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Tribunal judiciaire, jcp, 19 juin 2026 — n° 25/00244

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prêteur peut-il être déchu de son droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, et quelle est la sanction applicable en cas de surendettement des emprunteurs ?

Principe retenu

Le prêteur qui accorde un crédit sans vérifier la solvabilité de l'emprunteur, en méconnaissance des articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation, encourt la déchéance du droit aux intérêts. En présence de procédures de surendettement, le jugement ne peut être exécuté qu'en cas d'échec du plan de surendettement.

Faits clés

  • Prêt personnel de 94 900 € consenti le 12 juin 2017 par SA CREATIS à M. [A] et Mme [I] épouse [A]
  • Mme [I] déclarée recevable au surendettement le 13 novembre 2024
  • M. [A] déclaré recevable au surendettement le 6 août 2025
  • Mise en demeure du 31 décembre 2024 pour échéances impayées
  • Assignations des 5 juin 2024 et 6 mai 2025

Articles cités

article L. 312-16 du code de la consommation article L. 312-17 du code de la consommation article L. 312-39 du code de la consommation article 1227 du code civil article 1231-1 du code civil article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 12 juin 2017, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A], qui se sont engagés solidairement, un prêt personnel n°28976000414294d'un montant de 94 900,00 € remboursable par 144 mensualités de 872,97 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,9 %. Les fonds ont été débloqués le 29 juin 2017. Le 13 novembre 2024, Madame [M] [I] épouse [A] est déclarée recevable à la procédure de surendettement. Par courrier recommandé en date du 31 décembre 2024, la SA CREATIS a mis en demeure Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] de s'acquitter des échéances impayées. Par actes d'huissier en date des 5 juin 2024 et 6 mai 2025, la SA CREATIS a respectivement fait assigner Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Quentin et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - à titre principal, condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] à lui payer la somme de 60 651,86 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 27 mars 2025, - à titre subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] à lui payer la somme de 94.900 euros au titre des restitutions qu'impliquent la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus et de la somme de 2 000,00 € à titre de l'article 1231-1 du code civil, - à titre très subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement, - condamner in solidum Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le 6 août 2025, Monsieur [X] [A] est déclarée recevable à la procédure de surendettement. À l'audience du 5 septembre 2025, la jonction des procédures RG n°25-299 et n°25-244 est ordonnée. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 avril 2026 à laquelle le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA CREATIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cités par actes remis à étude pour Monsieur [X] [A] et à étude pour Madame [M] [I] épouse [A], ceux-ci comparaissent. Monsieur [X] [A], représenté par Maître [O], sollicite : - le rejet de la demande principale de la partie demanderesse faute de mise en demeure préalable effective et de sa demande au titre de la clause pénale, - le rejet de la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1231-1 du code de procédure civile, - le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du crédit litigieux régularisé le 12 juin 2017, - le rappel de ce que le jugement à intervenir ne saurait être exécuté qu'en cas d'échec du plan de surendettement mis en place, - le rejet des prétentions de la partie défenderesse fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Madame [M] [I] épouse [A], représentée par Maître [U], sollicite : - le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du crédit litigieux régularisé le 12 juin 2017, - le rappel de ce que le jugement à intervenir ne saurait être exécuté qu'en cas d'échec du plan de surendettement mis en place, - le rejet des prétentions de la partie défenderesse fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5]. En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l'action o Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n'est pas affectée par la forclusion. L'action en paiement est donc recevable. o Sur la déchéance du terme En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation. En l'espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l'excluent pas expressément. Or, la SA CREATIS justifie avoir adressé à Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la demande principale en paiement o Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L'article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) uniquement pour Monsieur [X] [A], la pièce produite ne mentionnant pas Madame [M] [I] épouse [A], et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l'article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur. Cependant, en ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative aux charges financières de l'emprunteur, notamment ses frais d'hébergement (loyers…), le prêteur ne justifie pas avoir vérifié de manière exhaustive la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Compte tenu de l'historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d'une déchéance totale du droit aux intérêts. La SA CREATIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. o Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°28976000414294 en date du 12 juin 2017, signé entre la SA CREATIS, d'une part, et Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A], d'autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°28976000414294 en date du 12 juin 2017, signé entre la SA CREATIS, d'une part, et Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A], d'autre part ; CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A] à payer à la SA CREATIS la somme de 28 304,22 €, arrêtée au 4 mars 2025, au titre du capital restant dû, outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [A] et Madame [M] [I] épouse [A]aux dépens ; RAPPELLE qu'en présence de deux défendeurs bénéficiant chacun d'une procédure de surendettement, le présent jugement ne saurait être exécuté qu'en cas d'échec du plan de surendettement mis en place par la Commission; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
C'est une sanction qui prive le prêteur de tous les intérêts contractuels et légaux sur le prêt, en raison d'un manquement à ses obligations, comme le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Pourquoi la banque a-t-elle été déchue de ses intérêts dans cette affaire ?
Parce que la SA CREATIS n'a pas justifié avoir vérifié la solvabilité de M. et Mme [A] avant d'accorder le prêt de 94 900 €, en violation des articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation.
Que dois-je payer si la banque est déchue de ses intérêts ?
Vous devez payer uniquement le capital restant dû, sans aucun intérêt ni pénalité. Dans cette affaire, le capital restant dû était de 28 304,22 €, avec une clause pénale réduite à 1 € symbolique.
Mon co-emprunteur est en surendettement, cela me protège-t-il ?
Oui, si les deux emprunteurs sont en surendettement, le jugement ne peut être exécuté qu'en cas d'échec du plan de surendettement. Cela signifie que vous ne serez pas poursuivi tant que le plan est en cours.
Qu'est-ce qu'une clause pénale dans un contrat de prêt ?
C'est une clause qui prévoit une indemnité en cas de retard de paiement. Dans cette affaire, la clause pénale a été réduite à 1 € car elle était jugée excessive par rapport au préjudice réel.
Puis-je contester un prêt si la banque n'a pas vérifié ma solvabilité ?
Oui, vous pouvez demander la déchéance du droit aux intérêts, ce qui réduit votre dette au capital restant dû. C'est ce qui a été accordé dans cette affaire.

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