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Tribunal judiciaire, surendettement prp, 23 juin 2026 — n° 25/00084

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il suspendre l'exigibilité des créances sans intérêts pour une durée de 12 mois en raison de l'évolution de la situation financière du débiteur liée à des problèmes de santé ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection peut, en cas de situation de surendettement, suspendre l'exigibilité des créances pendant une durée maximale de 12 mois sans intérêts, lorsque la situation financière du débiteur ne permet pas de mettre en œuvre un plan de remboursement, notamment en raison de problèmes de santé. Le débiteur doit ressaisir la commission avant le terme de la suspension ou en cas de changement significatif de sa situation.

Faits clés

  • Madame [Q] [U] a saisi la commission de surendettement le 5 février 2025
  • La commission a imposé un rééchelonnement sur 18 mois avec une mensualité de 202,63 €
  • La débitrice a formé un recours le 15 juillet 2025 en raison de problèmes de santé
  • À l'audience, elle a indiqué ne pas pouvoir verser de mensualité actuellement
  • Sa situation est susceptible d'évoluer d'ici un ou deux ans

Articles cités

article L713-1 du code de la consommation article L733-10 du code de la consommation article L752-3 du code de la consommation article R722-1 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 5 février 2025, Madame [Q] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 3 mars 2025. Selon décision du 16 juin 2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 18 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 202,63 €, au taux maximum de 3,71 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité. Par courrier recommandé en date du 15 juillet 2025, Madame [Q] [U] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 24 juin 2025. Aux termes de son courrier de contestation, Madame [Q] [U] expose que sa situation financière a évolué en raison de problèmes de santé. Elle sollicite la diminution de la mensualité de remboursement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Madame [Q] [U] a comparu en personne. Elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant ne pas être capacité de verser une mensualité de remboursement actuellement, précisant que sa situation est susceptible d’évoluer d’ici un ou deux ans. Le SA [3] a adressé un courrier au Tribunal afin d’informer de son absence à l’audience et de rappeler le montant de sa créance (350 €). Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1]-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 23 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. N° RG 25/00084 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZUA Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Madame [Q] [U] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13. L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu'il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 202 € après avoir relevé que Madame [Q] [U] vit en concubinage, que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 1633 € et que ses charges peuvent être estimées à la somme mensuelle de 1354 €. Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [Q] [U] est sans emploi. Elle perçoit des allocations versées par la CAF (allocation aux adultes handicapés et allocation de logement) pour un montant total de 707 € environ. Elle perçoit également une pension d’invalidité pour un montant total de 335 € par mois. Elle vit en concubinage mais son concubin a démissionné et se trouve actuellement sans emploi et sans revenus. Aussi, les ressources de Madame [Q] [U] peuvent être évaluées à la somme totale de 1042 €. Quant aux charges, il y a lieu de retenir les sommes de 652 € au titre du forfait de base, 145 € au titre du forfait habitation et 123 € au titre du forfait chauffage, outre la somme de 480 € au titre du loyer. Aussi, les charges mensuelles de Madame [Q] [U] peuvent être estimées à la somme totale de 1400 €. En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 0 € ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 116 €. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [Q] [U] a été arrêté par la commission à la somme totale de 3526,03 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [Q] [U] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. L’examen de la situation financière de Madame [Q] [U] conduit à constater que l’intéressée n’est à ce jour pas en capacité de verser une mensualité en remboursement de ses dettes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la contestation formée par Madame [Q] [U] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2] du 16 juin 2025 ; PRONONCE au profit de Madame [Q] [U] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 23 juin 2026, sans intérêts ; DIT qu’il appartiendra à Madame [Q] [U] de ressaisir la commission de surendettement avant le terme du délai de suspension de l’exigibilité des créances si elle souhaite une réévaluation de sa situation ; DIT qu’il appartiendra à Madame [Q] [U], de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ; INTERDIT à Madame [Q] [U], pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, et notamment : d'avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...) ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu'en application de l'article L752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [1] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Q] [U], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 2]. La greffière Le juge des contentieux de la protection

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la suspension de l'exigibilité des créances ?
C'est une mesure judiciaire qui reporte temporairement l'obligation de rembourser ses dettes, sans intérêts, pendant une durée maximale de 12 mois. Le débiteur doit ressaisir la commission avant la fin de cette période.
Puis-je obtenir une suspension de mes dettes si je suis malade ?
Oui, si votre état de santé vous empêche de respecter le plan de remboursement, le juge peut suspendre l'exigibilité des créances, comme dans le cas de Madame [U] qui a invoqué des problèmes de santé.
Comment contester la décision de la commission de surendettement ?
Vous devez former un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Quelle est la durée de la suspension accordée par le juge ?
Dans cette affaire, le juge a accordé une suspension de 12 mois à compter du 23 juin 2026, sans intérêts. La durée maximale est de 12 mois.
Que dois-je faire après la période de suspension ?
Vous devez ressaisir la commission de surendettement avant le terme de la suspension pour une réévaluation de votre situation, ou en cas de changement significatif de vos ressources ou charges.
Puis-je souscrire un nouveau crédit pendant la suspension ?
Non, il vous est interdit d'accomplir tout acte aggravant votre situation financière, notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de votre patrimoine.

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