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Tribunal judiciaire, surendettement prp, 23 juin 2026 — n° 25/00101

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il maintenir une mesure de suspension de l'exigibilité des créances de 24 mois malgré la contestation d'un créancier invoquant l'absence de mobilisation du débiteur et sa capacité à retrouver un emploi ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut maintenir une mesure de suspension de l'exigibilité des créances prévue par la commission de surendettement, même en l'absence de comparution du débiteur, dès lors que la situation de surendettement est établie et que les mesures sont adaptées à la situation du débiteur. Le créancier contestant doit démontrer que la situation du débiteur s'est améliorée ou que les mesures sont insuffisantes.

Faits clés

  • Madame [P] [H] a saisi la commission de surendettement le 9 avril 2025
  • La commission a prévu une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0%
  • Le créancier SA HLM VENDÉE LOGEMENT conteste la décision, invoquant l'absence de mobilisation de la débitrice et sa capacité à retrouver un emploi
  • La débitrice ne s'est pas présentée à l'audience du 24 mars 2026
  • La créance contestée s'élève à 6914,67 €

Articles cités

article L713-1 du code de la consommation article L733-10 du code de la consommation article L752-3 du code de la consommation article R722-1 du code de la consommation article Etablissement 1-4 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 9 avril 2025, Madame [P] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 12 mai 2025. Selon décision du 21 juillet 2025, la commission a prévu une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois au taux de 0 % afin de permettre un retour à l’emploi de la débitrice, la commission préconisant la mise en place d’un accompagnement social et budgétaire, invitant l’intéressée à se rapprocher d’un assistant de service social. Par courrier recommandé en date du 21 août 2025, la SA [Adresse 3], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 28 juillet 2025. Dans son courrier de contestation, le créancier indique contester la décision de la commission de surendettement, soutenant notamment : Que la débitrice se déclare actuellement sans emploi mais qu’au regard de son âge et en l’absence de problèmes de santé apparents, il semble qu’elle soit en capacité de retrouver un emploi bien avant le terme du délai de 24 mois ;Que la débitrice indique être en charge de deux enfants et d’une personne de 38 ans mais que cette dernière doit être en capacité de contribuer aux dépenses du foyer ;Que la débitrice ne se mobilise pas suffisamment depuis son départ de son logement en 2023 et qu’elle n’a réalisé aucun paiement ni proposé le moindre plan d’apurement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La SA [2] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. Aux termes de son courrier, le créancier contestant confirme sa position exprimée dans son courrier de contestation et ses demandes quant à sa créance d’un montant de 6914,67 €. Bien que valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception (AR signé le 13 février 2026), Madame [P] [H] n’a pas comparu à l’audience ni fait usage de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la SA [Adresse 3] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13. L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, la commission de surendettement a prévu une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois après avoir relevé que la débitrice vit en concubinage, qu’elle a deux enfants à charge et une personne majeure à charge, qu’elle est sans emploi, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 1686 € et qu’elle s’acquitte de charges estimées à la somme mensuelle de 2520 €. Madame [P] [H] n’a pas comparu à l’audience ni transmis un quelconque élément concernant sa situation personnelle, professionnelle et financière. Au regard des éléments résultant du dossier transmis par la commission de surendettement et en application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 0 € ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 188 €. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [P] [H] a été arrêté par la commission à la somme totale de 6914,67 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [P] [H] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. Quant aux modalités de désendettement les plus adaptées, il sera observé qu’aucun des éléments versés aux débats dans le cadre de l’instance en contestation des mesures imposées ne permet de considérer que la situation de la débitrice aurait évolué et qu’elle serait désormais en capacité de s’acquitter d’une mensualité en remboursement de sa dette. Par conséquent, la suspension de l’exigibilité des créances reste opportune. En revanche, il convient parallèlement de relever que Madame [P] [H] ne s’est pas manifestée dans le cadre de l’instance en contestation des mesures imposées et qu’elle n’a pas transmis un quelconque élément concernant sa situation. Dans ce contexte, il est opportun de réduire la période du moratoire à une durée de 6 mois, à charge pour la débitrice au cours de cette période de se mobiliser en accomplissant les démarches sociales et professionnelles susceptibles d’améliorer sa situation financière et de ressaisir la commission de surendettement au plus tard trois mois avant la fin du moratoire afin de permettre la réévaluation de sa situation, de ses ressources, de ses charges et de sa capacité de remboursement. Enfin, afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [P] [H], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la contestation de la SA [3] [Localité 3] [Adresse 4] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] le 21 juillet 2025 dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [P] [H] ; PRONONCE au profit de Madame [P] [H] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 6 mois à compter du 23 juin 2026, sans intérêts, afin de permettre à la débitrice d’accomplir les démarches sociales et professionnelles susceptibles d’améliorer sa situation financière, notamment en sollicitant la mise en œuvre d’un accompagnement par un travailleur social ; SUBORDONNE la période de suspension de l’exigibilité des créances à l’obligation pour Madame [P] [H] d’accomplir les démarches sociales et professionnelles susceptibles d’améliorer sa situation financière, notamment en sollicitant la mise en œuvre d’un accompagnement par un travailleur social ; DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [H] de ressaisir la commission de surendettement avant le terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances si elle souhaite une réévaluation de sa situation ; DIT qu’il appartiendra à Madame [P] [H] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ; INTERDIT à Madame [P] [H] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d'aggraver leur situation financière, et notamment : d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [H], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2]. La greffière Le juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une suspension de l'exigibilité des créances ?
C'est une mesure qui permet de suspendre temporairement l'obligation de rembourser ses dettes, sans intérêts ni pénalités, afin de permettre au débiteur de retrouver une situation financière stable.
Puis-je contester une décision de la commission de surendettement ?
Oui, les créanciers et le débiteur peuvent former un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience de surendettement ?
Le juge peut statuer par jugement réputé contradictoire, en se fondant sur les éléments du dossier. Votre absence ne bloque pas la procédure.
Le juge peut-il maintenir un moratoire de 24 mois malgré l'opposition d'un créancier ?
Oui, si la situation de surendettement est établie et que les mesures sont adaptées, le juge peut confirmer la décision de la commission, même si le créancier conteste.
Quels sont les critères pour bénéficier d'une suspension de l'exigibilité ?
Il faut être en situation de surendettement, c'est-à-dire dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, et la mesure doit permettre un retour à l'emploi ou une amélioration de la situation.
Puis-je demander une réévaluation de ma situation après un moratoire ?
Oui, vous pouvez ressaisir la commission de surendettement avant la fin du moratoire si votre situation change significativement, ou à l'issue du délai pour un nouveau plan.

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