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Cour d'appel, chambre 4-8b, 19 juin 2026 — n° 24/00554

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en recouvrement de l'indu et de la pénalité financière pour facturation irrégulière par un infirmier libéral est-elle prescrite ?

Principe retenu

L'action en recouvrement de l'indu se prescrit par trois ans à compter de la date de notification de l'indu. L'action en recouvrement de la pénalité financière se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision de pénalité. En l'espèce, l'action en recouvrement de l'indu n'est pas prescrite car la notification de l'indu date de moins de trois ans avant la mise en demeure. L'action en recouvrement de la pénalité financière est prescrite car la notification de la pénalité date de plus de deux ans avant la contrainte.

Faits clés

  • Infirmier libéral contrôlé pour anomalies de facturation entre avril 2015 et avril 2017
  • Indu notifié le 12 juillet 2017 pour 34 966,40 €
  • Pénalité financière de 13 000 € notifiée le 21 mars 2018
  • Mise en demeure de payer l'indu le 14 novembre 2017
  • Contrainte émise le 21 mars 2019 pour l'indu

Articles cités

article L. 133-4 du code de la sécurité sociale article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE M. [K] [D] [le professionnel de santé] a fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité d'infirmier libéral, à l'issue duquel la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes [la caisse] lui a notifié, par lettre datée du 12 juillet 2017 d'avoir à payer un indu de 34 966,40 euros, en lien avec des constats d'anomalies de facturation de la période du 1er avril 2015 à avril 2017 ainsi détaillés: * facturation non conforme aux prescriptions médicales : 3512,71 €, * non-respect de la règle de non-cumul de cotations au cours d'une même séance : 50,40 €, * facturation avec des DSI surchargées : 11'469,39 € , * facturations en l'absence de prescription médicale ou de DSI : 12'942,60 €, Après réception de pièces justificatives, la caisse lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du'15 septembre 2017, maintenir les griefs précités et chiffrer le montant de son préjudice à 27 974,60 euros. Le 14 novembre 2017, la caisse lui a notifié une mise en demeure de payer la somme de 19'888,10 € puis le 1er avril 2019 une contrainte émise le 21 mars 2019 d'un montant de 21 876,91 €, la somme de 8086,50 euros ayant été perçue par la caisse au titre d'une «compensation». Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 mars 2018, la caisse lui a par ailleurs notifié la décision de son directeur prononçant une pénalité financière de 13 000 euros. Par requête du 25 avril 2018, le professionnel de santé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de sa contestation à l'encontre de cette décision. Le 9 avril 2019, il a fait opposition devant le même tribunal à la contrainte du 21 mars 2019. Par décision du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social a : - ordonné la jonction des instances, - déclaré recevables les recours en contestation de la pénalité financière ainsi que l'opposition à la contrainte, - débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré l'indu bien-fondé, - validé la contrainte décernée le 21 mars 2019 et signifiée le 9 avril 2019 pour son entier montant s'élevant à la somme de 21'876,91 €, - condamné M. [D] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 21'876,91 € ainsi que les frais de signification de la contrainte, - confirmé la pénalité financière d'un montant de 13'000 € notifiée le 21 mars 2018, - condamné M. [D] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 13'000 € au titre de la pénalité financière, - débouté M. [D] de sa demande en paiement de la somme de 9000 € à titre de dommages et intérêts, - débouté M. [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [K] [D] a fait appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. Par conclusions reçues par voie électronique le 17/04/2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- sur l'indu 1-1 - sur la prescription de l'indu Le professionnel de santé soutient que l'action en recouvrement de la caisse est prescrite, le délai de prescription applicable étant 3 ans et non 5 ans en l'absence de fraude'; qu'en effet, la caisse n'a jamais retenu le grief de fraude à son encontre comme cela ressort de la fiche de synthèse [1] versée aux débats dans le cadre de la procédure de pénalité financière. La caisse réplique, qu'en l'espèce, la fraude est caractérisée notamment en raison de nombreuses doubles facturations et de DSI affectées de surcharges manuscrites modifiant la date de prescription'; que ces dernières doivent être appréhendées comme des comportements frauduleux car elles constituent une altération de la vérité sur les supports de facturation, expressément visée à la définition réglementaire de la fraude et dont l'intentionnalité est indiscutable, les auxiliaires médicaux n'ignorant pas le principe d'intangibilité de l'ordonnance du médecin traitant. