MOTIFS
1- sur l'indu
1-1 - sur la prescription de l'indu
Le professionnel de santé soutient que l'action en recouvrement de la caisse est prescrite, le délai de prescription applicable étant 3 ans et non 5 ans en l'absence de fraude'; qu'en effet, la caisse n'a jamais retenu le grief de fraude à son encontre comme cela ressort de la fiche de synthèse [1] versée aux débats dans le cadre de la procédure de pénalité financière.
La caisse réplique, qu'en l'espèce, la fraude est caractérisée notamment en raison de nombreuses doubles facturations et de DSI affectées de surcharges manuscrites modifiant la date de prescription'; que ces dernières doivent être appréhendées comme des comportements frauduleux car elles constituent une altération de la vérité sur les supports de facturation, expressément visée à la définition réglementaire de la fraude et dont l'intentionnalité est indiscutable, les auxiliaires médicaux n'ignorant pas le principe d'intangibilité de l'ordonnance du médecin traitant.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir soutenue par le professionnel de santé tirée de la prescription en l'absence de notification de mise en demeure et du caractère tardif des conclusions déposées en première instance sollicitant la condamnation au paiement de l'indu, est fondée sur le caractère extinctif de la prescription.
Selon l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte de l'article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l'article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
Il résulte des articles 2040 à 2244 du code civil que constituent des causes d'interruption de la prescription extinctive:
* la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,
* la demande en justice, même en référé,
* une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Selon l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi du 23 décembre 2016, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation:
1° - des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1,
2°- des frais de transports mentionnés à l'article L.160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés (...)
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. (...)
L'article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012, dispose que la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées (...)
Enfin, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions, que la prescription applicable à l'action d'une caisse primaire d'assurance maladie en recouvrement de l'indu d'un professionnel de santé, dérogatoire du droit commun, est triennale, qu'en application des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, son point de départ est la date du paiement indu, et que cette action s'ouvre par l'envoi audit professionnel d'une notification de payer ou de produire ses observations.
Par dérogation, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est applicable, en cas de fraude, et dans ce cas le point de départ de cette prescription est la connaissance par la caisse des faits lui permettant d'exercer son action en recouvrement de l'indu, c'est-à-dire de la fraude.
Cette connaissance de la fraude, s'agissant de l'activité d'un professionnel de santé ayant fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité, ne peut résulter que de l'issue de ce contrôle.
Il incombe à la caisse titulaire du droit portant sur l'exercice de son action en recouvrement de l'indu sur facturations de justifier des actes interruptifs de la prescription et éventuellement de l'existence d'une fraude.
En application de l'article 668 du code de procédure civile la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.