparation de la VMC.
Il résulte encore du rapport d’expertise de Mme [M] que les grilles de ventilation sont manquantes.
Cette prestation incombait à la société Renov'style, qui a ainsi manqué à son obligation de résultat et engage, dès lors, sa responsabilité contractuelle.
Par suite, il y a lieu de condamner la société Renov'style à verser à la SCI JNC la somme de 73,60 euros HT, soit 88,32 euros TTC, au titre de la fourniture des grilles de ventilation.
Il résulte ensuite des deux rapports d’expertise judiciaire que la société Renov'style a réalisé le chéneau de toit de l’immeuble de la SCI JNC, en zinc, qui déborde de 4,5 cm sur le terrain de M. [Z] et Mme [N].
Cette non-conformité constructive constitue une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Par suite, il y a lieu de condamner la société Renov'style à verser à la SCI JNC la somme de 2 120,30 euros HT, soit 2 544,36 euros TTC, au titre des travaux de réparation de l’empiétement du chéneau de toit.
L’ensemble de ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 1er mars 2019, date du rapport d’expertise de Mme [M], jusqu’à la date du présent jugement, et porteront intérêts au taux légal à compter de cette date.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise de M. [V] que le mur du garage situé en limite de la propriété de la SCI JNC n’est pas étanche. Si les fondations de ce mur n’empiètent pas sur le terrain de M.