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Tribunal judiciaire, jld, 24 juin 2026 — n° 26/00078

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en renouvellement d'une mesure d'isolement au-delà de sept jours est-elle irrecevable si elle est présentée après le délai de vingt-quatre heures avant l'expiration du délai de sept jours à compter de la précédente décision du juge ?

Principe retenu

Le renouvellement d'une mesure d'isolement au-delà de sept jours nécessite une saisine du juge des libertés et de la détention au moins vingt-quatre heures avant l'expiration du délai de sept jours à compter de sa précédente décision. À défaut, la requête est irrecevable et la mainlevée de la mesure est ordonnée.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [O] est hospitalisé sans consentement en psychiatrie.
  • Une mesure d'isolement a été prise et renouvelée à plusieurs reprises.
  • Le JLD a autorisé la poursuite de l'isolement par ordonnance du 17 juin 2026 à 14h50.
  • Le directeur de l'hôpital a saisi le JLD le 23 juin 2026 à 16h00 pour un nouveau renouvellement.
  • La requête a été présentée après le délai de 24 heures avant l'expiration du délai de 7 jours suivant l'ordonnance du 17 juin.

Articles cités

article L3222-5-1 du code de la santé publique article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 décret n°2022-419 du 23 mars 2022 article R. 3211-42 du code de la santé publique article R. 3211-43 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ cabinet du juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT N° RG : N° 2026/78 Nous, Eric GALLIC, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de VERDUN statuant en notre cabinet, Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [Y] [O] né(e) le 21 juillet 2009 Vu la saisine en date du 16 juin 2026 à 16h26 émanant du directeur d’établissement. Vu l'avis de la Procureure de la République ; Attendu que le requérant a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention; que toutefois les nécessités de service du Juge des libertés de la détention, en l’espèce la tenue d’une audience correctionnelle, ne permettent pas de procéder à l’audition du patient ; il sera statué au vu des observations écrites de son avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique : « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ; Attendu que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention ; Attendu que Monsieur [Y] [O] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 9 juin 2026 ; Attendu que par décision en date du 9 juin 2026 à 18h15 le Docteur [W] [I] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours; Attendu toutefois que, par certificat médical en date du 11 juin 2026 à 14h30, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ; Par ordonnance du 13 juin 2027 le juge des libertés de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement. Attendu que, par certificat médical en date du 15 juin 2026 à 18h11, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ; Que par ordonnance du17 juin 2026 à 14h50 le Juge des libertés de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement. Par requête du 23 juin 2026 à 16 heures, le directeur de l’hôpital nous a saisi afin d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement. Mais attendu que si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision ; Qu’ainsi, la dernière ordonnance du Juge des libertés de la détention ayant été rendue le 17 juin 2026 à 14h50, la requête aux fins de renouvellement de la mesure d’isolement devait être adressée à la juridiction avant le 23 juin à 14h50 ; la requête ayant été adressé le 23 juin à 16 heures, celle-ci est irrecevable. La mainlevée de la mesure sera en conséquence ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2], DÉCLARONS irrecevable la requête en renouvellement de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [O]

Dispositif

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [Y] [O]. Le 24 juin 2026 à 12h30 Le Juge des libertés et de la détention VOIES DE RECOURS « Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. « Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. « Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour demander le renouvellement d'une mesure d'isolement au-delà de 7 jours ?
Le directeur de l'établissement doit saisir le juge des libertés et de la détention au moins 24 heures avant l'expiration du délai de 7 jours à compter de la précédente décision du juge. Dans cette affaire, la requête a été présentée après ce délai, entraînant l'irrecevabilité.
Que se passe-t-il si la requête de renouvellement est tardive ?
La requête est déclarée irrecevable et le juge ordonne la mainlevée de la mesure d'isolement. C'est ce qui est arrivé dans cette décision : la requête du 23 juin à 16h était hors délai, le juge a donc ordonné la fin de l'isolement.
Qui peut saisir le juge pour le renouvellement d'un isolement ?
Seul le directeur de l'établissement de santé peut saisir le juge des libertés et de la détention pour le renouvellement d'une mesure d'isolement au-delà des durées légales. Le patient ou sa famille ne peuvent pas le faire directement.
Quels sont les droits d'un patient hospitalisé sans consentement face à l'isolement ?
Le patient a droit à ce que l'isolement soit une mesure de dernier recours, proportionnée, et limitée dans le temps. Il peut contester la mesure devant le juge, qui doit être saisi pour tout renouvellement au-delà de 48 heures. En cas de non-respect des délais, le juge ordonne la mainlevée.
Le juge peut-il ordonner la mainlevée d'un isolement si le délai n'est pas respecté ?
Oui, le juge des libertés et de la détention peut et doit ordonner la mainlevée si la requête de renouvellement est présentée hors délai. Dans cette affaire, la requête étant tardive, le juge a ordonné la mainlevée.
Quelle est la procédure pour renouveler un isolement au-delà de 48 heures ?
Au-delà de 48 heures, le médecin peut renouveler l'isolement à titre exceptionnel, mais le directeur doit informer le juge. Pour un renouvellement au-delà de 7 jours, le juge doit être saisi au moins 24 heures avant l'expiration du délai de 7 jours suivant sa précédente décision.

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