Cour de cassation, chambre sociale, 2 juillet 2026 — n° 26-40.006
Synthèse de la décision
Question juridique
Les dispositions de l'article L. 6525-1 du code des transports excluant l'application des articles L. 3122-1 à L. 3122-24 du code du travail aux personnels navigants de l'aviation civile sont-elles conformes aux principes d'égalité devant la loi et de garantie de protection de la santé ?
Principe retenu
Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, pourvu que la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi. Les personnels navigants de l'aviation civile bénéficient d'une réglementation spécifique assurant leur protection en matière de santé et de sécurité.
Faits clés
- M. [V] a été engagé par la société Oyonnair en tant que copilote.
- Il a été licencié le 8 août 2023.
- Il a saisi la juridiction prud'homale le 28 mars 2024.
- Il revendique le paiement d'une indemnité pour les repos compensateurs non attribués.
- La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise par le conseil de prud'hommes de Lyon.
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité ?
Quels sont les droits des personnels navigants en matière de travail de nuit ?
Comment un salarié peut-il revendiquer des indemnités non versées ?
Pourquoi la Cour de cassation n'a-t-elle pas renvoyé la question au Conseil constitutionnel ?
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