Tribunal judiciaire, jcp, 19 juin 2026 — n° 25/00532
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'absence de justification du taux de période et de la déchéance du terme dans un contrat de prêt personnel ?
Principe retenu
Le prêteur qui ne justifie pas du taux de période dans l'offre de prêt est déchu du droit aux intérêts contractuels. La déchéance du terme est acquise lorsque les conditions contractuelles sont remplies, mais le prêteur ne peut réclamer que le capital restant dû sans intérêts ni pénalités.
Faits clés
- Prêt personnel de 7 000 € consenti par COFIDIS à M. [F] et Mme [L] le 8 juin 2023.
- Mensualités impayées à partir de juillet 2024.
- Mise en demeure du 25 juillet 2024 restée sans effet.
- Assignation en paiement du 17 décembre 2025.
- Défendeurs non comparants à l'audience.
Articles cités
article L.311-1 du code de la consommation
article R.632-1 du code de la consommation
article 472 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
article 1231-5 du code civil
article 1343-2 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 juin 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [D] [F] et Madame [K] [L], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°28911001592966 d’un montant de 7 000,00 € remboursable par une mensualité de 126,96 euros, 58 mensualités de 135,62 € et une dernière échéance de 135,43 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 6,09 %.
Les fonds ont été débloqués le 16 juin 2023.
Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2024, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [D] [F] et Madame [K] [L] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [D] [F] et Madame [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Quentin et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [K] [L] à lui payer la somme de 7 374,32 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 19 août 2024,
- condamner in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [K] [L] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 avril 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
la SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cités par actes remis à personne pour Monsieur [D] [F], et à domicile pour Madame [K] [L], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à Monsieur [D] [F] et Madame [K] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA COFIDIS et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 6 710,32 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [K] [L] au paiement de la somme de 6 710,32 €, arrêtée au 20 mars 2025, majorée au taux contractuel de 6,09 % à compter du présent jugement.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [F] et Madame [K] [L] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28911001592966 en date du 8 juin 2023, signé entre la SA COFIDIS, d’une part, et Monsieur [D] [F] et Madame [K] [L], d’autre part ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [F] et Madame [K] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6 710,32 €, arrêtée au 20 mars 2025, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 6,09 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [K] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du terme dans un contrat de prêt ?
La déchéance du terme est la résiliation anticipée du contrat de prêt en raison des impayés, rendant la totalité du capital restant dû immédiatement exigible.
Pourquoi le juge a-t-il réduit le montant dû dans cette affaire ?
Le juge a constaté que le contrat ne justifiait pas du taux de période, ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Ainsi, seuls le capital restant dû et une clause pénale réduite à 1 euro ont été accordés.
Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
C'est une sanction civile qui prive le prêteur de tous les intérêts contractuels et pénalités, en raison d'une irrégularité dans le contrat de crédit, comme l'absence de mention du taux de période.
Les emprunteurs doivent-ils payer les intérêts après le jugement ?
Non, le jugement a condamné les emprunteurs à payer uniquement le capital restant dû, majoré des intérêts au taux contractuel de 6,09 % à compter du jugement, mais sans intérêts antérieurs ni pénalités.
Que se passe-t-il si les défendeurs ne comparaissent pas ?
Le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée, comme en l'espèce où les défendeurs étaient absents.
Quels sont les recours possibles après ce jugement ?
Les parties peuvent faire appel du jugement dans les délais légaux, mais le jugement est exécutoire par provision, ce qui signifie que la condamnation peut être mise en œuvre immédiatement.
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