MOTIFS
En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SA [Adresse 3] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a prévu une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois après avoir relevé que la débitrice vit en concubinage, qu’elle a deux enfants à charge et une personne majeure à charge, qu’elle est sans emploi, qu’elle perçoit des ressources mensuelles de 1686 € et qu’elle s’acquitte de charges estimées à la somme mensuelle de 2520 €.
Madame [P] [H] n’a pas comparu à l’audience ni transmis un quelconque élément concernant sa situation personnelle, professionnelle et financière.
Au regard des éléments résultant du dossier transmis par la commission de surendettement et en application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
- capacité réelle de remboursement : 0 € ;
- capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 188 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [P] [H] a été arrêté par la commission à la somme totale de 6914,67 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [P] [H] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement.
Quant aux modalités de désendettement les plus adaptées, il sera observé qu’aucun des éléments versés aux débats dans le cadre de l’instance en contestation des mesures imposées ne permet de considérer que la situation de la débitrice aurait évolué et qu’elle serait désormais en capacité de s’acquitter d’une mensualité en remboursement de sa dette. Par conséquent, la suspension de l’exigibilité des créances reste opportune.
En revanche, il convient parallèlement de relever que Madame [P] [H] ne s’est pas manifestée dans le cadre de l’instance en contestation des mesures imposées et qu’elle n’a pas transmis un quelconque élément concernant sa situation. Dans ce contexte, il est opportun de réduire la période du moratoire à une durée de 6 mois, à charge pour la débitrice au cours de cette période de se mobiliser en accomplissant les démarches sociales et professionnelles susceptibles d’améliorer sa situation financière et de ressaisir la commission de surendettement au plus tard trois mois avant la fin du moratoire afin de permettre la réévaluation de sa situation, de ses ressources, de ses charges et de sa capacité de remboursement.
Enfin, afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [P] [H], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L733-1 du Code de la consommation.