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La fin de non-recevoir soutenue par le professionnel de santé tirée de la prescription en l'absence de notification de mise en demeure et du caractère tardif des conclusions déposées en première instance sollicitant la condamnation au paiement de l'indu, est fondée sur le caractère extinctif de la prescription. Selon l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Il résulte de l'article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l'article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664). Il résulte des articles 2040 à 2244 du code civil que constituent des causes d'interruption de la prescription extinctive: * la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, * la demande en justice, même en référé, * une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Selon l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi du 23 décembre 2016, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation: 1° - des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1, 2°- des frais de transports mentionnés à l'article L.160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés (...) L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. (...) L'article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012, dispose que la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées (...) Enfin, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il résulte donc de l'ensemble de ces dispositions, que la prescription applicable à l'action d'une caisse primaire d'assurance maladie en recouvrement de l'indu d'un professionnel de santé, dérogatoire du droit commun, est triennale, qu'en application des dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, son point de départ est la date du paiement indu, et que cette action s'ouvre par l'envoi audit professionnel d'une notification de payer ou de produire ses observations. Par dérogation, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est applicable, en cas de fraude, et dans ce cas le point de départ de cette prescription est la connaissance par la caisse des faits lui permettant d'exercer son action en recouvrement de l'indu, c'est-à-dire de la fraude. Cette connaissance de la fraude, s'agissant de l'activité d'un professionnel de santé ayant fait l'objet d'un contrôle administratif de son activité, ne peut résulter que de l'issue de ce contrôle. Il incombe à la caisse titulaire du droit portant sur l'exercice de son action en recouvrement de l'indu sur facturations de justifier des actes interruptifs de la prescription et éventuellement de l'existence d'une fraude. En application de l'article 668 du code de procédure civile la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes en recouvrement de l'indu , Confirme le jugement du 30 novembre 2023, sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [D] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 13'000 € au titre de la pénalité financière notifiée le 21 mars 2018 et les sommes réclamées au titre des patients [G] [KI] du 5 novembre 2014 et du 5 février 2015), [KB] [BQ] ( prescription du 27 janvier 2015 et 10 juillet 2015) [NG] [LV] ( prescription du 20 juin 2015)', Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit l'action de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes en recouvrement de la pénalité financière d'un montant de 13 000 euros irrecevable, Dit l'indu réclamé au titre des patients [G] [KI] du 5 novembre 2014 et du 5 février 2015), [KB] [BQ] ( prescription du 27 janvier 2015 et 10 juillet 2015) et [NG] [LV] ( prescription du 20 juin 2015) infondé, Ordonne la réouverture des débats sur le seul point suivant': Dit que la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes devra procéder au calcul des sommes réclamées au titre des patients [G] [KI] du 5 novembre 2014 et du 5 février 2015), [KB] [BQ] ( prescription du 27 janvier 2015 et 10 juillet 2015) [NG] [LV] (prescription du 20 juin 2015)'et actualiser l'indu sollicité'; Renvoie à cette fin l'affaire à l'audience du 13 janvier 2027 à 9h00, les parties étant d'ores et déjà intimées d'y être présentes ou représentées. Déboute M. [K] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [D] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour une action en recouvrement d'indu de la CPAM ?
L'action en recouvrement de l'indu se prescrit par trois ans à compter de la date de notification de l'indu. En l'espèce, l'indu a été notifié le 12 juillet 2017 et la mise en demeure le 14 novembre 2017, soit dans le délai de trois ans, donc l'action n'est pas prescrite.
Quel est le délai de prescription pour une pénalité financière de la CPAM ?
L'action en recouvrement de la pénalité financière se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision de pénalité. Ici, la pénalité a été notifiée le 21 mars 2018 et la contrainte émise le 21 mars 2019, soit plus de deux ans après, donc l'action est prescrite.
Que faire si je reçois une contrainte de la CPAM pour un indu ?
Vous pouvez former opposition devant le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte. L'opposition suspend l'exécution de la contrainte. En l'espèce, l'opposition a été déclarée recevable.
Un infirmier libéral peut-il être sanctionné pour facturation irrégulière ?
Oui, la CPAM peut réclamer le remboursement des sommes indûment perçues (indu) et prononcer une pénalité financière. En l'espèce, l'indu a été partiellement validé, mais la pénalité financière a été déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Quels sont les motifs de prescription d'une action en recouvrement d'indu ?
L'action se prescrit par trois ans à compter de la notification de l'indu. Si la mise en demeure ou la contrainte intervient après ce délai, l'action est prescrite. En l'espèce, la notification de l'indu était du 12 juillet 2017 et la mise en demeure du 14 novembre 2017, donc dans les délais.
Puis-je contester une pénalité financière de la CPAM après deux ans ?
Non, l'action en recouvrement de la pénalité financière se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision de pénalité. Passé ce délai, la CPAM ne peut plus recouvrer la pénalité. En l'espèce, la pénalité a été déclarée irrecevable car prescrite.

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