Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1 juillet 2026 — n° 25-14.955
Synthèse de la décision
Question juridique
Les frères et sœurs d'un mineur ont-ils qualité pour interjeter appel d'une décision du juge des tutelles concernant l'administration légale des biens du mineur ?
Principe retenu
L'appel des décisions du juge des tutelles en matière d'administration légale est ouvert aux frères et sœurs du mineur, même s'ils ne sont pas intervenus à l'instance, sous réserve de justifier d'un intérêt à agir.
Faits clés
- Décès de [R] [T] laissant deux enfants issus d'une première union et deux enfants mineurs issus d'une relation avec Mme [Q]
- Testament du 7 juillet 2022 prévoyant la désignation de Mme [D] [T] comme administratrice des biens des mineurs en cas de décès durant leur minorité
- Ordonnance du juge aux affaires familiales autorisant Mme [Q] à accepter la succession pour le compte des mineurs
- Appel formé par Mme [D] [T], sœur des mineurs, contre la décision du juge des tutelles
- Rejet du pourvoi de Mme [Q] et condamnation aux dépens
Exposé du litige
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 2025), [R] [T] est décédé le 19 mai 2023, en laissant pour lui succéder deux enfants issus d'une première union, Mme [D] [T] et M. [G] [T] ainsi que deux enfants issus de sa relation avec Mme [Q], [X] [T] [Q], né le 9 mai 2008, et [P] [T] [Q], né le 10 août 2010, et en l'état d'un testament du 7 juillet 2022, prévoyant qu'en cas de décès durant la minorité de ces derniers, les pouvoirs d'administration ou de jouissance légale de leur mère seraient confiés à leur sur, Mme [D] [T].
4. Par ordonnance du 17 mai 2024, un juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge des tutelles sur requête de Mme [Q], a autorisé celle-ci à accepter purement et simplement la succession de [R] [T] pour le compte des mineurs, rappelé qu'elle était l'administratrice légale de leur personne et de leurs biens et dit n'y avoir lieu à désignation d'un administrateur ad hoc pour les représenter lors du règlement de la succession.
5. Mme [T], à qui l'ordonnance a été signifiée par la requérante, a formé appel de cette décision.
Motivations de la décision
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l'article 1180-18, alinéa 2, du code de procédure civile, relatif aux décisions du juge des tutelles en matière d'administration légale, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles édictées aux articles 1239 à 1247.
9. Aux termes de l'article 1239, alinéa 2, du code de procédure civile, relatif à la protection juridique des mineurs et des majeurs, sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3 du code de procédure civile, l'appel est ouvert aux personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance.
10. Aux termes de l'article 430 du code civil, la demande d'ouverture de la mesure de protection juridique d'un majeur peut être présentée au juge par la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.
Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers.
11. Aux termes de l'article 494-1 du code civil, lorsqu'une personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et surs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l'assister dans les conditions prévues à l'article 467 ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
12. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel des décisions du juge des tutelles en matière d'administration légale est ouvert aux frères et soeurs du mineur, et ce, même si ces personnes ne sont pas intervenues à l'instance, sous réserve de justifier d'un intérêt à agir.
13. Ayant relevé, d'une part, que Mme [T], sur des mineurs, n'était pas intervenue à l'instance devant le juge des tutelles mais qu'elle faisait partie des personnes énumérées aux articles 430 et 494-1 du code civil, et, d'autre part, que le premier juge avait écarté l'application du testament rédigé par le défunt la désignant tiers-administratrice des biens légués aux enfants mineurs, statuant ainsi, de fait, sur l'administration légale des biens dévolue à la mère, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, qu'elle avait qualité et intérêt à former appel de la décision attaquée.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] et condamne Mme [Q] et M. [X] [T] [Q] à payer à Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'administration légale des biens d'un mineur ?
L'administration légale des biens d'un mineur est la gestion des biens et droits d'un enfant par ses parents ou un administrateur désigné, visant à protéger ses intérêts.
Qui peut faire appel d'une décision du juge des tutelles ?
Les frères et sœurs du mineur peuvent faire appel d'une décision du juge des tutelles, à condition de justifier d'un intérêt à agir.
Quel est l'impact d'un testament sur la succession d'un mineur ?
Un testament peut désigner un administrateur des biens du mineur, mais sa validité et son application peuvent être contestées devant le juge des tutelles.
Comment se déroule la procédure d'appel en matière de tutelle ?
La procédure d'appel en matière de tutelle suit les règles de droit commun, permettant aux parties de contester les décisions du juge des tutelles devant une cour d'appel.
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